Date de début de publication du BOI : 15/05/2000
Identifiant juridique : 5E2331
Références du document :  5E233
5E2331
Annotations :  Lié au BOI 5E-5-02

SECTION 3 OBLIGATIONS DES EXPLOITANTS IMPOSÉS SELON LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

SECTION 3

Obligations des exploitants imposés selon le régime simplifié d'imposition

Les agriculteurs imposés d'après le régime du bénéfice réel simplifié sont soumis à des obligations comptables allégées désignées sous l'expression de comptabilité super-simplifiée. Ils doivent également souscrire une déclaration spéciale.

SOUS-SECTION 1

Obligations comptables

  A. DOCUMENTS COMPTABLES DONT LA TENUE, LA PRÉSENTATION ET LA CONSERVATION SONT OBLIGATOIRES

  I. Documents comptables obligatoires

1Ces documents comprennent (CGI, annexe III, art. 38 sexdecies RB ) :

- un livre-journal servi au jour le jour et enregistrant le détail des recettes et des dépenses de l'exploitant (cf. ci-dessous n° 6 ) ;

- un livre d'inventaire ;

- les copies de lettres, pièces de recettes 1 et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats déclarés (cf. ci-dessous n° 9 ).

En outre, et quelle que soit leur situation au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, les éleveurs d'animaux de boucherie et de charcuterie doivent se conformer aux obligations définies par l'article 267 quater de l'annexe II au CGI (marquage des animaux, tenue d'une comptabilité matières, délivrance de factures comportant notamment la dénomination précisé des animaux vendus, utilisation d'un document d'accompagnement pour le transport des animaux vivants) [cf. DB 13 K 322 et DB 3 1 1355, n°s 33 et suiv.].

À cet égard, il est précisé que la situation des marchands de bestiaux, bouchers et autres professionnels de la viande qui exercent concurremment une activité agricole doit être réglée différemment selon que les opérations faites par ces contribuables sont considérées comme réalisées dans le cadre de deux entreprises distinctes ou, au contraire, comme accomplies au titre de l'activité commerciale (CGI, art. 155).

Dans le premier cas, les contribuables sont tenus, en principe, d'avoir deux comptabilités séparées.

  II. Tenue, conservation et communication des documents

2Se reporter DB 5 E 2321, n°s 4 à 7 .

  B. COMPTABILITÉ SUPER-SIMPLIFIÉE

3Les exploitants agricoles imposés d'après le régime du bénéfice réel simplifié sont soumis à des obligations comptables allégées désignées sous l'expression de comptabilité super-simplifiée. Cette comptabilité comporte trois particularités principales :

- le livre journal n'enregistre journellement que les recettes encaissées et les dépenses payées ;

- les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice ;

- le bilan fourni à l'administration fiscale est un bilan simplifié.

4Pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 1997, l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1996 (n° 96-1182 du 30 décembre 1996) a complété ces dispositions en allégeant sur trois nouveaux points les obligations comptables des exploitants agricoles soumis au régime simplifié d'imposition :

- les dépenses relatives aux frais généraux qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an n'ont désormais plus, lorsqu'elles ne sont pas encore payées à la clôture de l'exercice, à donner lieu à la constatation d'une dette ;

- les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année ;

- la justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est plus exigée, dans la limite de 1 p. 1000 du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 1 000 F.

  I. Règles applicables pour la détermination des résultats des exercices clos avant le 1er janvier 1997

1. L'enregistrement des opérations journalières (CGI, art. 74 ).

a. Principes.

5Les opérations, affectant ou non le résultat d'exploitation, ne sont comptabilisées qu'au moment où elles se matérialisent par un mouvement de trésorerie.

Elles doivent être retracées sur un ou plusieurs documents dont la contexture est laissée à l'initiative de l'exploitant. Un modèle de trace comptable est proposé en annexes I et II.

b. Comptabilisation des recettes et des dépenses d'exploitation.

6  Les recettes et les dépenses doivent être enregistrées, en principe, au jour le jour, en distinguant le mode de règlement (caisse, banque, chèques postaux) et la nature de l'opération réalisée.

Ce type d'enregistrement ne pose aucun problème nouveau aux exploitants puisqu'ils doivent déjà s'y conformer pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée. La liquidation de cette taxe peut donc être effectuée à partir des mêmes documents comptables.

Dans cette situation, ces documents comportent, le cas échéant, des ventilations destinées à faire apparaître de façon distincte :

- les différents taux applicables ;

- les opérations imposables et celles qui ne le sont pas.

La comptabilité peut être tenue TVA comprise ou hors taxe, mais, quelle que soit la méthode choisie, elle doit permettre de faire ressortir la TVA récupérable.

Les opérations au comptant correspondant à des ventes au détail ou à des services rendus à des particuliers peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée, lorsque leur montant unitaire est inférieur à 500 F. Cette faculté ne saurait avoir pour objet ni pour effet de dispenser les exploitants de produire, à l'appui de leur comptabilité, tous les documents justificatifs de recettes de nature à conférer une force probante aux documents comptables.

7 Remarque  : Sur les simplifications des règles de rattachement de certaines charges d'exploitation et la possibilité d'évaluer forfaitairement certains frais à compter de la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 1997, cf. n°s 12 à 28 ci-après.

c. Comptabilisation des autres encaissements et paiements.

8En dehors des recettes et des charges d'exploitation, la comptabilité doit retracer les autres mouvements de trésorerie, et notamment :

Les apports et prélèvements de l'exploitant.

Ces opérations peuvent toutefois faire l'objet d'une écriture récapitulative unique en fin de mois.

Les virements de fonds (ex. dépôt ou retrait d'espèces à la banque).

Les acquisitions ou cessions d'immobilisations.

L'acquisition ou la cession d'une immobilisation doit être enregistrée sur le journal des paiements ou des encaissements puis transcrite sur le registre des immobilisations afin :

- de déterminer le montant de la TVA récupérable ;

- de faciliter les opérations de fin d'exercice (recensement des actifs, calcul des amortissements, plus-values, moins-values...).

• Les prêts accordés et les emprunts contractés à titre professionnel.

d. Classement et annotation des pièces justificatives.

9Afin de permettre un recensement précis des créances et des dettes en fin d'exercice, les factures émises ou reçues doivent faire l'objet d'un classement rigoureux et être annotées de la nature, de la date et du montant des règlements effectués par les clients ou au profit des foumisseurs. La force probante de la comptabilité et la possibilité pour l'exploitant de s'assurer de sa cohérence interne en cours d'exercice dépendent en grande partie de la qualité de ces travaux.

Remarque : Sur la dispense de production de certains justificatifs relatifs à des frais qui peuvent être évalués forfaitairement à compter de la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 1997, cf. ci-après n°s 19 à 28 .

2. Le recensement des créances et des dettes en fin d'exercice (CGI, art. 74 ).

10La constatation des sommes restant à payer et à encaisser en fin d'exercice et leur rapprochement avec les valeurs correspondantes au début de l'exercice permet de passer de la comptabilité « de trésorerie » à la comptabilité « d'engagement » et au résultat comptable.

Dans le cas des exploitants agricoles soumis au régime simplifié, cette opération remplace la prise en compte des recettes encaissées au cours de la période complémentaire s'achevant le 1er mai suivant la clôture de l'exercice (ancien article 68 du CGI). Pour éviter une double imputation, il va de soi que les créances et dettes constatées d'avance à la clôture de l'exercice sont annulées à l'ouverture de l'exercice suivant.

Il est rappelé, à cet égard, que les créances qui ne peuvent être chiffrées avec précision (livraisons aux coopératives, productions contingentées, etc.) doivent être évaluées avec prudence en respectant le principe de la permanence des méthodes. L'évaluation des créances à percevoir sur les livraisons effectuées aux coopératives peut être facilitée par des relevés, établis par ces organismes, qui mentionnent le détail des quantités livrées.

Remarque : Pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 1997, les dépenses relatives aux frais généraux qui sont payés à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an peuvent ne plus donner lieu à la constatation d'une dette lorsqu'elles n'ont pas encore été payées à la clôture de l'exercice (cf. ci-après n°s 13 à 18 ).

3. L'établissement du bilan (CGI, art 74 A ).

11Les exploitants agricoles soumis au régime réel simplifié doivent produire à l'administration un bilan simplifié, c'est-à-dire un document où les soldes des comptes d'actif et de passif sont présentés de manière abrégée.

  II. Modifications applicables pour la détermination des exercices clos à compter du 1er janvier 1997

12Les dispositions de l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1996 (n° 96-1182 du 30 décembre 1996) étendent aux exploitants agricoles les mesures de simplification applicables depuis 1990 aux entreprises industrielles et commerciales soumises au régime simplifié d'imposition et qui optent pour la tenue d'une comptabilité super-simplifiée (CGI, art. 302 septies A ter A, cf. DB 4 G 344 ).

Elles s'appliquent aux seuls exploitants agricoles soumis de plein droit ou sur option au régime simplifié d'imposition (cf. DB 5 E 213 ). À l'exception de l'évaluation forfaitaire des frais de carburant (cf. n°s 20 et s. ) qui ne concerne, en pratique, que les exploitants individuels, les nouvelles mesures concernent aussi bien les exploitations individuelles que les sociétés et groupements (GAEC, EARL, SCEA, etc.) soumis au régime simplifié d'imposition.

1. Simplification des règles de rattachement de certaines charges d'exploitation.

13Conformément au principe de spécialisation des exercices, les charges doivent être rattachées, pour la détermination du bénéfice, à l'exercice au cours duquel elles ont été engagées. Cette règle conduit les exploitations à procéder à diverses opérations de régularisation afin de « réaffecter » à chaque exercice les charges qui le concernent (cf. n° 10 ). Pour les petites exploitations, ces opérations de régularisation peuvent constituer une charge excessive en ce qui concerne les décalages relatifs aux dépenses régulières de l'entreprise.

Aussi les dispositions du I de l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1996 dérogent-elles à ces règles en limitant aux seules dépenses payées l'enregistrement comptable des dépenses relatives aux frais généraux qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an.

a. Dépenses concernées.

14L'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1996 vise « les dépenses relatives aux frais généraux qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an ».

1 ° Dépenses relatives aux frais généraux.

15La référence aux frais généraux exclut de la mesure les achats de matières et de marchandises, les immobilisations et les amortissements

2° Dépenses payées à échéances régulières.

16Sont concernées les dépenses à caractère répétitif dont la périodicité est régulière et identique. Il s'agit en particulier des dépenses afférentes aux loyers, primes d'assurances, abonnements (E.D.F., eau, revues...), contrats d'entretien, frais financiers.

Par ailleurs, ces dépensés doivent rester stables dans la nature et l'étendue de leur objet. C'est ainsi, par exemple, que ne peuvent bénéficier de la mesure les charges sociales personnelles de l'exploitant, les dépenses exceptionnelles ou correspondant à une prestation non répétitive ou dont l'étendue est différente de celle du contrat principal (loyer correspondant à un local ou un terrain supplémentaire utilisé pendant une durée limitée par exemple).

3° Dépenses dont la périodicité n'excède pas un an.

17Seules sont concernées les dépenses dont la périodicité est inférieure ou égale à un an. Pour l'appréciation de ce délai, il convient de retenir la date à laquelle la dépense est échue et non celle à laquelle elle est effectivement payée.

1   Les clients d'exploitants agricoles assujettis à la TVA peuvent se substituer à ces derniers pour l'établissement des factures. Le double de ces documents doit être considéré comme une pièce justificative.