SECTION 4 OBLIGATIONS COMPTABLES
SECTION 4
Obligations comptables
1Sous réserve des dispositions particulières qui ont conduit à une simplification progressive des obligations fiscales incombant aux personnes placées sous un régime simplifié d'imposition, celui-ci n'en demeure pas moins un régime d'imposition d'après le bénéfice réel
2Il est rappelé que pour l'imposition des bénéfices réalisés au cours des exercices clos à compter du 1er janvier 1987, certaines entreprises sont dispensées de produire un bilan ou d'en présenter un lors d'une vérification de comptabilité. S'agissant de cette mesure, et de la modification du champ d'application de celle-ci pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996, cf. ci-avant, G 343 n°s 15 et suivants.
Sous cette réserve, les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition demeurent soumises à l'obligation de tenir une comptabilité sur laquelle sont susceptibles de s'exercer les droits de communication et de vérification de l'Administration (en ce qui concerne les obligations comptables relatives à la tenue, à la présentation et à la conservation des documents comptables, cf. G 333 ).
À cet égard et sous réserve que la comptabilité soit régulière, sincère et appuyée des pièces justifiant les éléments déclarés, il n'appartient pas à l'Administration de privilégier ou rejeter, à priori, une méthode particulière de comptabilisation. Par exemple, une simple comptabilité de trésorerie fondée sur l'enregistrement des recettes et des dépenses est suffisante dans la mesure où, pour l'établissement des déclarations, il est tenu compte de la variation des stocks, des dus et des avoirs.
3Afin de donner aux petits commerçants et artisans le moyen d'avoir à leur disposition un outil de gestion opérationnel et d'un coût modéré, l'article 72 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) dont les dispositions ont été reprises sous l'article 302 septies A ter A du CGI a autorisé la tenue d' une comptabilité super-simplifiée.
4L'article 106 de la loi de finances pour 1990 (loi n° 89-935 du 29 décembre 1989) a également simplifié les obligations comptables et fiscales des petites entreprises et prolongé les dispositions de l'article 302 septies A ter A précité.
5Toutefois, avant l'entrée en vigueur de la loi n°94-126 du 11 février 1994, les commerçants soumis au régime réel simplifié d'imposition qui appliquaient les simplifications comptables autorisées par le code général des impôts restaient, en principe, tenus de respecter les obligations plus contraignantes prévues aux articles 8 et suivants du code de commerce.
6La loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle a modifié les dispositions fiscales et comptables applicables aux petites entreprises.
L'article 20 de la loi susvisée, précisé par le décret n° 94-750 du 30 août 1994, a allégé les obligations du code de commerce relatives à la comptabilité des commerçants, personnes physiques, placés sous le régime du bénéfice réel simplifié d'imposition. Les dispositions de cet article sont codifiées à la section 1ère du titre II du livre 1er du code de commerce et sous les articles 17-1 à 17-4 de la section 2 du même titre (cf. annexes).
Le décret n° 94-750 du 30 août 1994 modifie le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés (cf. annexes).
Ces mesures ont permis d'aligner pour l'essentiel les obligations comptables des petits commerçants sur les règles fiscales
Corrélativement, l'article 29 de la même loi a apporté des modifications au champ d'application de la dispense de bilan (cf. G 343, n°s 17 et suiv. ) et de la comptabilité super-simplifiée.
SOUS-SECTION 1
Caractéristiques générales de la comptabilité
1Depuis le 2 septembre 1994, pour les personnes physiques exerçant une activité industrielle et commerciale, il n'existe plus de distorsion entre les nouvelles obligations comptables prévues par le code de commerce et la comptabilité super-simplifiée définie à l'article 302 septies A ter A du code général des impôts.
Les simplifications apportées aux obligations comptables des contribuables soumis au régime réel simplifié d'imposition par l'article 20 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 :
- sont applicables aux personnes physiques exerçant une activité industrielle ou commerciale ;
- sont une simple faculté offerte à ces entreprises ;
- répondent aux conditions générales exigées de toute comptabilité ;
- fiscalement, sont applicables sur option annuelle mentionnee sur la déclaration de résultat.
Les simplifications résultant des articles 17-1 et 17-2 du code de commerce et de l'article 302 septies A ter A du code général des impôts permettent un enregistrement comptable journalier du détail des encaissements et des paiements, les créances et les dettes n'étant constatées qu'en fin d'année.
Les simplifications résultant de l'article 17-3 du code de commerce permettent une évaluation simplifiée des stocks et des productions en cours.
2Comptablement, à compter du 2 septembre 1994, seules les personnes physiques, placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition, exerçant une activité industrielle ou commerciale sont susceptibles de bénéficier des allègements des obligations comptables prévus aux articles 17-1 à 17-3 du code de commerce.
3En principe, les artisans ne sont pas concernés par ces modifications dès lors que les prescriptions du code de commerce ne leur sont pas opposables.
Cela étant, les artisans placés sous ce régime d'imposition dont le résultat est déterminé selon les règles de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application des dispositions de l'article 34 du code général des impôts, sont tenus de se conformer aux obligations déclaratives prévues aux articles 53 A et 172 du code général des impôts. Par suite, ces contribuables, qui doivent établir des documents comptables pour satisfaire leurs obligations fiscales, ont également la faculté d'appliquer les dispositions des articles 17-1 à 17-3 du code de commerce.
4Bien entendu, les entreprises qui entrent dans le champ d'application de la comptabilité super simplifiée disposent de toute latitude pour apprécier, si les simpilifactions comptables répondent à leurs besoins ; elles sont donc libres de retenir sur le plan comptable les obligations allégées ou celles plus développées de la comptabilité de droit commun (cf. DB 4 G 3442 n° 7 ).