Date de début de publication du BOI : 25/06/1998
Identifiant juridique : 4G3442
Références du document :  4G3442

SOUS-SECTION 2 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE LA COMPTABILITÉ SUPER-SIMPLIFIÉE


SOUS-SECTION 2

Caractéristiques générales de la comptabilité super-simplifiée


1La comptabilité super-simplifiée :

- s'adresse :

• Pour les exercices ouverts jusqu'au 31 décembre 1995 aux entreprises artisanales, industrielles et commerciales placées sous le régime simplifié d'imposition dont les résultats ne sont pas taxés à l'impôt sur les sociétés.

• Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996 : aux exploitants individuels et aux sociétés civiles de moyens visées à l'article 239 quater A, soumis au RSI de plein droit ou sur option.

- est une simple faculté offerte à ces entreprises ;

- doit se manifester par une option annuelle ;

- doit répondre aux conditions générales exigées de toute comptabilité.


  A CHAMP D'APPLICATION



  I. Exercices ouverts jusqu'au 31 décembre 1995


2Ces dispositions s'adressent aux entreprises qui remplissent les trois conditions suivantes :

1° Être placées de plein droit ou par option sous le régime simplifié d'imposition ;

2° Être taxées à l'impôt sur le revenu ;

3° Exercer une activité de nature artisanale, industrielle ou commerciale.


  II. Exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996


3L'article 29 de la loi du 11 février 1994 relative à l'initiative et a l'entreprise individuelle a modifié les dispositions de l'article 302 septies A ter A du CGI qui autorisent les contribuables soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime simplifié d'imposition à ne tenir qu'une comptabilité super-simplifiée. Ces nouvelles mesures sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.

1. Entreprises conservant le bénéfice de la comptabilité super-simplifiée.

4Seuls les exploitants individuels et les sociétés civiles de moyens visées à l'article 239 quater A du code général des impôts, soumis au régime simplifié d'imposition, de plein droit ou sur option, conservent la faculté de tenir une comptabilité super-simplifiée.

5Les sociétés civiles de moyens définies par l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ont pour objet exclusif la mise en commun du personnel, du matériel, des locaux et de tous autres éléments nécessaires à l'exercice d'une profession libérale en laissant chacun des associés libre d'exercer celle-ci séparément, en toute indépendance et sous sa seule responsabilité (cf. DB 4 H 1214 ).

Conformément aux dispositions de l'article 239 quater A du code général des impôts, ces sociétés n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés. Leurs membres sont personnellement imposables pour la part de résultat correspondant à leurs droits dans la société dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsque ces sociétés exercent à titre habituel une activité commerciale (location de locaux aménagés ou de matériels) ou dans la catégorie des revenus fonciers (location de locaux nus).

Comme le prévoit l'article 302 septies A bis du même code, le résultat des sociétés civiles de moyens fonctionnant conformément à leur objet légal, doit être déterminé selon les règles du régime simplifié d'imposition. Sauf option pour le régime réel normal, elles continuent à bénéficier de la comptabilité super-simplifiée.

2. Conséquences de cette modification.

6Sauf exceptions visées ci-dessus, toutes les sociétés soumises à l'impôt sur le revenu, selon le régime simplifié d'imposition, devront tenir une comptabilité d'engagement sur laquelle sont susceptibles de s'exercer les droits de communication et de vérification de l'administration (cf DB 4 G 333 ).

Ainsi, notamment les stocks et travaux en cours seront évalués selon leur coût de revient à l'exclusion de toute méthode forfaitaire. Les règles de la comptabilité super-simplifiée concernant les frais généraux d'une périodicité n'excédant pas un an et payés à échéance régulière, les frais de carburant et les frais généraux accessoires payés en espèces ne s'appliqueront plus.

Il est rappelé que le passage de la comptabilité super-simplifiée à la comptabilité traditionnelle ne peut conduire ni à la double déduction ni à l'absence de déduction d'une charge (cf. exemples figurant en annexe 8 de la DB 4 G 344 ).


  B. CARACTÈRE FACULTATIF ET OPTION


7Ce dispositif s'adresse, par priorité, à des entreprises dont les opérations sont réglées pour l'essentiel au comptant ou dans des délais rapprochés, c'est-à-dire à celles dont la clientèle est surtout composée de particuliers (commerçants, détaillants, artisans ...). Il convient sans doute moins, lorsque les règlements effectués au profit des fournisseurs et par les clients, interviennent, en général, à terme (sous-traitants).

Cela étant, les chefs d'entreprises disposent de toute latitude pour apprécier, en fonction de leur situation propre, si la comptabilité super-simplifiée répond à leurs besoins d'information. Ils peuvent aussi renoncer à celle-ci après l'avoir utilisée pendant un ou plusieurs exercices.

En application de l'article 1er du décret n° 90-1249 du 31 décembre 1990, les entreprises qui souhaitent tenir une comptabilité super-simplifiée doivent exercer une option en ce sens, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1990.

Cette option s'effectue, au titre de chaque exercice, en cochant la case prévue à cet effet sur l'imprimé de déclaration des résultats n° 2031.


  C. VALEUR PROBANTE


8L'article 302 septies A ter A du CGI admet que la comptabilité n'enregistre journellement que le détail des encaissements et des paiements, les créances et les dettes n'étant constatées qu'en fin d'année. Mais il ne contrevient pas aux dispositions de l'article 54 du CGI selon lesquelles les documents comptables et pièces annexes doivent permettre de justifier l'exactitude des résultats indiqués dans la déclaration.

En conséquence, la comptabilité super-simplifiée n'a de valeur probante que si elle répond aux conditions suivantes :

1° Ne pas comporter d'erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées (ex. : erreurs de report, caisse créditrice, défaut d'inventaire, enregistrement global des recettes en fin de semaine ou de mois, etc.) ;

2° Enregistrer exactement toutes les opérations de l'entreprise ;

3° Être appuyée de pièces justificatives suffisantes pour permettre de contrôler les enregistrements effectués.

Ces pièces justificatives peuvent

- émaner de tiers (factures d'achats de biens ou services, reçus, pièces de dépenses, lettres) ;

- émaner de l'entreprise elle-même (copies de factures de ventes, bons de livraison, copies de lettres envoyées ...) ;

- être constituées par des pièces annexes (bandes de caisse enregistreuse, main courante, brouillard de caisse, livres des pourboires ...).

Sur ce dernier point, il est rappelé que la doctrine actuelle (cf. 4 G 3334 ) demeure entièrement applicable. C'est ainsi, notamment, qu'il est admis, pour tenir compte des conditions d'exercice du commerce de détail que, lorsque la multiplicité et le rythme élevé des ventes de faible montant font pratiquement obstacle à la tenue d'une main courante, l'enregistrement global des recettes en fin de journée ne suffit pas, à lui seul, à écarter la comptabilité présentée à condition que celle-ci soit bien tenue et que le résultat qui en ressort soit en rapport avec l'importance et la production apparente de l'entreprise. Pour apprécier si cette condition est remplie, il n'y a pas lieu de se référer aux pourcentages moyens observés pour la branche professionnelle considérée, mais de prendre en compte les conditions d'exploitation propres à chaque entreprise, à condition que ces dernières ressortent des documents et éléments d'information disponibles.

Par ailleurs, il est admis, par mesure de simplification, que certaines opérations au comptant soient inscrites globalement en fin de journée (cf. G 3262, n° 18).

En ce qui concerne la possibilité de déduire sans justification certains frais généraux, cf. ci-après G 3443 n°s 22 et suivants.