Date de début de publication du BOI : 15/05/2000
Identifiant juridique : 5E213
Références du document :  5E213
Annotations :  Lié au BOI 5E-3-06

SECTION 3 RÉGIME RÉEL SIMPLIFIÉ


SECTION 3  

Régime réel simplifié



  A. IMPOSITION DE PLEIN DROIT SELON LE RÉGIME RÉEL SIMPLIFIÉ



  I. Règle générale


1Sous réserve de l'exclusion visée ci-dessous n° 6 , le régime réel simplifié s'applique de plein droit (CGI, art. 69-II-b et 69 C ) :

- aux exploitants dont la moyenne des recettes annuelles, mesurée dans les conditions prévues à l'article 69-I du CGI (cf. DB 5 E 221 ), dépasse 500 000 F sans excéder 1 800 000 F. Le régime simplifié est applicable à compter de la première année qui suit la période biennale de référence ;

- aux exploitants exerçant une activité commerciale de négociants en bestiaux, de bouchers ou une activité similaire (cf. DB 5 E 2112, n°s 1 et suiv. ) lorsque la moyenne annuelle des recettes provenant de l'activité agricole calculée sur deux années consécutives n'excéde pas 1 800 000 F ;

- aux exploitants dont le forfait a été dénoncé par l'administration (cf. DB 5 E 2112 n°s 5 et suiv. ) ;

- aux sociétés agricoles, autres que les GAEC visés à l'article 71 du CGI, créées à compter du 1er janvier 1997 (cf. DB 5 E 2112, n° 46 ) ;

- aux conjoints survivants et aux indivisions successorales qui poursuivent l'exploitation d'un agriculteur, relevant du régime réel normal ou simplifié, dont le décès est survenu à compter du 1er janvier 1993 (cf. DB 5 E 2112, n° 40 ).


  II. Cas particulier des GAEC


2Les règles particulières applicables aux groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) dans lesquels tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel sont exposées DB 5 E 224 .


  B. OPTION POUR LE RÉGIME RÉEL SIMPLIFIÉ


3Le régime réel simplifié peut s'appliquer sur option (CGI, art. 69-II-a ) aux exploitants qui relèvent normalement du forfait.

4Pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 1994, l'option pour le régime réel simplifié était également ouverte aux exploitants soumis de plein droit au régime transitoire.

5En ce qui concerne le délai, la forme, la validité, la portée et les effets de l'option, cf. DB 5 E 214, n°s 4 à 13 .


  C. EXPLOITANTS EXCLUS DU RÉGIME RÉEL SIMPLIFIÉ


6Les exploitants forestiers relèvent, dans tous les cas, du régime forfaitaire d'imposition défini à l'article 76 du CGI (cf. DB 5 E 61 ) pour l'imposition des bénéfices de la production forestière. Il en est ainsi, même si les intéressés possèdent, en plus de leur exploitation forestière, une exploitation agricole proprement dite soumise à un régime réel ou au régime transitoire d'imposition.