Date de début de publication du BOI : 01/09/1999
Identifiant juridique : 5B3121
Références du document :  5B3121

SOUS-SECTION 1 PRISE EN COMPTE DES ENFANTS

  II. Modalités du rattachement

1. Personne susceptible de demander le rattachement.

66 1° Les enfants sont mariés : le rattachement doit alors être demandé par l'un ou l'autre des conjoints. Il en est ainsi même dans le cas où l'un des époux ne satisfait pas personnellement aux conditions exigées pour qu'il soit compté à charge.

2° Il s'agit d'un enfant célibataire, veuf, divorcé ou séparé, chargé de famille.

Le rattachement ne peut être demandé que s'il remplit, à titre personnel, les conditions pour pouvoir être compté à charge.

2. Bénéficiaire du rattachement.

67Les jeunes époux peuvent demander le rattachement aux parents du mari ou à ceux de l'épouse.

Si les parents à qui le rattachement est demandé sont mariés, l'un ou l'autre peut accepter ce rattachement (cf. n° 48 ).

Si les parents sont divorcés ou imposés séparément, le rattachement peut être effectué au profit de l'un ou l'autre de ces parents (cf. n° 41 ).

L'enfant chargé de famille célibataire, veuf, divorcé ou séparé peut demander le rattachement à ses propres parents ou à l'un d'eux s'ils sont eux-mêmes divorcés ou imposés séparément.

3. Conditions et caractères de l'option.

68L'option exercée par les enfants mariés ou chargés de famille s'opère dans les mêmes conditions que pour les célibataires. Elle est également annuelle et irrévocable (cf. ci-avant n°s 48 et suiv. ).

  III. Conséquences du rattachement

69Le rattachement emporte deux conséquences pour le parent qui en est bénéficiaire : chaque personne prise en charge ouvre droit à un abattement sur le revenu imposable. En contrepartie, les revenus de ces personnes sont imposés au nom du parent qui profite du rattachement (Voir tableau B, ci-après).

1. Application de l'abattement.

70L'avantage fiscal accordé au parent bénéficiaire du rattachement se traduit non par une majoration du quotient familial mais par un abattement sur le revenu imposable par personne ainsi prise à charge.

Par exemple, l'abattement s'élève, pour l'imposition des revenus de 1998 à 40 740 F pour un ménage et à 61 110 F si le jeune couple a un enfant.

Il est précisé que les contribuables ne peuvent à la fois déduire en application des dispositions de l'article 156-II-2° du CGI la pension alimentaire servie à leurs enfants et accepter leur rattachement à leur foyer fiscal (cf. n° 54 ci-dessus).

Cela dit, les enfants pris en charge au moyen de l'abattement ont la qualité d'enfant à charge mais ils n'ouvrent pas droit à une majoration du quotient familial.

Exemples

Cas où le contribuable et les enfants à charge ne sont pas invalides :

- contribuable divorcé ayant à sa charge une fille mineure ainsi que son fils et sa belle-fille qui sont étudiants :

Quotient familial : 1, 5 parts 1  ;

Nombre d'abattements : 2.

- contribuable veuf ayant à sa charge un enfant majeur ayant lui-même un enfant :

Quotient familial : 1 part ;

Nombre d'abattements 2.

- contribuable marié ayant à sa charge un enfant mineur célibataire et le foyer d'un autre enfant mineur marié et ayant un enfant :

Quotient familial : 2,5 parts ;

Nombre d'abattements : 3.

2. Sort des revenus de l'enfant.

71Le rattachement entraîne pour le parent qui en est bénéficiaire, l'obligation d'inclure dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par :

- l'enfant s'il s'agit d'un célibataire, d'un veuf, d'un séparé ou d'un divorcé ;

- le jeune ménage si les enfants sont mariés.

Sous réserve des dispositions particulières concernant l'année au cours de laquelle les enfants se sont mariés (cf. n°s 73 et suiv. ), cette règle a une portée générale. Elle s'applique même pour l'année au cours de laquelle l'enfant (ou son conjoint, suivant le cas) :

- atteint l'âge de 21 ans, ou celui de 25 ans s'il est étudiant ;

- commence et/ou finit son service national ;

- achève ses études (avant 25 ans).

  IV. Situation des parents qui ne sont pas bénéficiaires du rattachement

72Ces parents ne peuvent compter à charge leur enfant. Ils ont cependant la possibilité de déduire une pension alimentaire dans la limite prévue par l'article 156-II-2° du CGI (cf. n° 54 et DB 5 B 2421 ).

  V. Mariage en cours d'année d'enfants âgés de plus de 18 ans

73Des difficultés peuvent se présenter pour déterminer le régime applicable l'année au cours de laquelle les enfants se marient.

74En application des dispositions de l'article 6 du CGI, les époux sont soumis à une imposition commune à compter de la date de leur mariage. Chacun des époux est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l'année de son mariage jusqu'à la date de celui-ci.

75Dans cette situation, trois impositions doivent en principe être établies : une pour chacun des futurs époux pour la période du 1er janvier jusqu'à la date du mariage, une pour le ménage pour la période allant de la date du mariage jusqu'au 31 décembre.

Mais chacun des époux peut, s'il remplit les conditions requises, demander, le cas échéant, le rattachement à ses propres parents pour la période antérieure au mariage, à ses parents ou beaux-parents pour la période postérieure au mariage.

1. Le rattachement du ménage n'est pas demandé.

76 a. Les jeunes époux sont soumis à une imposition commune pour leurs revenus depuis la date du mariage. Leurs parents n'ont droit à aucun avantage.

77 b. Chacun des jeunes époux personnellement imposable pour la période antérieure au mariage peut demander son rattachement à ses parents. Ceux-ci bénéficient d'une demi-part supplémentaire [ou d'une part supplémentaire à partir de la troisième personne à charge (cf. n°s 36 et suiv. et DB 5 B 3122 )] et doivent inclure dans leur déclaration les revenus de leur enfant rattaché.

2. Le ménage est rattaché aux parents de l'un ou de l'autre des jeunes époux.

78 a. Le jeune ménage n'est pas imposable.

79 b. Les parents qui acceptent le rattachement, bénéficient de deux abattements pour les deux époux et, éventuellement d'un abattement supplémentaire par enfant à la charge du jeune ménage.

Ils doivent comprendre dans leur revenu imposable les revenus du jeune ménage.

Ils ne peuvent cumuler les abattements avec la demi-part [ou, le cas échéant, la part (cf. n° 77 )] résultant du rattachement éventuel de leur propre enfant pour la période antérieure au mariage ; ce rattachement ne présente donc pas d'intérêt.

80 c. Les parents de l'autre conjoint, auxquels le rattachement n'a pas été demandé ne peuvent pratiquer aucun abattement.

En revanche, ils peuvent accepter le rattachement de leur propre enfant pour la période antérieure au mariage et bénéficier ainsi d'une demi-part supplémentaire [ou, le cas échéant, d'une part (cf. n° 77 )] ; ils doivent alors inclure dans leur déclaration les revenus perçus par cet enfant jusqu'au jour de son mariage.

Le tableau C de l'annexe résume les indications qui précèdent.

  D. CONTRIBUABLES AYANT DES ENFANTS INFIRMES

81Avant d'examiner les règles relatives à la prise en compte de ces enfants pour le calcul de l'impôt, il convient, au préalable, de préciser la définition de l'enfant infirme.

Enfants concernés.

Par enfants infirmes, il convient d'entendre les enfants qui, en raison de leur invalidité, sont hors d'état de subvenir à leurs besoins, qu'ils soient ou non titulaires de la carte prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.

Le point de savoir si un enfant non titulaire de cette carte peut être considéré comme infirme au sens de l'article 196 du CGI est une question de fait qui ne peut être résolue qu'au vu des circonstances propres à chaque cas particulier.

À cet égard, il est cependant précisé que :

- un contribuable ne peut être admis à compter comme étant à charge son enfant majeur malade que s'il justifie que l'affection dont cet enfant est atteint entraîne un état d'invalidité de nature à le faire regarder comme infirme (CE, arrêt du 30 novembre 1936, n° 55755, RO, 6604). Au cas particulier, l'instruction avait établi que la maladie en cause (tuberculose pulmonaire) ne mettait pas l'enfant hors d'état de subvenir à ses besoins ;

- la circonstance qu'un enfant a été réformé et dispensé à ce titre d'accomplir son service militaire ne peut suffire à le faire considérer comme infirme (CE, arrêt du 14 novembre 1930, n° 2005, RO, 5500) ;

- n'a pas été considérée comme infirme pour le calcul du quotient familial de sa mère, une personne vivant seule avec sa propre fille sans l'aide d'une tierce personne dont le contribuable aurait assumé la charge. Il en est ainsi alors même que la fille du contribuable non titulaire de la carte d'invalidité est atteinte d'une maladie mentale qui l'a rendue inapte à toute activité (CE, arrêt du 17 décembre 1980, n° 14745).

82Les enfants infirmes ont la qualité d'enfant à charge, quel que soit leur âge , et ouvrent droit aux mêmes avantages que ceux prévus en faveur des enfants âgés de moins de 18 ans.

Toutefois, les parents d'enfants infirmes majeurs peuvent renoncer au bénéfice du quotient familial et déduire une pension alimentaire dans les conditions et limites prévues par l'article 156-II-2° du CGI (cf. n° 54 et DB 5 B 2421 ).

83L'article 6-3-2° du CGI permet de régler le problème particulier soulevé par la prise en compte des enfants infirmes mariés. Ainsi, le dispositif du rattachement retenu à l'égard de la généralité des enfants mariés est applicable aux infirmes mariés. Il reste cependant que leurs parents peuvent renoncer à cet avantage et déduire une pension alimentaire (cf. n° 82 ci-dessus).

Pour l'examen détaillé de ces dispositions, il convient de distinguer les situations suivantes :

- enfants âgés de moins de 18 ans ;

- enfants célibataires âgés de plus de 18 ans ;

- enfants ayant fondé un foyer distinct.

  I. Enfants infirmes âgés de moins de 18 ans

84Le régime fiscal applicable aux enfants infirmes mineurs est, en tous points, identique à celui prévu pour les autres enfants âgés de moins de 18 ans (cf. ci-avant n°s 6 et suiv. ).

La seule différence tient au fait qu' ils ouvrent droit à une demi-part supplémentaire de quotient familial lorsqu'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale (CGI, art. 195-2 ).

C'est ainsi, par exemple, qu'un contribuable marié a droit à 3,5 parts s'il a deux enfants à charge dont un titulaire de la carte d'invalidité. Il a droit à 4,5 parts s'il a trois enfants à charge dont un titulaire de la carte d'invalidité.

85 Remarque. - Il est admis que le contribuable ayant un enfant infirme puisse bénéficier de la demi-part supplémentaire prévue par l'article 195-2 pour l'imposition des revenus de l'année au cours de laquelle il a demandé à la mairie de sa résidence la carte d'invalidité, même s'il n'a pu obtenir la délivrance avant le 31 décembre de l'année considérée (voir à cet égard DB 5 B 3111, n° 13 ).

  II. -Enfants infirmes célibataires âgés de plus de 18 ans

86Le système du quotient familial s'applique aux enfants infirmes âgés de plus de 18 ans.

La loi prévoit que les enfants infirmes peuvent, comme les autres enfants majeurs, opter pour le rattachement au foyer fiscal de leurs parents. Mais ce n'est pas une obligation ; à défaut de déclaration personnelle, ils sont considérés comme à la charge de leurs parents, au même titre que les mineurs.

Le service doit donc s'abstenir d'exiger une option expresse de l'enfant infirme.

87Toutefois, les parents d'enfants majeurs infirmes peuvent renoncer au bénéfice du quotient familial et déduire une pension alimentaire dans les conditions et limites prévues par l'article 156-II-2° du CGI (cf. DB 5 B 2421 ).

  III. Enfants infirmes ayant fondé un foyer distinct

88Ces enfants peuvent, quel que soit leur âge, demander le rattachement au foyer de leurs parents.

Les parents bénéficiaires du rattachement ont donc le droit de déduire l'abattement de leur revenu imposable. Cet abattement s'applique par personne ainsi prise en charge. Pour plus de précisions, on se reportera aux commentaires relatifs aux enfants non infirmes (cf. ci-avant n°s 63 et suiv. ).

89Toutefois, les parents d'enfants infirmes mariés peuvent préférer renoncer au bénéfice du rattachement et déduire une pension alimentaire dans les conditions et limites prévues par l'article 156-II-2° du CGI (cf. DB 5 B 2421 ).

1   2 parts si le contribuable satisfait aux conditions posées par l'article 194-II du CGI (cf. n°s 23 et suiv. ).