Date de début de publication du BOI : 01/09/1999
Identifiant juridique : 5B3122
Références du document :  5B3122

SOUS-SECTION 2 PRISE EN COMPTE DES INVALIDES RECUEILLIS


SOUS-SECTION 2

Prise en compte des invalides recueillis


1Depuis l'imposition des revenus de l'année 1981, l'article 196 A bis du CGI prévoit que tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge au sens de l'article 196, à la condition qu'elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.

Cette disposition appelle les précisions suivantes.


  I. Personnes concernées


1. Contribuables susceptibles de compter à charge une personne invalide.

2Cette faculté est accordée à tous les contribuables, quel que soit le montant de leurs revenus.

2. Personnes susceptibles d'être comptées à charge.

3Il s'agit des personnes qui sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale. Aucune condition de ressources n'est exigée en ce qui les concerne ; peu importe également qu'il existe ou non un lien de parenté entre le contribuable et l'invalide recueilli.

Remarques :

Personnes n'ayant pas encore obtenu la carte d'invalidité.

Conformément à la règle déjà énoncée (cf. DB 5 B 3111, n° 13 ), il convient d'admettre que les personnes invalides peuvent être comptées à charge au titre de l'année au cours de laquelle elles ont demandé la carte d'invalidité à la mairie de leur domicile.

Si l'examen de la déclaration des revenus de l'année suivante fait apparaître que la demande de carte n'a pas été agréée, il y a lieu de régulariser l'imposition établie en vertu de cette mesure de tempérament.

Contribuable recueillant un ascendant non titulaire de la carte d'invalidité.

Les contribuables qui ne sont pas en droit de compter un ascendant à charge parce que ce dernier n'a pas la carte d'invalidité ont la possibilité de déduire une pension alimentaire dans les conditions de droit commun.


  II. Conditions d'application


4La prise en compte, au titre du quotient familial, des personnes titulaires de la carte d'invalidité, est subordonnée à une seule condition : l'habitation en commun.

Les intéressés doivent, en effet, résider en permanence sous le toit du contribuable qui entend les compter à sa charge.

Le bénéfice de la mesure est également accordé, eu égard aux circonstances de fait, dans le cas où le contribuable a été amené à vivre sous le toit de la personne invalide.

Toutefois, l'hébergement de la personne invalide ne doit pas donner lieu à rémunération. Les dispositions de l'article 196 A bis du CGI ne s'appliquent donc pas lorsque, notamment, l'hébergement est consenti moyennant une rémunération librement débattue (RM Charbonnel, JO AN du 17 octobre 1988, p. 2909). Dans le même sens, arrêt CAA Nantes du 22 mai 1991, n° 1501, X... .


  III. Détermination du quotient familial


5Ne pouvant être comptées à charge que si elles possèdent la carte d'invalidité, les personnes ainsi recueillies ouvrent droit à une part supplémentaire de quotient familial.

Depuis l'imposition des revenus de l'année 1986, les personnes invalides mentionnées à l'article 196 A bis du CGI sont prises en compte pour l'attribution de la demi-part supplémentaire de quotient familial prévue en faveur des contribuables ayant au moins trois enfants à charge.

L'article 197-2 , 1er alinéa du CGI prévoit un plafonnement général des effets du quotient familial. Bien entendu, cette mesure s'applique à la réduction d'impôt procurée par chacune des demi-parts résultant de la prise en compte des personnes invalides (DB 5 B 3123 n° 7 ).

Ainsi, la réduction d'impôt résultant de la prise en compte d'un invalide recueilli ne peut excéder 31 240 F pour 1994, 31 800 F pour 1995, 32 400 F pour 1996, 32 760 F pour 1997 et 22 000 F pour 1998 si le contribuable marié a moins de trois personnes à charge.

En revanche, les contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportent effectivement la charge d'une personne mentionnée à l'article 196 A bis du CGI, à l'exclusion de tout enfant, ne sont pas concernés par le plafonnement spécifique correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge (cf. DB 5 B 3123 n° 8 ).

Ascendants titulaires de la carte d'invalidité

Le contribuable qui recueille un ascendant titulaire de la carte d'invalidité peut renoncer au bénéfice du quotient familial et déduire une pension alimentaire dans les conditions de droit commun.

Dans tous les autres cas, dès lors qu'il n'existe pas d'obligation alimentaire entre la personne invalide et le contribuable, celui-ci conserve uniquement le bénéfice du quotient familial.


  IV. Incidences sur les charges déductibles du revenu global et sur celles donnant lieu à réductions d'impôt


6Pour certaines de ces charges, les textes prévoient des déductions supplémentaires ou des augmentations de la base de la réduction d'impôt pour enfants à charge : c'est le cas par exemple, des primes d'assurance-vie et survie (CGI, art. 199 septies ).

Les contribuables ayant à leur charge un adulte invalide recueilli ne peuvent en bénéficier.

7Par contre, s'agissant des dépenses de gros travaux afférentes à l'habitation principale du contribuable dont il est propriétaire, les augmentations de la base de la réduction (CGI, art. 199 sexies D ) sont prévues pour les personnes à charge.

Les contribuables ayant à leur charge un adulte invalide recueilli peuvent donc en bénéficier.