SOUS-SECTION 6 EXONÉRATION DES SOCIÉTÉS IMPLANTÉES DANS LA ZONE FRANCHE DE CORSE
SOUS-SECTION 6
Exonération des sociétés implantées dans la zone franche de Corse
1L'article 1er de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse institue un régime d'allégement de l'impôt sur les bénéfices des entreprises implantées en Corse codifié à l'article 44 decies du CGI. Les entreprises exerçant certaines activités en Corse au 1er janvier 1997 ou qui y implantent des activités éligibles au dispositif avant le 31 décembre 2001 sont exonérées d'impôt sur les bénéfices pendant 60 mois, dans la limite de 400 000 F par période de 12 mois.
En outre, lorsqu'elles augmentent leur effectif salarié avant le 31 décembre 2001, elles bénéficient d'une prolongation de la durée d'application du régime de faveur et le cas échéant, de droits à exonération supplémentaires.
Les entreprises en difficulté sont soumises à un régime particulier sur agrément.
Les entreprises exonérées en application de l'article 44 decies déjà cité peuvent également bénéficier d'une exonération de l'imposition forfaitaire annuelle si elles exercent l'ensemble de leur activité en Corse.
Par ailleurs, les entreprises doivent choisir parmi les différents dispositifs d'exonération ou d'abattement (articles 44 sexies, 44 decies, 208 quater A ou 208 sexies du CGI) celui qu'elles souhaitent appliquer.
A. CHAMP D'APPLICATION
I. Contribuables concernés
1. Forme.
2Le dispositif prévu à l'article 44 decies du CGI est applicable à toutes les formes d'entreprise, à raison des bénéfices provenant de l'exercice d'une activité éligible (cf. n°s 8 à 30 ) en Corse.
Sont ainsi concernés :
- les entrepreneurs individuels qui relèvent de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles ;
- les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés de plein droit (SA, SARL, SEL, SELARL, société en commandite simple pour la part des associés commanditaires, société en commandite par actions ) ou sur option ainsi que les associations exerçant une activité lucrative qui les rend passibles de l'impôt sur les sociétés au taux normal. Toutefois, pour les sociétés qui exercent une activité professionnelle non commerciale, l'exonération s'applique si l'effectif salarié est au moins égal à trois à la clôture de chaque exercice de la période d'application du régime ; pour l'appréciation de ce seuil, il convient de ne tenir compte que des contrats de travail à durée indéterminée ou d'une durée supérieure ou égale à trois mois. Les trois emplois doivent être des emplois à temps plein. Il est néanmoins prévu que les salariés à temps partiel soient pris en compte au prorata de la durée du temps de travail prévue à leur contrat ;
- les sociétés relevant du régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du code précité autres que celles qui exercent une activité professionnelle non commerciale (EURL dont l'associé est une personne physique, sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple pour la part des associés commandités, ) Il en est de même des structures exerçant des activités agricoles (GAEC, EARL) si elles sont visées aux n°s 19 à 30 .
3La filiale d'une ou de plusieurs autres sociétés peut se prévaloir du régime de faveur quel que soit le niveau de détention de son capital par ces sociétés.
2. Régime d'imposition.
4Le dispositif s'applique quel que soit le régime d'imposition des contribuables concernés : régime des micro-entreprises, du forfait, du réel normal ou simplifié, ou du régime transitoire d'imposition.
3. Date de création.
5La date de création constitue le point de départ de la période d'exonération pour les activités nouvellement implantées en Corse et permet de déterminer si l'implantation a eu lieu avant la date de fermeture de la zone franche prévue le 31 décembre 2001.
Pour les contribuables assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, la date de création s'entend en pratique de la date de début d'activité mentionnée sur la déclaration d'existence souscrite en application de l'article 286 du CGI, dans les quinze jours qui suivent le commencement des premières opérations.
Le contribuable ou l'administration peuvent cependant établir que le début d'activité est intervenu à une autre date que celle mentionnée sur la déclaration d'existence. Ainsi, la date de début d'activité est celle à laquelle le contribuable dispose des immobilisations nécessaires à l'exercice de son activité et réalise les premières opérations entrant dans le cadre de son objet social.
Dans l'hypothèse où il n'y aurait pas d'obligation de dépôt d'une déclaration d'existence (création d'établissement par une entreprise préexistante implantée hors de Corse par exemple), la date de création de cette unité économique correspond à la date à laquelle celle-ci dispose des premières immobilisations nécessaires à son activité et réalise sur place les premières opérations entrant dans le cadre de son objet.
II. Activités concernées
1. Activités existantes ou créées en Corse.
6Le régime prévu à l'article 44 decies du CGI s'applique aux activités existant en Corse au 1er janvier 1997 et à celles qui y sont créées entre cette date et le 31 décembre 2001, dès lors qu'elles constituent des activités éligibles (cf. n°s 8 à 30 ). Toutefois, le point de départ de l'exonération ainsi que les modalités de détermination des droits à exonération diffèrent selon que l'entreprise est nouvelle ou existante.
7La notion d'activité nouvelle ou existante s'apprécie d'un point de vue juridique mais aussi économique.
Ainsi, une structure juridique (société, exploitation individuelle) dont le siège ou l'établissement principal et l'activité sont situés hors de Corse peut bénéficier de droits à exonération si elle dispose en Corse d'une implantation matérielle susceptible d'entraîner la réalisation de recettes professionnelles (établissement, succursale, cabinet secondaire, atelier).
De même, une société dont le siège ou le principal établissement est implanté dans la zone franche de Corse mais qui dispose d'une implantation à l'extérieur de la zone peut bénéficier d'une exonération correspondant à son implantation en Corse.
2. Activités éligibles.
8Peuvent bénéficier du régime de la zone franche de Corse :
- les activités industrielles, commerciales ou artisanales définies à l'article 34 du CGI, à l'exception des activités exclues (cf. n°s 9 à 12 ). Pour plus de précisions sur la nature industrielle, commerciale ou artisanale d'une activité, se reporter à la documentation de base 4 F 1111 ;
- les activités de gestion, de location d'immeubles ou d'intermédiaire pour le négoce et la location d'immeubles, pour les entreprises exclusivement implantées en Corse et dont les prestations portent exclusivement sur des biens situés en Corse ;
À cet égard, une entreprise est considérée comme étant exclusivement implantée en Corse lorsque son siège de direction ainsi que l'ensemble de son activité et de ses moyens d'exploitation sont implantés en Corse.
- les activités professionnelles non commerciales au sens du 1 de l'article 92 du CGI lorsqu'elles sont exercées dans le cadre de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés employant au moins trois salariés à la clôture de chaque exercice d'application du régime (sur le décompte des salariés, cf. n° 65 ). Il s'agit notamment des activités qui sont exercées par les professions libérales, les titulaires de charges et offices, ainsi que des activités dont les revenus ne sont pas rattachables à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus, lorsqu'elles sont exercées à titre habituel et constant et dans un but lucratif.
- les activités agricoles au sens de l'article 63 du code déjà cité sous réserve des précisions figurant aux n°s 19 à 30 .
3. Activités exclues.
9Les activités mentionnées à l'article 35 du CGI, à l'exception de celles des activités immobilières visées au n° 8 , sont exclues du nouveau dispositif.
Il s'agit notamment :
- des activités de marchands de biens et de construction-vente immobilière (CGI, art. 35-1.1° et 35-I.4°) ;
- des activités d'intermédiaire pour le négoce de biens immobiliers (CGI, art. 35-1.2°) sauf celles visées au n° 8 ;
- des activités de lotisseurs (CGI, art. 35-1.3°) ;
- des activités de location d'établissement industriel et commercial muni du mobilier ou du matériel nécessaire (CGI, art. 35-1.5°), sauf pour celles visées au n° 8 ;
- des personnes effectuant à titre professionnel des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables lorsqu'elles relèvent de cette catégorie d'imposition (CGI, art. 35-I.8°) ;
- des membres de copropriété de navires mentionnés à l'article 8 quater du CGI ;
- des membres de copropriété de cheval de course ou d'étalon mentionnés à l'article 8 quinquies du même code.
10Sont également exclues, les activités civiles de gestion immobilière ou de gestion de portefeuille-titres ainsi que les activités non commerciales qui ne présentent pas un caractère professionnel ou dans le cas contraire, ne sont pas exercées en société soumise à l'impôt sur les sociétés ou qui n'emploient pas trois salariés au moins à la clôture de chaque exercice de la période d'application du régime.
11Les contribuables qui exercent une activité dans l'un des secteurs suivants ne peuvent pas bénéficier du dispositif prévu à l'article 44 decies déjà cité : industrie charbonnière, sidérurgie, fibres synthétiques, pêche, construction et réparation de navire d'au moins 100 tonnes de jauge brute, construction automobile.
12De même, les contribuables qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de transport ou de distribution d'énergie, de jeux de hasard et d'argent sont exclus du dispositif d'allégement.
À cet égard, il est précisé que les activités bancaires sont celles qui sont exercées par les établissements de crédit (cf. DB 4 L 31).
Les activités d'assurance sont celles exercées par les entreprises d'assurance de toute nature. Toutefois, les activités de courtage d'assurance ne sont pas considérées comme des activités d'assurance et sont donc éligibles au dispositif d'exonération. En revanche, les agents généraux d'assurance sont exclus du dispositif.
Les activités de transport et de distribution d'énergie exclus du régime de faveur s'entendent des activités de transport et de distribution d'électricité ou de gaz par voie de réseaux. A contrario, les activités de commerce de gros ou de détail de carburants ou de combustibles sont éligibles au dispositif d'exonération.
4. Exercice à titre exclusif d'une activité éligible.
13L'entreprise qui est implantée en Corse ne doit exercer aucune des activités qui sont exclues du champ d'application du dispositif d'exonération.
Dans l'hypothèse où la structure juridique redevable de l'impôt n'est pas entièrement implantée en Corse, la condition d'exercice d'une activité éligible à titre exclusif doit être appréciée au niveau de l'unité économique qui est implantée en Corse.
14La perception de produits exclus de l'exonération (produits financiers ...) n'entraîne pas la perte du régime de faveur. Ces produits sont retranchés du résultat et taxés dans des conditions de droit commun (cf. n°s 47 et s. ).
5. Cas particuliers : secteurs des transports, de l'agro-alimentaire et de l'agriculture.
Les secteurs des transports, de l'agro-alimentaire et de l'agriculture sont soumis à des règles particulières selon que les entreprises existent ou non au 1er janvier 1997. Un tableau présente les différentes situations envisageables (cf. n° 30 ).
a. Secteur des transports.
1°. Entreprises créées entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001, ou qui augmentent leur effectif salarié pendant cette période, ou en difficulté.
15Les entreprises créées entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001 dans le secteur des transports bénéficient pleinement du dispositif. Dès lors, le calcul des droits à exonération de ces entreprises s'effectue dans les mêmes conditions que celles prévues pour les autres secteurs d'activités. Il en est de même des entreprises qui augmentent leur effectif (cf. n°s 72 à 88 ) ou sont en difficulté (cf. n°s 91 à 99 ).