Date de début de publication du BOI : 30/08/1997
Identifiant juridique : 4L6136
Références du document :  4L6136
Annotations :  Lié au BOI 4A-5-03

SOUS-SECTION 6 EXONÉRATION DES SOCIÉTÉS IMPLANTÉES DANS LA ZONE FRANCHE DE CORSE

  IV. Distribution des bénéfices exonérés

89Pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui sont placées sous le régime de faveur, la fraction exonérée n'a pas supporté l'impôt sur les sociétés au taux normal. En conséquence, la distribution de dividendes par prélèvement sur cette fraction du bénéfice entraîne l'exigibilité du précompte. En ce qui concerne la liquidation et le paiement du précompte, se reporter à la documentation de base 4 J 132 .

Par ailleurs, la réintégration des bénéfices exonérés qui ne sont pas maintenus dans l'entreprise, est susceptible d'entraîner une majoration du bénéfice fiscal de l'exercice en cours lors de ce prélèvement et, par suite, une augmentation des capacités de distribution ultérieure en franchise de précompte de la société.

  V. Perte des avantages

90Les conditions d'application du régime doivent être satisfaites de façon continue pendant toute la période au cours de laquelle l'entreprise est placée sous le régime de faveur et notamment dès le début de la période d'application du dispositif.

Une entreprise qui ne remplit pas les conditions d'éligibilité à la date de son début d'activité (création d'une activité nouvelle) ou à l'ouverture de la zone (activité préexistante) ne peut bénéficier du dispositif même si elle satisfait à celles-ci par la suite.

Inversement, si une ou plusieurs de ces conditions cessent d'être satisfaites, l'entreprise perd le droit aux allégements prévus par le texte. Toutefois, il est admis que cette situation n'entraîne pas la remise en cause des exonérations obtenues au titre des exercices antérieurs, sauf si l'administration établit que l'une des conditions n'était pas respectée dès l'origine

Ainsi, une entreprise qui commence à exercer dans le cadre de son activité implantée en zone, à titre principal ou accessoire, une activité non éligible (cf. n°s 9 à 12 ) perd le bénéfice des allégements prévus à l'article 44 decies du CGI à compter de l'exercice au cours duquel intervient cette modification d'activité.

  C. ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

91Le VI de l'article 44 decies déjà cité dispose que les entreprises existantes ou nouvelles qui sont en situation de difficulté peuvent bénéficier du régime d'exonération sur agrément si elles présentent un intérêt économique et social pour la Corse. Cet agrément accordé par le Ministre chargé du Budget pour une durée de trente-six mois ne peut être délivré qu'une seule fois pendant la période d'application du dispositif. Il est réservé aux entreprises exerçant à titre exclusif une activité éligible. En outre, elles doivent employer moins de deux cent cinquante salariés (sur le décompte des salariés, cf. n° 65 ).

92La demande est formulée sur papier libre. Une liste de renseignements à fournir est jointe en annexe IV.

La demande est faite par le contribuable qui souhaite bénéficier de l'agrément, s'il s'agit d'une société par son représentant légal.

Elle est adressée en 4 exemplaires à la Direction générale des impôts, Bureau IV C, 139, rue de Bercy, 75574 PARIS CEDEX 12, Télédoc 957, qui procède à l'instruction de l'affaire.

Dans le cas où la demande ne comporte pas les renseignements suffisants pour apprécier le respect des conditions d'octroi de l'agrément, des informations complémentaires seront demandées.

La décision d'agrément, ou de refus, est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception.

93L'agrément accordé en application du VI de l'article 44 decies du CGI est susceptible d'être retiré, comme les autres agréments fiscaux, dans les conditions prévues à l'article 1756 du même code.

Il en serait notamment ainsi dans l'hypothèse où des renseignements inexacts auraient été fournis.

94Les entreprises en difficulté ne peuvent bénéficier du régime d'exonération sur agrément que si elles présentent un intérêt économique et social pour la Corse.

Celui-ci résulte principalement de la poursuite de l'activité exercée en Corse par l'entreprise.

95Aux termes de la loi, l'entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa situation financière rend imminente sa cessation d'activité.

Lorsque l'entreprise ne fait pas l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, l'état de difficulté est apprécié au regard de la situation financière de l'entreprise. Il résulte d'un ensemble de critères de fait et d'un faisceau d'indices concordants.

Il peut être démontré, notamment par :

- l'appréciation de la situation financière de l'entreprise par le Comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI) ou par le Comité régional de restructuration industrielle (CORRI), éventuellement saisis par l'entreprise d'une demande de prêt ;

- l'analyse de la situation au regard des déclarations fiscales de l'entreprise, ainsi que la comptabilité analytique si elle existe. Au vu de ces documents, le poids des charges financières par rapport au résultat d'exploitation peut constituer un indice de cet état de difficulté ;

- la situation du personnel de l'entreprise ou de l'établissement (recours au chômage partiel, réduction d'effectif, ...) ;

- les informations transmises aux représentants des salariés et aux services du Ministère du travail ;

- les rapports des Commissaires aux Comptes ;

- les difficultés chroniques de paiement des charges fixes (prélèvements obligatoires, charges de personnel, ...).

L'état de difficulté s'apprécie au niveau de l'entreprise.

96Les entreprises qui obtiennent l'agrément sont exonérées dans tous les cas dans les conditions prévues pour les activités nouvelles (cf. n° 60 ).

97Le régime d'exonération sur agrément peut se cumuler avec le régime d'exonération de plein droit sans pouvoir dépasser soixante mois au total. Toutefois, en cas d'augmentation d'effectif l'entreprise bénéficie d'une prolongation de la période de 60 mois comme les autres entreprises (cf. n°s 82 et 83 ).

98Exemple.

Hypothèses :

Une entreprise dont l'exercice social coïncide avec l'année civile, se crée en janvier 1997. Elle bénéficie pendant trente-six mois de l'exonération dans les conditions prévues pour les créations d'activités nouvelles (cf. n° 60 ).

En 2000, elle fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et bénéficie de l'exonération sur agrément pendant vingt-quatre mois.

En 2001, cette entreprise augmente ses effectifs salariés employés en Corse.

Solution :

L'entreprise bénéficie de droits à exonération à raison de cette augmentation d'effectif au titre des exercices clos en 2002, 2003, 2004 et 2005.

99Pour les entreprises en difficulté comptant moins de 30 salariés (ou 50 s'il s'agit d'une activité relevant d'un secteur à marché local) susceptibles de bénéficier également de l'exonération de plein droit, celle-ci prévaut sur l'exonération accordée sur agrément.

  D. COMBINAISON DU DISPOSITIF AVEC LES RÉGIMES D'EXONÉRATION EXISTANTS

100Plusieurs dispositifs d'exonération d'impôt sur les bénéfices sont déjà applicables en Corse :

• exonération d'impôt sur les sociétés en faveur des entreprises créées entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1998 en Corse dans les secteurs de l'artisanat, de l'industrie, de l'hôtellerie, du bâtiment et des travaux publics (CGI, art. 208 sexies) ;

• exonération sur agrément des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés au titre d'une activité nouvelle entreprise en Corse avant le 1er janvier 1999, dans les secteurs de l'industrie, du bâtiment, de l'agriculture et de l'artisanat (CGI, art. 208 quater A) ;

• allégement de l'impôt sur les bénéfices réalisés par les entreprises nouvelles créées avant le 1er janvier 2000 dans une zone d'aménagement du territoire (CGI, art. 44 sexies). La totalité du territoire de la Corse est éligible à ce dispositif d'exonération ;

• abattement de 50 % sur le bénéfice imposable des exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition, établis entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1999 et qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs (CGI, art. 73 B).

Certaines entreprises peuvent donc bénéficier au titre de leur implantation en Corse de l'un de ces régimes d'allégement.

101Le XI de l'article 44 decies déjà cité prévoit une possibilité d'option pour le nouveau dispositif qui est ouverte :

• aux entreprises déjà placées sous l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 208 sexies ou 208 quater A ;

• aux entreprises qui se créent ou qui créent une activité en Corse avant le 31 décembre 2001 et qui répondent aux conditions posées pour l'application d'un des dispositifs prévus aux articles 208 sexies ou 208 quater A.

L'entreprise notifie cette option au centre des impôts dont elle relève, avant le 1er juillet 1997 si l'activité a déjà été créée en Corse au 1er janvier 1997 ou dans un délai de six mois suivant celui de la création de l'activité dans le cas contraire.

La date de notification de l'option correspond à la date de réception au centre des impôts ou à la direction des services fiscaux dont relève l'entreprise.

Cette option est notifiée sur papier libre conformément au modèle figurant en annexe III. Pour une société ou un groupement relevant du régime prévu à l'article 8 du CGI, l'option est signée dans les conditions prévues par les statuts ou à défaut, par tous les associés ou membres de cette société ou de ce groupement.

L'option est irrévocable.

102Les exploitants agricoles peuvent, s'ils en remplissent les conditions, bénéficier à la fois de l'abattement prévu à l'article 73 B du CGI et du nouveau dispositif. Dans cette situation, l'abattement prévu à l'article 73 B s'applique avant l'allégement institué à l'article 44 decies.

  E. IMPOSITION FORFAITAIRE ANNUELLE

103  En application de l'article 2 de la loi relative à la zone franche de Corse, codifié à l'article 223 nonies du CGI, les sociétés implantées en Corse sont, sous certaines conditions, exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies du code déjà cité.

104Il s'agit des sociétés qui bénéficient de l'exonération d'impôt sur les bénéfices prévue à l'article 44 decies du CGI (cf. n°s 38 à 50 ) lorsqu'elles exercent l'ensemble de leur activité en Corse.

Cette exonération est applicable alors même que ces sociétés seraient imposées sur certains produits exclus du bénéfice de l'exonération (cf. n°s 47 à 50 et 58 ).

105En revanche, les sociétés qui n'exercent pas l'ensemble de leur activité en Corse, dont le bénéfice susceptible d'être exonéré est déterminé dans les conditions prévues aux n°s 51 à 57 , ne bénéficient pas de cette exonération d'lFA.

L'IFA de ces sociétés est donc due dans les conditions de droit commun. Son montant est calculé en retenant l'intégralité de leur chiffre d'affaires.

106Les conditions à respecter pour bénéficier de l'exonération d'lFA sont appréciées à chaque 1er janvier compris dans la période pour laquelle l'exonération d'impôt sur les sociétés est possible.

ANNEXE I

TABLEAU RECAPITULATIF : REGIME APPLICABLE AUX ENTREPRISES IMPLANTEES EN CORSE 1

ANNEXE II

ZONE FRANCHE DE CORSE

ANNEXE III

 Zone franche de Corse 23

ANNEXE IV

 Zone franche de Corse
Demande d'agrément à remplir en vue de l'application de l'article 44 decies du CGI

(Exonération sur agrément d'impôt sur les bénéfices de certaines entreprises situées en Corse)

I - Renseignements généraux sur l'entreprise qui demande l'exonération

• Dénomination, forme juridique (siège et numéro de téléphone si l'entreprise est déjà créée) ;

• Date de création de l'entreprise (ou date prévue pour cette création) ;

• Numéro de code NAF ;

• Nature et localisation de l'activité exercée ou créée ;

• Nombre de salariés de l'entreprise en distinguant l'effectif permanent, temporaire (contrat à durée déterminée d'au moins trois mois), à temps complet ou partiel ;

• Responsable du dossier : nom, qualité, téléphone ;

II - Renseignement particulier pour les entreprises qui relèvent du secteur agricole ou agro-alimentaire

• Attestation délivrée par les services du Ministre Chargé de l'Agriculture.

III - Renseignements particuliers pour les entreprises en difficulté

• Copie du jugement prononçant le redressement judiciaire ;

À défaut, situation financière de l'entreprise :

- bilans et comptes de résultat des deux derniers exercices ;

- état de dettes et des créances ;

- crédits en cours ;

- éléments susceptibles de permettre de juger de l'état de difficulté : appréciation de la situation financière de l'entreprise par le CODEFI ou le CORRI, situation du personnel de l'entreprise ou de l'établissement (recours au chômage partiel, réduction d'effectif ) ; rapports des Commissaires aux comptes

• Plan de redressement comprenant notamment un volet social.

1   Pour les entreprises qui exercent une activité dans les secteurs du transport, de l'agriculture et de l'agro-alimentaire, se reporter préalablement au tableau figurant au n° 30.

2   Sont concernées par cette option, si elles remplissent les conditions prévues à l'article 44 decies :

- les entreprises implantées en Corse bénéficiant des dispositions de l'article 44 sexies, 208 sexies ou 208 quater A au 1er janvier 1997 ;

- les entreprises qui se créent en Corse après cette date et qui répondent aux conditions d'application de l'un de ces articles.

3   Toutefois, pour les sociétés ou groupements relevant du régime de l'article 8 du CGI, l'option est signée selon les modalités prévues par les statuts ou, à défaut, par chacun des associés ou membres de la société ou du groupement.