Date de début de publication du BOI : 30/08/1997
Identifiant juridique : 4L6136
Références du document :  4L6136

SOUS-SECTION 6 EXONÉRATION DES SOCIÉTÉS IMPLANTÉES DANS LA ZONE FRANCHE DE CORSE

  B. PORTÉE ET CALCUL DES ALLÉGEMENTS

37Les contribuables dont tout ou partie de l'activité est implantée en Corse sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés dans la limite de 400 000 F de bénéfice par période de 12 mois. Les sociétés exonérées d'impôt sur les sociétés sont également exonérées dans les mêmes proportions de la contribution de 10 % de l'impôt sur les sociétés prévue à l'article 235 ter ZA du CGI.

Les droits à exonération sont déterminés au moyen d'une fiche de calcul qui est jointe à la déclaration de résultat. Cette fiche de calcul est établie sur papier libre conformément à un modèle fixé par l'administration, figurant en annexe II à la présente sous-section.

  I. Détermination du bénéfice susceptible d'être exonéré

1. Période de réalisation des bénéfices.

38Pour les activités déjà implantées en Corse, les bénéfices ouvrant droit à l'exonération s'entendent des bénéfices réalisés du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001.

Pour les activités qui se créent entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001, les bénéfices susceptibles d'être exonérés correspondent aux bénéfices réalisés le mois de la création de l'activité et les cinquante-neuf mois suivants.

39Lorsque le début ou le terme de la période d'exonération ne coïncident pas avec le début ou le terme de l'année ou de l'exercice d'imposition, la règle du prorata du temps est appliquée pour déterminer la fraction du bénéfice imposable et celle exonérée.

Exemple.

Hypothèses :

Soit une entreprise implantée en Corse qui clôture ses exercices le 30 juin de chaque année. Elle dégage un résultat fiscal de 500 000 F au titre de l'exercice clos le 30 juin 1997.

Solution :

Seuls les six derniers mois de l'exercice sont couverts par le régime d'exonération.

Le bénéfice susceptible d'être exonéré au titre de l'exercice clos en 1997 est donc déterminé comme suit :

500 000 x 6/12 = 250 000 F.

La limitation légale du bénéfice exonérée (cf. n° 58 ) est ajustée de la même manière, soit 400 000 F x 6/12 = 200 000 F. L'entreprise peut donc bénéficier d'une exonération de 200 000 F si les autres conditions sont respectées.

2. Bénéfice pris en compte.

40L'exonération prévue à l'article 44 decies porte sur les bénéfices réalisés et déclarés par les entreprises implantées en Corse.

a. Bénéfice réalisé.

41Aux termes de la loi, l'exonération porte sur les bénéfices réalisés pendant l'ouverture de la zone franche. Par suite, les plus-values constatées à l'occasion d'une réévaluation libre des biens ou réalisées avant l'ouverture de la zone et en report d'imposition, n'entrent pas dans le champ d'application de cette exonération.

En revanche, les plus-values réalisées à l'occasion de la cession des éléments composant l'actif immobilisé d'une entreprise peuvent bénéficier du dispositif.

S'agissant des contribuables qui relèvent du régime du forfait, les bénéfices réalisés s'entendent de ceux dont le montant a été évalué par l'administration en accord avec le contribuable ou le cas échéant par la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires ou la commission centrale des impôts directs en ce qui concerne les forfaits agricoles.

Pour ceux qui relèvent du régime des micro-entreprises, les bénéfices réalisés s'entendent des recettes mentionnées sur la déclaration des revenus calculés après application de l'abattement forfaitaire de 50 %.

b. Cumul avec d'autres abattements.

42L'allégement d'impôt prévu à l'article 44 decies du CGI peut être cumulé avec l'abattement prévu à l'article 158-4 bis du même code sur les bénéfices des adhérents aux centres de gestion et associations agréés. L'allégement déjà cité s'applique avant cet abattement ; celui-ci concerne donc, le cas échéant, la fraction restant imposable des bénéfices réalisés par les contribuables placés sous le régime prévu à l'article 44 decies. En ce qui concerne le non cumul avec d'autres dispositifs d'exonération des bénéfices ou d'abattement sur ceux-ci, cf. ci-après n° 100 .

c. Bénéfice déclaré.

43Les contribuables qui entendent se prévaloir du dispositif prévu à l'article 44 decies doivent déposer une déclaration régulière dans les délais légaux.

Il s'agit des déclarations prévues par les articles suivants :

• contribuables relevant des bénéfices industriels ou commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés :

- contribuables placés sous un régime réel d'imposition : articles 175 ou 223 du CGI ;

- contribuables placés sous le régime du forfait : article 302 sexies du CGI ;

- contribuables placés sous le régime des micro-entreprises : article 170 du CGI.

• contribuables relevant des bénéfices agricoles :

- contribuables placés sous le régime réel normal d'imposition : article 72 du CGI ;

- contribuables placés sous le régime réel simplifié : article 74 A du CGI ;

- contribuables placés sous le régime transitoire d'imposition : article 38 sexdecies RE du CGI ;

- contribuables placés sous le régime du forfait : article 65 A du CGI.

44La fraction du bénéfice réalisé à la clôture de l'exercice ou de l'année d'imposition qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration dans les conditions visées ci-dessus est exclue de l'exonération.

Cette exclusion porte :

- sur les bases correspondant aux impositions établies par l'administration en cas d'absence ou de retard de déclaration, même dans le cas où la procédure de taxation ou d'évaluation d'office ne serait pas applicable ;

- sur les redressements effectués par l'administration dans le cadre d'un contrôle sur pièces ou d'une vérification sur place, quelle que soit la procédure de redressement suivie. Cette exclusion porte également sur les redressements faisant suite aux indications portées par le contribuable lors du dépôt de sa déclaration, en application de l'article 1732 du CGI.

45Par exception aux dispositions qui précèdent, l'exonération ou l'abattement de l'article 44 decies du code peut être admis pour la fraction du bénéfice résultant d'une déclaration rectificative déposée spontanément par l'entreprise en vue de corriger les erreurs affectant la déclaration initiale.

En revanche, les déclarations ayant pour objet de rectifier les décisions de gestion antérieures ou de réparer des irrégularités commises de mauvaise foi ne peuvent être admises.

Le caractère spontané de la déclaration rectificative est apprécié au regard des critères suivants :

- la régularisation de la situation fiscale du contribuable doit provenir de sa propre initiative et ne pas être le résultat d'une démarche particulière du service ;

- les erreurs que le contribuable souhaite corriger ne doivent avoir fait l'objet, avant l'envoi de la déclaration rectificative, de l'engagement d'une procédure administrative ou judiciaire relative au même impôt et à la même période d'imposition.

Une simple demande de renseignements ne constitue pas un début de procédure administrative. Une procédure est engagée par la réception d'une mise en demeure, d'une demande de justifications, d'une notification de redressements, d'un avis de vérification de comptabilité ou d'examen de la situation fiscale personnelle

d. Reports déficitaires.

46Les-bénéfices exonérés s'entendent des bénéfices et plus-values qui auraient été imposés si les dispositions de l'article 44 decies du CGI n'avaient pas été applicables, c'est-à-dire après déduction des déficits reportables, y compris la fraction de ceux-ci correspondant à des amortissements réputés différés (ARD).

L'exonération des bénéfices n'interdit pas la déduction des déficits du revenu global du contribuable lorsqu'il s'agit d'une entreprise individuelle ou d'une société de personnes soumise au régime de l'article 8 du CGI.

Les déficits et ARD qui n'auraient pas pu être déduits dans les conditions prévues au I de l'article 209 du CGI au cours de la période d'exonération sont reportés sur les exercices ultérieurs, dans les limites prévues à cet article.

e. Produits exclus de l'exonération,

47En application du II de l'article 44 decies du CGI, le régime d'exonération ne s'applique pas à certains produits. Ces produits sont retranchés du bénéfice après imputation des déficits antérieurs encore reportables et imposés dans les conditions de droit commun.

Il s'agit :

- du produit des actions : dividendes perçus de sociétés dans lesquelles l'entreprise située en Corse détient des titres, lorsque ces produits ne proviennent pas d'une activité éligible exercée en Corse, et plus-values réalisées sur la cession de ces titres. Ces produits sont imposés selon le régime qui leur est propre ;

- des résultats des sociétés relevant du régime fiscal des sociétés de personnes mentionnées à l'article 8 du CGI. L'exonération ne s'applique pas à la quote-part de résultat qui revient au contribuable placé sous le dispositif de l'article 44 decies du même code à raison des droits sociaux qu'il détient dans une société ou un groupement relevant du régime fiscal des sociétés de personnes, et n'exerçant pas une activité éligible en Corse.

Lorsque la quote-part de résultat est négative, celle-ci s'impute sur le bénéfice réalisé en Corse et susceptible d'être exonéré.

-des subventions, libéralités et abandons de créance. Ces produits comprennent les subventions d'exploitation, d'équilibre ou d'équipement accordées par l'État, les collectivités publiques ou les tiers. Les dispositions de l'article 42 septies du CGI s'appliquent aux subventions d'équipement affectées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations. Enfin, ces produits comprennent également les dons et legs et les remises de dettes consenties par les créanciers, sous réserve de l'application de l'article 216 A du même code ;

- des produits de la propriété industrielle et commerciale lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée en Corse. Il s'agit des plus-values ou sommes nettes perçues provenant de cessions ou de concessions de licence de droits de la propriété industrielle et commerciale acquis par l'entreprise à quelque titre que ce soit (achat, apport ).

Ces droits comprennent les brevets d'invention et les droits de possession industrielle (savoir-faire, procédés et techniques, logiciels d'utilisation, ) ainsi que les marques, dessins et modèles ...

Les produits qui proviennent des droits d'auteur, notamment des droits qui se rattachent à la conception de logiciels sont également exclus du bénéfice de l'exonération.

Les produits de la propriété industrielle sont soumis au régime fiscal des plus-values à long terme lorsqu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 39 terdecies-1 du CGI.

- des produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition. Ces produits comprennent les revenus de valeurs mobilières autres que les actions et parts de sociétés, les intérêts de prêts et autres produits financiers (intérêts de dépôts et cautionnement ).

Pour les contribuables qui déterminent un résultat selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux, le montant à retrancher pour la détermination du bénéfice exonéré correspond en pratique au résultat financier qui apparaît au compte de résultat, abstraction faite des produits et charges correspondant aux actions et parts sociales.

48Les produits mentionnés ci-dessus sont pris en compte pour leur montant brut sans affectation d'une quote-part des charges exposées par l'entreprise.

Toutefois, les produits de créances et d'opérations financières sont retranchés du bénéfice exonéré pour la part qui excède les frais engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition.

49Dans l'hypothèse où le bénéfice calculé après déduction des produits exclus de l'exonération visés ci-dessus est négatif ou nul, ces produits ne sont imposés que dans la limite du bénéfice déterminé dans les conditions de droit commun et notamment après imputation des déficits et amortissements réputés différés encore reportables.

Exemple : Au titre de l'exercice N, une société implantée en Corse réalise un bénéfice de 20 000 F comprenant un excédent financier de 50 000 F. Elle ne dispose pas de report déficitaire.

Cette société ne bénéficie d'aucun droit à exonération dès lors que la totalité de son bénéfice est absorbée par la déduction de l'excédent financier (50 000 F). L'excédent financier n'est imposé que dans la limite du résultat réalisé par la société au titre de l'exercice N, soit 20 000 F.

50Par ailleurs, les bénéfices exonérés soumis à une obligation de maintien dans l'exploitation et qui sont désinvestis pour un motif autre que la compensation de pertes sont retranchés pour le calcul du bénéfice exonéré.

3. Détermination du bénéfice provenant de l'activité exercée en Corse.

a. Cas général.

1° Principe.

51Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité en Corse, le bénéfice susceptible d'être exonéré est déterminé forfaitairement en appliquant au bénéfice visé aux n°s 38 à 50 le rapport des éléments d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable, rattachés à l'activité exercée en Corse, au total des éléments d'imposition à la taxe professionnelle de ce contribuable.