SOUS-SECTION 6 EXONÉRATION DES SOCIÉTÉS IMPLANTÉES DANS LA ZONE FRANCHE DE CORSE
2° Modalités d'application.
52Le rapport mentionné au n° 51 est le suivant :
au numérateur : les éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467 du CGI afférents à l'activité exercée en Corse.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 1467 déjà cité, les salaires sont pris en compte pour 36 % de leur montant.
au dénominateur : l'ensemble des éléments d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable visés à l'article 1467. Les rémunérations brutes versées au cours de la période d'imposition des bénéfices sont alors prises en compte pour 18 % de leur montant.
Le rapport est arrondi à l'unité supérieure. Il est dans tous les cas au plus égal à 100 %.
53La période de référence à prendre en compte est distincte de celle retenue pour l'établissement de la taxe professionnelle ; il s'agit de celle qui correspond à la période d'imposition des bénéfices.
Toutefois, la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière à retenir est celle du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'exercice a été clos ou du 1er janvier de l'année d'imposition.
54Pour déterminer ce rapport, le contribuable qui a disposé, au cours de l'exercice ou de l'année d'imposition, d'éléments corporels d'imposition à la taxe professionnelle en dehors des départements de Corse devra retenir au titre de cet exercice ou année d'imposition les éléments suivants :
• la valeur locative, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'exercice a été clos ou au 1er janvier de l'année d'imposition, des biens passibles d'une taxe foncière situés en Corse. La valeur locative à retenir est celle figurant sur le dernier avis d'imposition à la taxe professionnelle.
Pour les contribuables exonérés de taxe professionnelle mais redevables de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie, la valeur locative à retenir figure également sur le dernier avis d'imposition aux taxes annexes à la taxe professionnelle.
En revanche, les contribuables exonérés à la fois de taxe professionnelle et de taxes annexes ou redevables exclusivement du droit fixe de la taxe pour frais de chambre des métiers, ainsi que ceux qui ont créé en Corse, au cours de la période d'imposition des bénéfices, un nouvel établissement pour lequel ils n'ont pas été imposés à la taxe professionnelle l'année de création, devront se rapprocher des centres des impôts dont relèvent leurs établissements en Corse, afin d'obtenir la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière y afférents.
Les redevables dont la surface des locaux exploités en Corse ont augmenté depuis l'année précédente pourront demander, suite à l'augmentation de la valeur locative foncière des locaux situés en Corse, la modification du rapport retenu pour la répartition du bénéfice, par réclamation contentieuse.
• la valeur locative des biens et équipements mobiliers.
Pour les biens dont le contribuable est propriétaire, cette valeur locative correspond à 16 % de la valeur brute apparaissant à l'actif du bilan de clôture de- l'exercice pour les biens ayant une durée d'amortissement inférieure à 30 ans ; pour les biens dont la durée d'amortissement est au moins égale à 30 ans, la valeur locative est égale à 9 % du prix de revient pour ceux acquis avant le 1er janvier 1976 ou 8 % pour ceux acquis depuis cette date.
Pour les biens pris en location par le contribuable, cette valeur locative correspond au montant des loyers versés au cours de l'exercice. Pour les biens pris en crédit-bail, elle est égale à 16 % du prix de revient tel qu'il est comptabilisé chez le propriétaire, crédit-bailleur.
• 36 % des salaires bruts mentionnés sur l'imprimé DADS 1 relatifs aux salariés rattachés à l'activité implantée en zone, sous déduction des salaires versés aux apprentis sous contrat et handicapés physiques rattachés à cette même activité (éléments à retenir au numérateur du rapport) et 18 % de l'ensemble des salaires bruts mentionnés sur l'imprimé déjà cité, sous déduction de l'ensemble des salaires versés aux apprentis sous contrat et handicapés physiques (éléments à retenir au dénominateur du rapport).
55Il n'est pas tenu compte des particularités de la situation du contribuable au regard de la taxe professionnelle (exonération partielle, totale, temporaire, permanente, abattement pratiqué sur la valeur locative).
56Exemple.
Hypothèses :
Une SARL employant 20 salariés dispose de deux établissements dont l'un est situé en Corse. Cette entreprise exerce une activité éligible au dispositif d'exonération.
L'établissement implanté en Corse emploie 8 salariés.
Son exercice social coïncide avec l'année civile. Les bénéfices exonérés sont ceux réalisés à compter du 1er janvier 1997.
L'entreprise a réalisé un bénéfice de 600 000 F au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1997. Les résultats ont été déclarés régulièrement et dans les délais légaux.
Par ailleurs, cette société a perçu au titre de cet exercice une subvention pour un montant de 15 000 F et a dégagé un excédent financier de 20 000 F.
Au 31 décembre 1997, les renseignements concernant la taxe professionnelle sont les suivants :
- valeur locative des locaux à la disposition de l'entreprise au 1er janvier 1997 : 100 000 F ;
- équipements et biens mobiliers à la disposition de l'entreprise, valeur brute au 31/12/97 : 1 500 000 F ;
- salaires déclarés sur l'imprimé DADS 1 de l'année 1997 : 3 000 000 F.
La part correspondant aux éléments affectés à l'activité de l'établissement situé en Corse est la suivante :
- valeur locative : 50 000 F ;
- équipements et biens mobiliers : 500 000 F ;
- salaires bruts : 1 000 000 F.
Solution :
Le bénéfice susceptible d'être exonéré est le bénéfice déclaré diminué des déficits antérieurs et des produits exclus : 600 000 - 15 000 - 20 000 = 565 000 F.
La part de ce bénéfice réputée provenir de l'activité exercée en Corse est déterminée en proportion des éléments d'imposition à la taxe professionnelle afférents à l'établissement qui y est situé.
Cette proportion est calculée comme suit :
((16 % x 500 000) + (36 % x 1 000 000) + 50 000 / (16 % x 1 500 000) + (18 % x 3 000 000) + 100 000) =55,68 % arrondi à 56 %.
Le bénéfice réputé réalisé en zone est égal à 565 000 x 56 % soit 316 400 F.
b. Cas particulier des groupes de sociétés.
57Dans les groupes de sociétés, le calcul des droits à exonération s'effectue au niveau de chacune des sociétés du groupe qui est implantée en Corse. Ainsi, le résultat pris en compte est le résultat propre de la société, déclaré et diminué des produits bruts imposables.
En outre, le bénéfice de chacune de ces sociétés est celui déterminé dans les conditions prévues à l'article 223 I du CGI. Il s'agit du résultat de la société après imputation des déficits subis avant l'entrée dans le groupe. Pour l'imputation de ces déficits, le bénéfice de la société est diminué le cas échéant des profits résultant d'opérations intragroupe ou des réévaluations libres d'éléments d'actif.
Lorsque la société membre du groupe fiscal n'exerce pas l'ensemble de son activité en Corse, le résultat propre réputé réalisé en zone est déterminé en fonction des éléments d'imposition à la taxe professionnelle de cette société selon les modalités décrites aux n°s 51 à 55 .
Le bénéfice d'ensemble exonéré est la somme des exonérations applicables au bénéfice de chaque société du groupe exerçant une activité en Corse.
L'exonération totale ne peut excéder ni 400 000 F par période de douze mois (cf. n° 58 ) ni le résultat d'ensemble.
II. Plafond de 400 000 F
58Le bénéfice exonéré ne peut excéder pour une même entreprise 400 000 F par période de douze mois.
Pour une société de personnes soumise au régime prévu à l'article 8 du CGI, le plafonnement s'applique au niveau de la société et non au niveau des associés.
Lorsqu'une entreprise dispose en Corse de plusieurs établissements ou immeubles, le plafond de 400 000 F s'applique une seule fois ; il en est de même s'il apparaît qu'une entreprise transfère des activités ou des immeubles pendant la période d'ouverture de la zone franche à d'autres structures juridiques.
Si la période d'imposition des bénéfices et la durée d'application du dispositif ne coïncident pas ou si la période d'imposition est d'une durée supérieure ou inférieure à 12 mois, la limite de 400 000 F doit être ajustée au prorata du temps.
Lorsque le contribuable a réalisé à la fois un bénéfice et une plus-value nette à long terme, le bénéfice calculé selon les modalités décrites aux n°s 38 à 50 est exonéré en priorité, dans la limite de 400 000 F. Si ce bénéfice est inférieur à 400 000 F, la plus-value nette à long terme calculée dans les mêmes conditions est alors exonérée à hauteur de la différence entre 400 000 F et le montant du bénéfice exonéré.
Le calcul du bénéfice effectivement exonéré est effectué sur papier libre selon le modèle fixé par l'administration et figurant en annexe II.
III. Modalités spécifiques d'exonération selon la situation de l'entreprise
59Sous réserve des dispositions particulières applicables aux entreprises exerçant en Corse une activité dans le secteur des transports, (cf. n°s 15 à 18 ) de l'agriculture ou de l'agro-alimentaire (cf. n°s 19 à 30 ), le bénéfice calculé dans les conditions mentionnées ci-dessus est exonéré selon des modalités spécifiques selon que l'entreprise est nouvelle, existante à l'ouverture de la zone franche, ou augmente son effectif salarié pendant l'ouverture de la zone.
1. Contribuables qui créent une activité en Corse entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001.
60En application du 1° du IV de l'article 44 decies du CGI, les bénéfices provenant d'une activité créée en Corse avant le 31 décembre 2001, déterminés dans les conditions mentionnées aux n°s 38 à 50 , sont exonérés dans la limite de 400 000 F mentionnée au n° 58 . Le nombre de salariés employés par l'entreprise est sans incidence sur le calcul des droits à exonération.
2. Contribuables exerçant une activité en Corse au 1er janvier 1997.
a. Incidence de l'effectif sur la quotité de l'exonération,
61En application des 2° et 3° du IV de l'article 44 decies du CGI, les modalités d'exonération des entreprises exerçant une activité éligible en Corse au 1er janvier 1997 dépendent de leur secteur d'activité et de l'effectif salarié qu'elles y emploient à cette date.
1 Exonération totale des bénéfices de l'activité implantée en Corse.
Une entreprise existant au 1er janvier 1997 est exonérée en totalité, dans la limite de 400 000 F mentionnée au n° 58 dans les deux hypothèses suivantes.
62Elle emploie en Corse trente salariés au plus.
63Elle emploie en Corse cinquante salariés au plus et exerce en Corse, à titre exclusif, une activité dans l'un des secteurs économiques énumérés au IV de l'article 44 decies du CGI et qui correspondent à des secteurs d'activité considérés comme exerçant sur le marché local. Ces secteurs définis par référence aux codes de la nomenclature des activités françaises sont les suivants :
- 45 - construction ;
- 50 - commerce et réparation automobile ;
- 52 - vente au détail et réparation d'articles domestiques ;
- 60 - transports terrestres sous réserve que l'entreprise n'exerce pas son activité en dehors de la zone courte des départements de Corse ;
- 71 - location sans opérateur (location portant sur des biens meubles sans le personnel de conduite nécessaire) ;
- 85 - santé et action sociale (laboratoire d'analyses médicales, services hospitaliers, ...) :
- 90 - assainissement, voirie, gestion des déchets ;
- 92 - activités récréatives, culturelles et sportives ;
- 93 - services personnels (blanchisserie, coiffure, soins de beauté,...).
64Lorsqu'une entreprise existant au 1er janvier 1997 qui employait, selon le cas, moins de trente ou moins de cinquante salariés accroît son effectif après cette date et dépasse ces seuils, elle reste exonérée en totalité si l'augmentation d'effectif est réalisée avant la fermeture de la zone.
Ainsi, l'entreprise du secteur de la construction (code 45) qui emploie 40 salariés au 1er janvier 1997 est exonérée en totalité. Si à la suite d'embauches, son effectif salarié atteint 55 personnes en 1999, elle sera exonérée au titre de l'exercice clos en 1999 en totalité. En l'absence de cette règle, l'entreprise aurait été exonérée à hauteur de 50/55èmes, cf. n° 66 .
65Pour l'application du dispositif d'exonération, l'effectif salarié est apprécié à la clôture de l'exercice (ou au dernier jour de l'année civile pour les contribuables relevant d'un régime forfaitaire). Les contrats à durée déterminée sont pris en compte lorsque leur durée est de trois mois au moins. En revanche, les travailleurs à temps partiel ne sont retenus qu'au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat.
2° Exonération partielle des bénéfices de l'activité implantée en Corse.
66Une entreprise existante qui emploie plus de 30 salariés en Corse ou qui exerce son activité sur un marché local au sens de l'article 44 decies déjà cité mais dont l'effectif dépasse 50 personnes, n'est exonérée qu'en proportion de 30 ou 50 salariés dans son effectif total employé en Corse.
Ainsi, une entreprise qui exerce son activité dans un secteur non visé au n° 63 et qui emploie 40 salariés est exonérée à raison des 30/40èmes du bénéfice provenant de son activité exercée en Corse, calculé dans les conditions prévues aux n°s 38 à 50 .
Une entreprise qui exerce une activité dans le secteur de la construction (code 45) est exonérée en totalité si elle emploie 40 salariés en Corse. Si elle emploie 60 personnes, elle est exonérée à hauteur des 50/60èmes du bénéfice provenant de son activité exercée en Corse, calculé dans les conditions prévues aux n°s 38 à 50 .