B.O.I. N° 141 du 12 AOÛT 2005
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 I-3-05
N° 141 du 12 AOÛT 2005
MESURES DE TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2003/48/CE DU CONSEIL DU 3 JUIN 2003 EN MATIERE DE
FISCALITE DES REVENUS DE L'EPARGNE SOUS FORME DE PAIEMENT D'INTERETS (ARTICLE 24 DE LA LOI N° 2003-1312
DU 30 DECEMBRE 2003 ; ARTICLE 36 DE LA LOI N° 2004-1485 DU 30 DECEMBRE 2004).
(C.G.I., art. 242 ter, 1768 bis et 199 ter)
NOR : BUD F 05 20322 J
Bureau C 1
PRESENTATION
La directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts (directive « épargne ») a été transposée en droit interne par l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 2003, et codifiée aux articles 242 ter, 1768 bis et 199 ter du code général des impôts. L'objectif de cette directive est l'imposition effective des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts dans l'Etat membre où le bénéficiaire effectif a sa résidence fiscale, conformément aux dispositions législatives de ce dernier Etat membre. A cette fin, elle instaure une transmission automatique d'informations entre Etats membres de la Communauté européenne concernant le paiement de revenus qualifiés d'intérêts par un agent payeur établi dans un Etat membre à un bénéficiaire effectif, personne physique ou entité assimilée, établi dans un autre Etat membre. Ce dispositif implique la création de nouvelles obligations à la charge des établissements payeurs français et des sanctions corrélatives. De nouvelles obligations d'information sont également mises à la charge des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Le décret n° 2005-132 du 15 février 2005 est venu préciser le contenu des obligations des établissements payeurs et des OPCVM, notamment en matière d'identification des bénéficiaires effectifs et des revenus qualifiés d'intérêts. La directive « épargne » prévoit en outre, à titre transitoire, un dispositif alternatif à l'échange d'informations pour l'Autriche, le Luxembourg et la Belgique consistant en l'application aux revenus versés par les agents payeurs établis dans ces Etats à un bénéficiaire effectif résident d'un autre Etat membre, d'une retenue à la source dont le taux augmentera progressivement, et en un partage de recettes entre les deux Etats membres concernés. En outre, l'article 36 de la loi de finances rectificative pour 2004 a modifié l'entrée en vigueur des textes transposant la directive « épargne », cette entrée en vigueur étant subordonnée à une décision du Conseil de l'Union européenne. Ce dernier a remplacé, dans une décision du 14 juillet 2004, la date d'entrée en application de la directive « épargne », fixée initialement au 1 er janvier 2005, par celle du 1 er juillet 2005. La présente instruction commente ces nouvelles dispositions. • |
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INTRODUCTION
Remarque liminaire : sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts (CGI) et de ses annexes.
1.La directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts (directive « épargne ») instaure un mécanisme de transmission automatique d'informations entre Etats membres de la Communauté européenne concernant le paiement d'intérêts à un bénéficiaire effectif établi dans un Etat membre par l'intermédiaire d'un agent payeur établi dans un autre Etat membre.
2.Les personnes chargées de l'identification des bénéficiaires effectifs et de l'individualisation des revenus qualifiés d'intérêts au sens de la directive « épargne » sont les agents payeurs (cf. n° 7 et suivants ). Ils sont tenus à une obligation de déclaration des revenus qualifiés d'intérêts, selon le cas, soit au titre de l'année du paiement de ces revenus à des bénéficiaires effectifs, soit au titre de l'année de leur réception.
3.Les bénéficiaires effectifs de revenus qualifiés d'intérêts sont soit les personnes physiques, soit les « entités ». Ces dernières, qui n'ont pas de personnalité morale, ont été assimilées à des bénéficiaires effectifs pour l'application de la directive « épargne » (cf. n° 31 ).
4.Les revenus que les agents payeurs sont tenus de déclarer sont les intérêts payés ou capitalisés des créances de toute nature, qu'elles soient détenues directement ou indirectement par les bénéficiaires effectifs. Le revenu doit donc être payé ou inscrit en compte au nom du bénéficiaire effectif (cf. n° 54 et suivants ).
5.La mise en place de ce dispositif implique la création de nouvelles obligations et sanctions pour les établissements payeurs français qualifiés d'agents payeurs, ainsi que pour les OPCVM (cf. n° 68 et suivants ). En effet, les cessions de parts ou actions d'OPCVM et assimilés investis à plus de 40 % en créances de toute nature entrent également dans le champ d'application de la directive « épargne ». Ce pourcentage de 40 % passera à 25 % pour les intérêts payés à compter du 1 er janvier 2011.
6.Par exception, la directive « épargne » prévoit à titre transitoire un dispositif alternatif à l'échange automatique d'informations pour l'Autriche, le Luxembourg et la Belgique. Ce dispositif consiste à appliquer, aux revenus versés à un bénéficiaire résident d'un autre Etat membre, une retenue à la source de 15 % pendant trois ans, puis de 20 % pendant les trois années suivantes et de 35 % par la suite. Les Etats membres appliquant cette retenue à la source procéderont ensuite à un partage de recettes : ils conserveront 25 % de leurs recettes et en transféreront 75 % à l'Etat membre de résidence du bénéficiaire effectif des intérêts. Pour éviter la double imposition, la retenue à la source opérée par ces Etats sur les revenus déclarés et imposés en France ouvrira droit à un crédit d'impôt.