Date de début de publication du BOI : 12/08/2005
Identifiant juridique : 5I-3-05 
Références du document :  5I-3-05 
Annotations :  Lié au BOI 5I-1-06

B.O.I. N° 141 du 12 AOÛT 2005


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 I-3-05  

N° 141 du 12 AOÛT 2005

MESURES DE TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2003/48/CE DU CONSEIL DU 3 JUIN 2003 EN MATIERE DE
FISCALITE DES REVENUS DE L'EPARGNE SOUS FORME DE PAIEMENT D'INTERETS (ARTICLE 24 DE LA LOI N° 2003-1312
DU 30 DECEMBRE 2003 ; ARTICLE 36 DE LA LOI N° 2004-1485 DU 30 DECEMBRE 2004).

(C.G.I., art. 242 ter, 1768 bis et 199 ter)

NOR : BUD F 05 20322 J

Bureau C 1



PRESENTATION


La directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts (directive « épargne ») a été transposée en droit interne par l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 2003, et codifiée aux articles 242 ter, 1768 bis et 199 ter du code général des impôts.

L'objectif de cette directive est l'imposition effective des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts dans l'Etat membre où le bénéficiaire effectif a sa résidence fiscale, conformément aux dispositions législatives de ce dernier Etat membre. A cette fin, elle instaure une transmission automatique d'informations entre Etats membres de la Communauté européenne concernant le paiement de revenus qualifiés d'intérêts par un agent payeur établi dans un Etat membre à un bénéficiaire effectif, personne physique ou entité assimilée, établi dans un autre Etat membre. Ce dispositif implique la création de nouvelles obligations à la charge des établissements payeurs français et des sanctions corrélatives. De nouvelles obligations d'information sont également mises à la charge des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Le décret n° 2005-132 du 15 février 2005 est venu préciser le contenu des obligations des établissements payeurs et des OPCVM, notamment en matière d'identification des bénéficiaires effectifs et des revenus qualifiés d'intérêts.

La directive « épargne » prévoit en outre, à titre transitoire, un dispositif alternatif à l'échange d'informations pour l'Autriche, le Luxembourg et la Belgique consistant en l'application aux revenus versés par les agents payeurs établis dans ces Etats à un bénéficiaire effectif résident d'un autre Etat membre, d'une retenue à la source dont le taux augmentera progressivement, et en un partage de recettes entre les deux Etats membres concernés.

En outre, l'article 36 de la loi de finances rectificative pour 2004 a modifié l'entrée en vigueur des textes transposant la directive « épargne », cette entrée en vigueur étant subordonnée à une décision du Conseil de l'Union européenne. Ce dernier a remplacé, dans une décision du 14 juillet 2004, la date d'entrée en application de la directive « épargne », fixée initialement au 1 er janvier 2005, par celle du 1 er juillet 2005.

La présente instruction commente ces nouvelles dispositions.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
TITRE 1 : DEFINITIONS
 
7
CHAPITRE 1 : L'AGENT PAYEUR
 
7
Section 1 : Le principe : la qualité d'agent payeur s'acquiert au moment du paiement des intérêts
 
7
Section 2 : L'exception : la qualité d'agent payeur peut s'acquérir au moment de la réception des intérêts
 
11
A. GENERALITES
 
11
B. NOTION D'ENTITE EN FRANCE
 
13
    1. Organismes concernés
 
13
    2. Possibilité d'option
 
16
C. SITUATION DES ETABLISSEMENTS PAYEURS FRANÇAIS QUI ATTRIBUENT DES INTERETS A UNE ENTITE NON RESIDENTE
 
24
    1. L'entité produit un certificat de son Etat membre, visant à justifier de sa qualité d'agent payeur au moment du paiement des intérêts
 
24
    2. L'entité ne produit pas de certificat d'agent payeur
 
25
CHAPITRE 2 : LE BENEFICIAIRE EFFECTIF
 
27
Section 1 : Les personnes physiques
 
27
Section 2 : Les « entités »
 
31
CHAPITRE 3 : NOTION D'INTERETS
 
32
Section 1 : Détermination des intérêts concernés
 
36
A. LES PRODUITS DE PLACEMENTS A REVENU FIXE
 
38
    1. Les produits des placements à revenu fixe concernés
 
39
      a) Revenus des titres d'emprunt négociables
 
40
      b) Revenus des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants
 
41
      c) Produits des bons ou contrats de capitalisation nominatifs
 
42
      d) Produits de l'épargne « réglementée »
 
43
    2. Précisions concernant les obligations domestiques, internationales et autres titres de créances négociables
 
44
      a) Conditions d'application de l'exclusion
 
46
      b) Caractère temporaire de l'exclusion
 
48
B. LES REVENUS REALISES LORS DE LA CESSION, DU REMBOURSEMENT OU DU RACHAT DE PARTS ET D'ACTIONS DE CERTAINS OPCVM ET ASSIMILES
 
50
Section 2 : Modalités de paiement des intérêts
 
53
A. LES INTERETS PAYES OU INSCRITS EN COMPTE ET LES INTERETS COURUS OU CAPITALISES
 
54
    1. Les intérêts payés ou inscrits en compte directement au profit d'un bénéficiaire effectif
 
54
    2. Les intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des mêmes créances
 
55
    3. Les revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou actions d'OPCVM et assimilés investis à plus de 40 % en créances et produits assimilés
 
56
B. LES REVENUS DISTRIBUES PAR L'INTERMEDIAIRE D'OPCVM OU D'ENTITES ASSIMILEES (« PAIEMENT INTERMEDIE »)
 
57
Section 3 : Les revenus exclus du champ d'application de la directive « épargne »
 
60
A. LES PRODUITS DES CONTRATS D'ASSURANCE-VIE
 
61
B. LES PENSIONS
 
64
TITRE 2 : LES OBLIGATIONS DECLARATIVES NOUVELLES ET LEURS SANCTIONS
 
68
CHAPITRE 1 : LES OBLIGATIONS DES AGENTS PAYEURS
 
70
Section 1 : Identification des bénéficiaires effectifs
 
72
A. LE BENEFICIAIRE EFFECTIF EST UNE PERSONNE PHYSIQUE
 
72
    1. Pour les relations contractuelles établies avant le 1 er janvier 2004
 
73
    2. Pour les relations contractuelles ou, en l'absence de relations contractuelles, pour les transactions établies à compter du 1 er janvier 2004
 
77
B. LE BENEFICIAIRE EFFECTIF EST UNE ENTITE
 
80
Section 2 : Individualisation des intérêts
 
82
Section 3 : Transmission de l'information entre établissements payeurs
 
85
Section 4 : Les sanctions
 
87
A. APPLICATION DE L'AMENDE PREVUE A L'ARTICLE 1768 BIS
 
88
B. APPLICATION DES SANCTIONS PREVUES A L'ARTICLE 1726
 
91
CHAPITRE 2 : LES OBLIGATIONS DES OPCVM ET ENTITES ASSIMILEES (QUOTA DE 40 %)
 
94
Section 1 : L'appréciation du quota d'investissement de 40 %
 
97
A. MODALITES DE CALCUL DU QUOTA DE 40 %
 
97
B. PERSONNE TENUE D'EFFECTUER LE CALCUL
 
100
C. MODALITES D'APPRECIATION DU QUOTA
 
101
    1. Pour la situation antérieure à l'entrée en vigueur de la directive « épargne »
 
101
    2. A compter de l'entrée en vigueur de la directive « épargne »
 
102
D. CONTROLE DE LA SITUATION DE L'ORGANISME EN COURS DE VIE : LE CALCUL SEMESTRIEL
 
104
Section 2 : La prise en compte de la situation de l'organisme ou entité en fonction de la durée de détention des parts ou actions des organismes ou entités concernés
 
107
Section 3 : Le circuit de l'information
 
110
A. INFORMATION DANS LES DOCUMENTS PUBLIES
 
110
B. INFORMATION DES ETABLISSEMENTS PAYEURS
 
111
C. INFORMATION DU DEPOSITAIRE DES ACTIFS
 
115
Section 4 : Rappel des conséquences d'un défaut d'information
 
116
Section 5 : Les sanctions
 
118
TITRE 3 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (RETENUE A LA SOURCE)
 
119
A. DEFINITION DE LA PERIODE TRANSITOIRE
 
119
B. CONSEQUENCE FISCALE DE L'APPLICATION D'UNE RETENUE A LA SOURCE SUR DES REVENUS IMPOSABLES EN FRANCE
 
122
TITRE 4 : ENTREE EN VIGUEUR ET AUTRES DELAIS
 
126
A. ENTREE EN VIGUEUR DE LA DIRECTIVE « EPARGNE »
 
126
B. AUTRES DELAIS
 
127
TITRE 5 : CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL
 
130
Annexe 1 : Directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts
 
Annexe 2 : Article 24 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)
 
Annexe 3 : Article 36 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004)
 
Annexe 4 : Décret n° 2005-132 du 15 février 2005 transposant l'article 6 de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et pris pour l'application des dispositions de l'article 242 ter du code général des impôts relatif à la déclaration de ces paiements d'intérêts et modifiant l'annexe III à ce code
 
Annexe 5 : Arrêté du 15 février 2005 relatif à l'identification des bénéficiaires effectifs de paiements d'intérêts définis à l'article 49 I ter de l'annexe III au code général des impôts et modifiant l'annexe IV à ce même code
 
Annexe 6 : Imprimé n° 2562
 
Annexe 7 : Imprimé n° 2563- SD
 
Annexe 8 : Imprimé n° 2564
 
Annexe 9 : Modalités d'appréciation du quota d'investissement de 40 % en créances et produits assimilés et modalités de détermination du coupon « intérêts »
 


INTRODUCTION


Remarque liminaire : sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts (CGI) et de ses annexes.

1.La directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts (directive « épargne ») instaure un mécanisme de transmission automatique d'informations entre Etats membres de la Communauté européenne concernant le paiement d'intérêts à un bénéficiaire effectif établi dans un Etat membre par l'intermédiaire d'un agent payeur établi dans un autre Etat membre.

2.Les personnes chargées de l'identification des bénéficiaires effectifs et de l'individualisation des revenus qualifiés d'intérêts au sens de la directive « épargne » sont les agents payeurs (cf. n° 7 et suivants ). Ils sont tenus à une obligation de déclaration des revenus qualifiés d'intérêts, selon le cas, soit au titre de l'année du paiement de ces revenus à des bénéficiaires effectifs, soit au titre de l'année de leur réception.

3.Les bénéficiaires effectifs de revenus qualifiés d'intérêts sont soit les personnes physiques, soit les « entités ». Ces dernières, qui n'ont pas de personnalité morale, ont été assimilées à des bénéficiaires effectifs pour l'application de la directive « épargne » (cf. n° 31 ).

4.Les revenus que les agents payeurs sont tenus de déclarer sont les intérêts payés ou capitalisés des créances de toute nature, qu'elles soient détenues directement ou indirectement par les bénéficiaires effectifs. Le revenu doit donc être payé ou inscrit en compte au nom du bénéficiaire effectif (cf. n° 54 et suivants ).

5.La mise en place de ce dispositif implique la création de nouvelles obligations et sanctions pour les établissements payeurs français qualifiés d'agents payeurs, ainsi que pour les OPCVM (cf. n° 68 et suivants ). En effet, les cessions de parts ou actions d'OPCVM et assimilés investis à plus de 40 % en créances de toute nature entrent également dans le champ d'application de la directive « épargne ». Ce pourcentage de 40 % passera à 25 % pour les intérêts payés à compter du 1 er janvier 2011.

6.Par exception, la directive « épargne » prévoit à titre transitoire un dispositif alternatif à l'échange automatique d'informations pour l'Autriche, le Luxembourg et la Belgique. Ce dispositif consiste à appliquer, aux revenus versés à un bénéficiaire résident d'un autre Etat membre, une retenue à la source de 15 % pendant trois ans, puis de 20 % pendant les trois années suivantes et de 35 % par la suite. Les Etats membres appliquant cette retenue à la source procéderont ensuite à un partage de recettes : ils conserveront 25 % de leurs recettes et en transféreront 75 % à l'Etat membre de résidence du bénéficiaire effectif des intérêts. Pour éviter la double imposition, la retenue à la source opérée par ces Etats sur les revenus déclarés et imposés en France ouvrira droit à un crédit d'impôt.