Date de début de publication du BOI : 12/08/2005
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 141 du 12 AOÛT 2005


Section 2 :

Modalités de paiement des intérêts


53.La directive « épargne » concerne, sauf exception, l'ensemble des revenus, profits et assimilés provenant de sommes qualifiées de créances. Sont donc susceptibles d'être concernées toutes les modalités de perception de ces revenus ou assimilés (direct, indirect, par distribution, par capitalisation).


  A. LES INTERETS PAYES OU INSCRITS EN COMPTE ET LES INTERETS COURUS OU CAPITALISES


  1. Les intérêts payés ou inscrits en compte directement au profit d'un bénéficiaire effectif

54.Il s'agit d'un paiement direct d'intérêts dans le cadre d'une détention de créances et produits assimilés (cf. n° 36 et suivants ).

  2. Les intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des mêmes créances

55.Entrent dans le champ de la directive « épargne » non seulement les intérêts perçus chaque année « au fil de l'eau » mais également ceux qui sont capitalisés et qui viennent augmenter la valeur de la créance. Ces intérêts capitalisés sont appréhendés au moment de la cession, du remboursement ou du rachat des créances et devront être déclarés lors de l'une de ces opérations.

Remarque : les opérations d'échange d'obligations de toute nature bénéficiant du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B ne sont pas considérées comme des cessions pour l'application de la directive « épargne ».

  3. Les revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou actions d'OPCVM et assimilés investis à plus de 40 % en créances et produits assimilés

56.Dans cette hypothèse, l'ensemble des revenus appréhendés lors de la cession ou d'opérations assimilées est considéré comme un paiement d'intérêts, même si le prix de cession comprend d'autres types de revenus (dividendes capitalisés ou plus-values de cessions d'actions).

C'est donc l'ensemble du montant de la cession qui fait l'objet d'une déclaration par l'agent payeur (3 de l'article 6 de la directive « épargne »). Le montant de la cession s'entend du montant brut, c'est-à-dire sans déduction des frais de cession.

Remarque : les opérations d'échange de parts ou d'actions d'organismes ou d'entités mentionnés au n° 50 , bénéficiant du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B, ne sont pas considérées comme des cessions pour l'application de la directive « épargne ».


  B. LES REVENUS DISTRIBUES PAR L'INTERMEDIAIRE D'OPCVM OU D'ENTITES ASSIMILEES (« PAIEMENT INTERMEDIE »)


57.Sont concernés par cette disposition les revenus visés au A qui sont distribués par :

- un OPCVM « coordonné »,

- une entité (voir définition au n° 12 ) lorsqu'elle a produit le certificat d'option lui permettant de déclarer les intérêts au moment de leur paiement à un bénéficiaire effectif (cf. n° 16 à 23 ),

- tout organisme de placement collectif (OPC) établi hors de la Communauté européenne, c'est-à-dire ceux dont l'objet exclusif est le placement collectif en valeurs mobilières et autres instruments financiers liquides des capitaux recueillis auprès du public dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques et dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces organismes.

Remarque : les revenus visés au A distribués par les SICAV « non coordonnées » ne sont pas concernés par cette disposition.

58.Pour le calcul du coupon « intérêts » à déclarer en application de la directive « épargne », il n'est pas tenu compte des revenus provenant d'OPCVM ou d'entités qui sont exclus du champ de la directive « épargne » du fait de l'application dans leur pays d'établissement de la règle « de minimis » prévue à l'article 6.6 de la directive « épargne » (cf. en annexe 9 le tableau pour le calcul du coupon « intérêts »).

59.La directive « épargne » prend en compte les revenus distribués directement par ces organismes aux bénéficiaires effectifs ainsi que les revenus distribués à ces mêmes bénéficiaires effectifs par l'intermédiaire d'une « entité » établie dans un Etat membre de la Communauté européenne.


Section 3 :

Les revenus exclus du champ d'application de la directive « épargne »


60.La directive « épargne », bien que très extensive dans sa définition de la notion d'intérêts se rapportant à des créances de toute nature, a néanmoins exclu de son champ d'application les prestations d'assurance et les pensions alors même que les revenus tirés de ces opérations pourraient s'assimiler à des intérêts.


  A. LES PRODUITS DES CONTRATS D'ASSURANCE-VIE


61.Ce sont les produits procurés par des contrats prenant en compte un degré minimum d'aléa et reposant sur la couverture d'un risque moyennant le paiement préalable d'une prime (13 ème considérant du préambule de la directive).

62.Il s'agit en particulier des contrats d'assurance individuels ou de groupe, à prime unique ou à primes périodiques, qui comportent une garantie en cas de vie, accompagnés ou non d'une garantie en cas de décès ou d'une contre-assurance (cf. documentation de base 5 I 1171 n° 3 ).

Il s'agit également des plans d'épargne populaire (PEP) assurance.

63.Ces produits sont qualifiés de produits d'assurance et non de produits financiers.


  B. LES PENSIONS


64.La directive « épargne » exclut expressément de son champ d'application « les questions liées à l'imposition des pensions » (13 ème considérant du préambule de la directive).

65.D'une manière générale, il s'agit des régimes ou des produits 2 qui, au demeurant adossés le plus souvent à des contrats d'assurance-vie et déjà exclus à ce titre du champ d'application de la directive « épargne » (cf. n° 61 à 63 ), participent de la constitution d'une épargne en vue de la retraite et, par suite, se dénouent en principe sous forme de rente viagère à compter de l'âge de la retraite.

66.L'exclusion de l'obligation d'échange d'informations de ces régimes ou produits, qui, par nature, n'ont pas vocation à servir des « revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts » au sens de l'article 1er de la directive « épargne », est générale : elle concerne tant la phase de constitution des droits ou de capitalisation que celle du dénouement des contrats ou de service des rentes.

67.Sont notamment ainsi concernés :

- les régimes professionnels de retraite fonctionnant par capitalisation, c'est-à-dire, pour les salariés, les régimes obligatoires de retraite supplémentaire dont les cotisations sont déductibles en application du 2° de l'article 83 et, pour les non salariés, les régimes ou contrats à adhésion facultative « Madelin » ou « Madelin agricole » dont les cotisations sont déductibles en application respectivement des articles 154 bis et 154 bis-0 A ;

- le plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail ;

- le plan d'épargne retraite populaire (PERP), de même que le plan d'épargne retraite entreprise (cf. BOI 5 B-11-05 du 21 février 2005, n° 27 à 31), ainsi que les régimes facultatifs de retraite complémentaire PREFON, COREM et CRH (cf. BOI précité, n° 32).


TITRE 2 :

LES OBLIGATIONS DECLARATIVES NOUVELLES ET LEURS SANCTIONS


68.Ces obligations concernent les agents payeurs et les OPCVM coordonnés et entités assimilées.

69.Les agents payeurs doivent identifier les bénéficiaires effectifs et individualiser les intérêts qu'ils paient à ces derniers.

Les OPCVM coordonnés et entités assimilées sont quant à eux tenus de s'identifier au regard du quota de 40 % d'investissement en créances et produits assimilés (lorsqu'ils dépassent ce quota, ils entrent dans le champ d'application de la directive « épargne »).


CHAPITRE 1 :

LES OBLIGATIONS DES AGENTS PAYEURS


70.Les établissements payeurs doivent, en leur qualité d'agents payeurs, joindre à la déclaration annuelle des opérations sur valeurs mobilières, dénommée Imprimé Fiscal Unique (IFU), un état des intérêts de créances de toute nature et produits assimilés (cf. n° 32 à 52 ) :

- payés au cours de l'année précédente à un bénéficiaire effectif tel que défini aux n° 27 à 31 (1 er alinéa du I de l'article 49 I ter de l'annexe III) ;

- ou, s'agissant d'une entité n'ayant pas formulé l'option mentionnée aux n° 16 à 23 , reçus au cours de l'année précédente pour la quote-part revenant à un bénéficiaire effectif (2 ème alinéa du I de l'article 49 I ter de l'annexe III).

71.Cet état comprend, outre la reprise des éléments d'identification du déclarant, de la référence aux comptes concernés et des éléments d'identification du bénéficiaire effectif mentionnés sur l'IFU (IV de l'article 49 I ter de l'annexe III) :

- dans certains cas, le numéro d'identification fiscale (NIF) du bénéficiaire effectif ;

- et le montant des intérêts de créances de toute nature et les produits assimilés.


Section 1 :

Identification des bénéficiaires effectifs



  A. LE BENEFICIAIRE EFFECTIF EST UNE PERSONNE PHYSIQUE


72.Il convient de distinguer selon que les relations contractuelles entre l'agent payeur et le bénéficiaire effectif personne physique ont été établies avant ou à compter du 1 er janvier 2004.

  1. Pour les relations contractuelles établies avant le 1 er janvier 2004

73.L'agent payeur établit l'identité du bénéficiaire effectif qui est exprimée par son nom et son adresse.

74.Il s'agit du nom de famille, du nom marital, des prénoms, du sexe, de la date et du lieu de naissance ainsi que de l'adresse du dernier domicile connu au 1 er janvier de l'année de souscription de l'état « directive » annexé à l'IFU (article 49 E I 3° a. de l'annexe III).

75.L'identité des bénéficiaires effectifs est valablement établie à l'égard de l'agent payeur par la production de l'un des documents visés à l'article 13 de l'annexe IV, et notamment :

- la carte nationale d'identité ou la carte d'identité officielle délivrée par un autre Etat que la France accompagnée si nécessaire de tout document probant comportant l'adresse du bénéficiaire effectif ;

- le passeport français non périmé, ou périmé depuis moins de cinq ans ;

- le passeport étranger non périmé accompagné si nécessaire de tout document probant comportant l'adresse du bénéficiaire effectif.

76.En outre, la directive « épargne » prévoit que l'identité et la résidence des bénéficiaires effectifs sont établies par l'agent payeur sur la base des informations dont il dispose en application des réglementations en vigueur et de la directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (a du 2 de l'article 3 de la directive « épargne »).

  2. Pour les relations contractuelles ou, en l'absence de relation contractuelle, pour les transactions établies à compter du 1 er janvier 2004

77.Sans préjudice des autres obligations lui incombant en application du droit interne, l'agent payeur établit l'identité du bénéficiaire effectif personne physique :

- par son nom et son adresse (cf. n° 73 à 75 ) ;

- et, s'il existe, par son numéro d'identification fiscale (NIF) qui figure sur le passeport ou la carte d'identité officielle ou tout document probant communiqué par le client. En l'absence de NIF, l'identité du bénéficiaire effectif est complétée par la mention de la date et du lieu de naissance établie sur la base du passeport ou de la carte d'identité officielle.

78.La résidence du bénéficiaire effectif est établie par l'agent payeur sur la base de l'adresse mentionnée dans le passeport ou sur la carte d'identité officielle ou, si nécessaire, sur la base de tout document probant présenté par le client, bénéficiaire effectif.

Dans l'hypothèse où le bénéficiaire effectif, présentant un passeport ou une carte d'identité officielle délivré par un Etat membre, déclare à l'agent payeur être résident d'un Etat tiers ou être résident de France (hypothèses dans lesquelles la directive « épargne » ne trouve plus à s'appliquer), la résidence de ce bénéficiaire effectif est établie par la présentation de l'attestation de résidence fiscale, telle que prévue au III de l'article 13 de l'annexe IV, délivrée, selon le cas, par l'autorité compétente de l'Etat tiers dans lequel la personne physique déclare être résidente ou par l'administration fiscale française. Cette attestation doit également être présentée pour justifier de la résidence fiscale du bénéficiaire effectif présentant une carte nationale d'identité ou un passeport français non périmé ou périmé depuis moins de cinq ans mais déclarant à l'agent payeur être résident d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.

A défaut de production de cette attestation, ces personnes sont considérées comme résidentes fiscales de l'Etat membre qui a délivré le passeport ou la carte d'identité officielle.

Précision concernant les fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) :

79.La convention de tenue de compte étant signée avec l'entreprise, l'identification des salariés porteurs de parts de FCPE, bénéficiaires effectifs au sens de la directive « épargne », est établie sur la base des informations transmises par l'entreprise au teneur de compte, agent payeur. Ce dernier effectue sur cette base les déclarations relatives à l'identification des bénéficiaires effectifs et à l'individualisation de leurs revenus qualifiés d'intérêts.