Date de début de publication du BOI : 25/01/2006
Identifiant juridique : 4H-1-06
Références du document :  4H-1-06

B.O.I. N° 13 du 25 JANVIER 2006


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 H-1-06

N° 13 du 25 JANVIER 2006

IMPOT SUR LES SOCIETES. DISPOSITIONS DIVERSES. ORGANISMES D'HABITATION A LOYER MODERE.

(C.G.I., art. 207-1-4° et 207-1-4° quater)

NOR : BUD F 05 10039 J

Bureaux B 1 et B 2



PRESENTATION


Afin d'uniformiser le régime fiscal applicable aux acteurs du secteur des habitations à loyer modéré, l'article 96 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) exonère d'impôt sur les sociétés les organismes d'habitations à loyer modéré à l'exception des sociétés anonymes de crédit immobilier, les sociétés d'économie mixte et les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré pour :

- leurs opérations réalisées au titre du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH), c'est-à-dire les opérations relatives au secteur locatif et celles relatives au secteur de l'accession à la propriété ;

- les produits engendrés par les locaux annexes et accessoires des ensembles d'habitations mentionnés à l'article L. 411-1 du même code ;

- les produits financiers issus du placement de leur trésorerie ;

- les activités de syndic relevant du service d'intérêt général.

Désormais, les sociétés d'économie mixte bénéficient donc du même régime fiscal que les organismes d'habitations à loyer modéré c'est-à-dire d'une exonération d'impôt sur les sociétés fondée sur le caractère d'intérêt général des activités de ces acteurs et non plus sur leur statut juridique. La présente instruction précise les modalités de mise en oeuvre de cette exonération prévue à l'article 207-1-4° du code général des impôts. Elle précise également les modalités d'application de l'exonération d'impôt sur les sociétés des unions d'économie sociale instituée par l'article 110 de la loi de programmation pour la cohésion sociale (n° 2005-32 du 18 janvier 2005) et codifiée à l'article 207-1-4° quater nouveau du code général des impôts.

Enfin, le II de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) modifie les dispositions de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et des articles 207-1-4° et 207-1-4° quater du code général des impôts afin de préciser le contenu des opérations réalisées au titre du service d'intérêt général par les organismes d'habitations à loyer modéré.

La présente instruction commente ces nouvelles dispositions.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
CHAPITRE 1 : CONDITIONS D'APPLICATION DE L'EXONERATION
 
9
Section 1 : Organismes concernés
 
9
Sous-section 1 : Organismes d'habitations à loyers modérés mentionnés à l'article L. 411-2 du CCH
 
11
A. LES OFFICES PUBLICS D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION
 
13
B. LES OFFICES PUBLICS D'HABITATIONS A LOYER MODERE
 
15
C. LES SOCIETES ANONYMES D'HABITATIONS A LOYER MODERE
 
16
D. LES SOCIETES ANONYMES COOPERATIVES DE PRODUCTION D'HABITATIONS A LOYER MODERE
 
18
E. LES SOCIETES ANONYMES COOPERATIVES D'INTERET COLLECTIF D'HABITATIONS A LOYER MODERE
 
19
F. LES FONDATIONS D'HABITATIONS A LOYER MODERE
 
23
Sous-section 2 : Sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1-1 du CCH
 
26
Sous-section 3 : Sociétés anonymes de coordination mentionnées à l'article L. 423-1-1 du CCH
 
27
Sous-section 4 : Unions d'économie sociale visées à l'article L. 365-1 du CCH
 
28
Section 2 : Opérations exonérées
 
33
Sous-section 1 : Opérations réalisées au titre du service d'intérêt général
 
35
A. OPERATIONS RELATIVES AU SECTEUR LOCATIF
 
38
  I. Conditions relatives au secteur locatif : conditions relatives à la nature et à la destination des logements
 
39
    1. Caractère locatif des logements
 
39
    2. Détermination des logements locatifs relevant de l'exercice du service d'intérêt général
 
42
    3. Affectation sociale définitive de l'immeuble
 
46
  II. Activités exonérées
 
49
B. OPERATIONS RELATIVES AU SECTEUR DE L'ACCESSION SOCIALE
 
55
C. SERVICES ACCESSOIRES AUX OPERATIONS DE LOCATION ET D'ACCESSION SOCIALE
 
60
D. ACTIVITE DE SYNDIC RELEVANT DU SERVICE D'INTERET GENERAL
 
67
Sous-section 2 : Opérations relatives aux locaux annexes et accessoires des ensembles de logements sociaux
 
71
A. NOTION DE LOCAUX ANNEXES ET ACCESSOIRES AUX ENSEMBLES D'HABITATIONS DES ORGANISMES DE LOGEMENTS SOCIAUX
 
73
B. NOTION DE LOCAUX NECESSAIRES A LA VIE ECONOMIQUE ET SOCIALE DES LOGEMENTS SOCIAUX
 
76
Sous-section 3 : Placements de trésorerie
 
79
CHAPITRE 2 : PORTEE ET REMISE EN CAUSE DE L'EXONERATION
 
87
CHAPITRE 3 : CONSEQUENCES DU CHANGEMENT DE REGIME FISCAL
 
91
CHAPITRE 4 : MODALITES D'APPLICATION DE L'EXONERATION
 
98
Section 1 : Détermination du résultat taxable
 
99
Sous-section 1 : Etablissement d'un bilan fiscal de départ
 
101
A. IMMOBILISATIONS
 
101
B. AUTRES POSTES DU BILAN
 
104
Sous-section 2 : Méthode de répartition des produits et des charges afférentes entre les secteurs exonérés et taxables
 
105
A. PRINCIPES
 
105
B. DETERMINATION DES PLUS-VALUES DE CESSION
 
109
Section 2 : Modalités d'assujettissement
 
111
CHAPITRE 5 : FUSION, SCISSION ET APPORT PARTIEL D'ACTIF
 
114
Section 1 : Régime de droit commun
 
114
Section 2 : Régime spécial des fusions
 
115
CHAPITRE 6 : ENTREE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS
 
126
Annexe I
 
Annexe II
 


INTRODUCTION


1.Antérieurement à la loi de finances pour 2004, les différents organismes d'habitations à loyer modéré (HLM) relevaient chacun d'un régime spécifique en matière d'impôt sur les sociétés alors même qu'ils exercent des activités similaires.

2.L'article 207-1-4° du code général des impôts (CGI) exonérait de plein droit de l'impôt sur les sociétés les offices publics d'HLM (OPHLM) et les sociétés anonymes d'HLM (SAHLM), ainsi que les unions de ces offices et sociétés.

3.Par ailleurs, l'article 207-1-4° bis du même code exonérait de l'impôt sur les sociétés les offices publics d'aménagement et de construction (OPAC) à raison seulement des opérations qu'ils effectuent en application de la législationsurles HLM. Ces établissements publics étaient donc imposables dans les conditions de droit commun pour leurs opérations de construction d'immeubles ne répondant pas aux normes des HLM qu'ils peuvent effectuer à titre de prestataires de services, ou pour toutes les opérations qui ne relèveraient pas de missions définies au code de la construction et de l'habitation (CCH).

4.Enfin, les sociétés d'économie mixte (SEM), non exonérées par une disposition spécifique, étaient soumises de par leur forme de plein droit à l'impôt sur les sociétés.

5.Désormais, les organismes d'HLM et les SEM peuvent bénéficier de la même exonération d'impôt sur les sociétés prévue par la nouvelle rédaction de l'article 207-1-4° du CGI pour :

- les opérations réalisées au titre du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 du CCH ;

- les produits engendrés par les locaux annexes et accessoires des ensembles d'habitations mentionnés à l'article L. 411-1 du même code, à la condition que ces locaux soient nécessaires à la vie économique et sociale de ces ensembles ;

- les produits financiers issus du placement de la trésorerie de ces organismes.

6.La fraction du bénéfice provenant d'activités autres que celles visées ci-dessus est en revanche soumise à l'impôt sur les sociétés.

7.Par mesure de simplification, et sauf mention expresse contraire, les termes d' " organismes d'HLM " utilisés dans la présente instruction comprendront tous les organismes pouvant bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés en application de l'article 207-1-4° précité.

8.Par ailleurs, l'article 207-1-4° quater du CGI exonère d'impôt sur les sociétés les unions d'économie sociale visées à l'article L. 365-1 du CCH et dont les dirigeants de droit ou de fait ne sont pas rémunérés (article 110 de la loi de programmation pour la cohésion sociale n° 2005-32 du 18 janvier 2005) pour :

- les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 365-1 du code précité lorsque les unions d'économie sociale relèvent du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 du CCH ;

- les produits engendrés par les locaux annexes et accessoires des ensembles d'habitations mentionnés à l'article L. 411-1 du code précité à la condition que ces locaux soient nécessaires à la vie économique et sociale de ces ensembles ;

- les produits financiers issus du placement de la trésorerie de ces organismes.


CHAPITRE 1 :

CONDITIONS D'APPLICATION DE L'EXONERATION



Section 1 :

Organismes concernés 1


9.Entrent dans le champ d'application de l'exonération prévue à l'article 207-1-4° du CGI :

- les organismes d'HLM mentionnés à l'article L. 411-2 du CCH, à l'exception des sociétés anonymes de crédit immobilier ;

- les SEM visées à l'article L. 481-1-1 du CCH ;

- les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'HLM, mentionnées à l'article L. 423-1 -1 du CCH ;

- les sociétés coopératives de location-attribution d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-12 du CCH.

10.Par ailleurs, entrent dans le champ d'application de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 207-1-4° quater du CGI, les unions d'économie sociale visées à l'article L. 365-1 du CCH et dont les dirigeants de droit ou de fait ne sont pas rémunérés (article 110 de la loi de programmation pour la cohésion sociale n° 2005-32 du 18 janvier 2005).


Sous-section 1 :

Organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du CCH


11.L'article L. 411-2 précise que les organismes d'habitation à loyer modéré (HLM) comprennent les OPAC, les OPHLM, les SAHLM, les sociétés anonymes coopératives de production d'HLM, les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'HLM, les sociétés anonymes de crédit immobilier et les fondations d'HLM.

12.Sont seules exclues du bénéfice de l'exonération prévue à l'article 207-1-4°du CGI les sociétés anonymes de crédit immobilier dont le régime fiscal n'est donc pas modifié. En application de l'article 207-1 -4° ter du CGI, celles-ci sont exonérées d'impôt sur les sociétés au titre de certaines de leurs opérations financières et de certaines de leurs opérations immobilières (cf. DB 4 H1322, n os32 et suivants ).


  A. LES OFFICES PUBLICS D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC)


13.Les OPAC sont des établissements publics à caractère industriel et commercial créés par décret en Conseil d'Etat qui précise leurs attributions et les modalités de leur fonctionnement.

14.Conformément à l'article L. 421-1 du CCH, les OPAC ont pour objet (extraits du CCH) :

- de réaliser pour leur compte ou pour le compte de tiers toutes les opérations foncières ou d'aménagement prévues par le code de l'urbanisme et le CCH ;

- de réaliser des opérations concourant à la réalisation de logements destinés à la location ;

- de gérer les immeubles à usage principal d'habitation appartenant à des organismes sans but lucratif, aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par une association agréée, ainsi que les immeubles réalisés par l'ensemble de ces organismes en vue de l'accession à la propriété ;

- de réaliser, en qualité de prestataire de services, des opérations portant sur tout immeuble à usage principal d'habitation ;

- de réaliser ou acquérir et améliorer en vue de leur revente des logements sous certaines conditions ;

- d'assister à la maîtrise d'ouvrage ;

- de réaliser différentes opérations en vue de la location accession ;

- d'acquérir et donner en location à des organismes agréés des hôtels destinés à l'hébergement temporaire de personnes en difficultés ;

- de réaliser des opérations de conception, réalisation, entretien ou maintenance d'équipements hospitaliers ou médico-sociaux pour les besoins d'un établissement public de santé.

A titre subsidiaire, ils peuvent également réaliser différentes prestations de services pour le compte de l'Etat, de collectivités locales, d'établissements publics, d'associations, d'autres organismes d'HLM...