B.O.I. N° 13 du 25 JANVIER 2006
C. SERVICES ACCESSOIRES AUX OPERATIONS DE LOCATION ET D'ACCESSION SOCIALE
60.Les bénéfices tirés des services accessoires ne pourront prétendre à l'exonération que dans la mesure où les opérations principales de location et d'accession auxquelles ils se rattachent réunissent les conditions susvisées pour bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés.
61.Seules les prestations de services accessoires aux opérations de location réalisées par les organismes visés aux articles 207-1-4° et 207-1-4° quater du CGI et d'accession sociale réalisées par les organismes visés à l'article 207-1-4° du CGI pour leur propre compte, ou celles qu'ils se rendent entre eux ou à leurs filiales ou par l'intermédiaire d'une société civile, d'un groupement d'intérêt économique ou d'une association lorsque ces sociétés, organismes ou groupements sont uniquement constitués d'organismes de logement social, peuvent bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés.
62.Sont considérés comme des services accessoires aux opérations principales de location et d'accession, et donc comme des activités réalisées au titre du service d'intérêt général :
63.- les services dont le coeur d'activité est l'aide apportée par le logement locatif social à des personnes justifiant l'octroi d'avantages particuliers au vu de leur situation économique et sociale (chômeurs, personnes sans domicile fixe....) dont font partie les services fournis dans le cadre des logements-foyers ou les résidences sociales visées au paragraphe n° 45 ;
64.Exemples :
* acquérir et donner en location à des organismes agréés des hôtels destinés à l'hébergement temporaire de personnes en difficultés ;
* fourniture de services d'insertion et de mixité urbaine et sociale des villes pour des organismes agréés dans le logement social...
65.- les services indissociables des activités de location ou d'accession et qui bénéficient directement aux locataires ou aux propriétaires des logements sociaux, ou aux organismes visés aux articles 207-1-4° et 207-1 -4° quater du CGI :
Exemples : antenne de l'Agence Nationale Pour l'Emploi, services d'accompagnement social tels que ceux effectués dans le cadre de plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées (PLPD), gestion par des sociétés civiles de construction-vente d'anciens prêts distribués à des acquéreurs personnes physiques dans le cadre d'opérations d'accession.
D. ACTIVITE DE SYNDIC RELEVANT DU SERVICE D'INTERET GENERAL
67.En application des dispositions de l'article L. 411-2 du CCH, entrent dans le champ d'application de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue aux articles 207-1-4° et 207-1-4° quater du CGI, les activités de gestion de copropriétés réalisées au titre du service d'intérêt général décrites ci-après.
68.Sont exonérées d'impôt sur les sociétés, les activités de syndic de copropriétés en difficultés telles que caractérisées à l'article 29-1 de la section 2 de la loi n° 65-577 du 10 juillet 1965 modifiée du CCH ainsi que les activités de syndic de copropriétés qui font l'objet d'interventions publiques telles que les plans de sauvegarde mentionnés à l'article L. 615-1 ou encore les OPAH de copropriété visées à l'article 303-1 du CCH.
69.Au titre de l'aide aux copropriétés en difficulté ou dans le cadre d'OPAH de copropriété, les produits issus d'activités mentionnées aux articles L. 422-1, L. 421-4, L. 422-2 et L. 422-3 telles que le portage de lots ou l'administration de biens sont exonérés d'impôt sur les sociétés dès lors que ces activités sont considérées comme étant réalisées au titre du service d'intérêt général.
70.Sont également exonérées d'impôt sur les sociétés, pour une période maximale de dix ans à compter de la première cession, les activités de gestion de copropriétés issues de la cession des logements locatifs mentionnés aux paragraphes n° 38 à 48 tant que l'organisme vendeur y demeure propriétaire de plus de la moitié des lots de la copropriété. Est considérée comme une première cession celle intervenant à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions des articles 207-1-4° et 207-1-4° quater du CGI (voir paragraphes n° 126 et suivants ). La période de dix ans ne court ainsi qu'à compter de cette date sous réserve du respect de la condition selon laquelle l'organisme vendeur doit demeurer propriétaire de plus de la moitié des lots de la copropriété.
Sous-section 2 :
Opérations relatives aux locaux annexes et accessoires des ensembles de logements sociaux
71.Sont exonérées au titre des articles 207-1-4° et 207-1-4° quater du CGI les produits issus de l'exploitation des locaux annexes et accessoires des ensembles d'habitations des organismes de logement social, à la condition que ces locaux soient nécessaires à la vie économique et sociale de ces ensembles. Sont considérés comme des produits exonérés les bénéfices retirés de l'activité de location de ces locaux annexes et accessoires (loyers).
72.Lorsque les locaux et emplacements annexes et accessoires ne sont pas considérés comme nécessaires à la vie économique et sociale des ensembles d'habitation, les bénéfices retirés de l'activité de location de ces locaux et emplacements annexes et accessoires sont exonérés d'impôt sur les sociétés dès lors que leur proportion n'excède pas 5 % des recettes totales de l'organisme.
A. NOTION DE LOCAUX ANNEXES ET ACCESSOIRES AUX ENSEMBLES D'HABITATIONS DES ORGANISMES DE LOGEMENTS SOCIAUX
73.Sont visées à l'article L. 411-1 du CCH les habitations à loyers modérés définies comme les habitations collectives ou individuelles, urbaines ou rurales, répondant aux caractéristiques techniques et de prix de revient déterminées par décision administrative et destinées aux personnes et aux familles de ressources modestes.
74.Sont annexes et accessoires à ces ensembles d'habitations les locaux autres que les logements locatifs ou assimilés (cf. paragraphes n° 39 à 41 ).
75.Il s'agit des salles à usage commun ou collectif (culturel, social, sportif) des résidents des logements sociaux, des locaux commerciaux, accolés ou non aux immeubles.
B. NOTION DE LOCAUX NECESSAIRES A LA VIE ECONOMIQUE ET SOCIALE DES LOGEMENTS SOCIAUX
76.Sont considérés comme des locaux nécessaires à la vie économique et sociale des ensembles d'habitation, les locaux dont l'affectation ou la destination répond de façon prépondérante à la satisfaction des besoins courants collectifs ou individuels des habitants des logements sociaux et des unions d'économie sociale.
77.Tel est le cas par exemple des locaux commerciaux ou professionnels exploités par des praticiens de la médecine, ou abritant des petits commerces de proximité (une supérette, une boulangerie, un débit de tabac, un débitant de boissons, une pharmacie...), des services publics (Poste, Sécurité sociale...) ou encore des oeuvres caritatives...
78.A l'inverse, tel n'est pas le cas de locaux commerciaux ou professionnels exploités par un architecte, un avocat, ou une entreprise d'import-export...
Sous-section 3 :
Placements de trésorerie
79.Les produits financiers issus du placement de la trésorerie des organismes visés aux articles 207-1-4° du CGI sont exonérés d'impôt sur les sociétés dans la mesure où ces produits financiers sont issus de placements de trésorerie autorisés par la législation en vigueur (CCH, art. L.421-9 à L.421-13 et R. 423-74 à R 423-75...).
80.Ainsi, les OPHLM et les OPAC peuvent déposer leurs fonds auprès de l'Etat, de la Caisse des dépôts et consignation ou de la Banque de France ou effectuer des dépôts sur un compte à terme ouvert auprès de ces organismes, ainsi que sur un premier livret de la Caisse nationale d'épargne ou des caisses d'épargne et de prévoyance.
81.Les OPAC soumis en matière financière et comptable aux règles applicables aux entreprises de commerce peuvent en outre déposer leurs fonds auprès de La Poste ou d'un établissement de crédit agréé. Ils peuvent également effectuer des dépôts sur un compte à terme ouvert auprès de ces organismes.
82.Le placement des fonds appartenant aux OPHLM et aux OPAC ne peut être effectué qu'en titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres parties à l'accord sur l'Espace économique européen, libellés en euros.
83.En ce qui concerne les sociétés d'HLM, leurs fonds doivent être déposés auprès du Trésor, à la Caisse des dépôts et consignations, à La Poste, à la Banque de France ou auprès d'un établissement de crédit ayant obtenu un agrément ou effectuer des dépôts sur un compte à terme ouvert auprès de ces organismes, ainsi que sur un premier livret de la Caisse nationale d'épargne ou des caisses d'épargne et de prévoyance.
84.En dehors des opérations prévues par la législation en vigueur, les SAHLM et les sociétés coopératives de production d'HLM ne peuvent effectuer que des achats de titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres parties à l'accord sur l'Espace économique européen, libellés en euros.
85.S'agissant des sociétés d'économie mixte et des unions d'économie sociale, les produits financiers issus des placements de trésorerie sont exonérés d'impôt sur les sociétés dès lors que les activités relevant du service d'intérêt général entrant dans le champ d'application de l'exonération d'impôt sur les sociétés sont prépondérantes. La notion de prépondérance s'apprécie en prenant en compte le chiffre d'affaires afférent à chacun des secteurs taxable ou non taxable.
86.Ne sont donc exonérés que les revenus afférents aux sommes déposées sur les comptes conformément à la législation précitée, ainsi que ceux provenant de la détention ou de la cession des valeurs mobilières de placements susvisées. Les placements de trésorerie mentionnés à l'article 207-1-4° du CGI sont ainsi définis comme des placements faits en vue de réaliser un gain à brève échéance. Sont donc exclus du champ d'application de l'exonération d'impôt sur les sociétés, les placements qui ont pour objectif d'assurer une influence particulière sur la société émettrice des titres.