Date de début de publication du BOI : 25/01/2006
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 13 du 25 JANVIER 2006


  B. LES OFFICES PUBLICS D'HABITATIONS A LOYER MODERE (OPHLM)


15.Les OPHLM sont des établissements publics créés par décret à la demande soit d'un ou plusieurs conseils municipaux, soit d'un ou plusieurs conseils généraux, soit de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat (CCH, art. 421-4).

Ils peuvent exercer les mêmes attributions qu'un OPAC sur simple délibération de leur collectivité de rattachement.


  C. LES SOCIETES ANONYMES D'HABITATIONS A LOYER MODERE (SAHLM)


16.Conformément à l'article L. 422-2 du CCH, les SAHLM ont pour objet (extraits du CCH) :

- de réaliser des opérations concourant à la réalisation de logements destinés à la location ;

- de gérer des immeubles appartenant à d'autres organismes d'HLM et des immeubles à usage principal d'habitation appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, à des SEM de construction et de gestion de logements locatifs sociaux, à des organismes à but non lucratif ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par une association agréée ;

- de réaliser pour leur compte ou pour le compte de tiers toutes les opérations foncières ou d'aménagement prévues par le code de l'urbanisme et le CCH ;

- de réaliser ou acquérir et améliorer en vue de leur revente des logements sous certaines conditions ;

- d'assister à la maîtrise d'ouvrage ;

- de réaliser différentes opérations en vue de la location accession ;

- d'acquérir et donner en location à des organismes agréés des hôtels destinés à l'hébergement temporaire de personnes en difficultés.

A titre subsidiaire, elles peuvent également réaliser des prestations de services pour le compte de l'Etat, de collectivités locales, d'établissements publics, d'associations, d'autres organismes d'HLM...

17.Elles peuvent en outre :

- gérer, en qualité d'administrateurs de biens, des logements ou être syndics dans des copropriétés en difficulté ;

- acquérir des lots en vue de leur revente dans ces copropriétés ;

- réaliser des hébergements de loisirs à vocation sociale dans les conditions prévues à l'article L. 421 -1 du CCH ;

- prendre à bail des logements vacants pour les donner en sous-location à des personnes physiques ;

- réaliser en vue de leur vente à des associations agréées ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par ces associations, des immeubles à usage principal d'habitation destinés à la location ;

- réaliser des prestations de service pour le compte de ces dernières ;

- réaliser des opérations de conception, réalisation, entretien ou maintenance d'équipements hospitaliers ou médico-sociaux pour les besoins d'un établissement public de santé.


  D. LES SOCIETES ANONYMES COOPERATIVES DE PRODUCTION D'HABITATIONS A LOYER MODERE


Remarque : Les sociétés coopératives de location-attribution d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-12 du CCH se verront appliquer le même régime fiscal que les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré.

18.Elles ont pour objet, en application de l'article L. 422-3 du CCH, d'assister, à titre de prestataires de services, des personnes physiques et des sociétés coopératives de construction pour la réalisation et la gestion de programmes de construction en accession à la propriété.

Dans certaines conditions fixées par leurs statuts, elles peuvent également (extraits du CCH) :

- réaliser, acquérir ou améliorer en vue de leur revente des logements ;

- réaliser différentes opérations en vue de la location accession ;

- réaliser des lotissements ;

- réaliser des hébergements de loisirs à vocation sociale ;

- acquérir et donner en location des hôtels destinés à l'hébergement temporaire de personnes en difficultés ;

- réaliser pour leur compte ou pour le compte de tiers toutes les opérations foncières ou d'aménagement prévues par le code de l'urbanisme ;

- réaliser des ventes en l'état futur d'achèvement ;

- réaliser des logements dans le cadre de sociétés de construction de type société civile immobilière ou société civile de construction-vente ;

- contracter des contrats de construction de maisons individuelles ;

- contracter des contrats de prestation de services (sous réserve d'actualisation de leurs clauses-types).

A titre subsidiaire, elles peuvent également réaliser des prestations de services pour le compte de l'Etat, de collectivités locales, d'établissements publics, d'associations, d'autres organismes d'HLM...


  E. LES SOCIETES ANONYMES COOPERATIVES D'INTERET COLLECTIF D'HABITATIONS A LOYER MODERE (SCIC d'HLM)


19.L'article L. 422-3-2 du CCH précise que les SCIC d'HLM, créées par la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003, exercent les mêmes compétences que les sociétés anonymes coopératives de production d'HLM (cf. paragraphe n °18 ).

20.Les SCIC sont des sociétés anonymes ou des sociétés à responsabilité limitée à capital variable régies, sous réserve des dispositions de la loi du 10 septembre 1947, par le code de commerce. Elles ont pour objet la production ou la fourniture de biens et de services d'intérêt collectif, qui présentent un caractère d'utilité sociale.

21.Par rapport au statut de droit commun des SCIC, les SCIC d'HLM se caractérisent par le fait qu'elles sont obligatoirement des SA, que la participation des collectivités locales au capital n'est pas plafonnée et qu'elles ne sont pas soumises à la procédure d'agrément prévue pour les SCIC.

22.Enfin, les sociétés anonymes coopératives de production d'HLM et les sociétés anonymes coopératives d'HLM de location-attribution mentionnées à l'article L. 422-13 du CCH peuvent décider de se transformer en société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré. Cette décision n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. A peine de nullité, la décision de transformation doit être agréée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation (CCH, art. L. article L.422-3-2.).


  F. LES FONDATIONS D'HABITATIONS A LOYER MODERE


23.La fondation est l'acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident d'affecter irrévocablement des biens, droits ou ressources à la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général et à but non lucratif. Les fondations sont soumises aux dispositions de la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 modifiée sur le développement du mécénat.

24.L'activité des fondations d'HLM est définie par le décret qui les déclare d'utilité publique (CCH, art. L. 422-1).

25.Leur objet peut consister, par exemple, à fournir des logements salubres et à loyers restreints à des personnes de conditions modestes, à faciliter les conditions de vie, en matière de logement, de personnes de faibles ressources, apporter une aide aux familles rencontrant des difficultés de logement en les accueillant temporairement, ou à assurer et favoriser le logement des plus démunis...


Sous-section 2 :

Sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1-1 du CCH


26.Sont visées toutes les SEM qui réalisent des opérations au titre du service d'intérêt gén éral défini à l'article L. 411-2 du CCH, et qui versent en conséquence, au titre de leur activité de location sociale, une cotisation à la Caisse de Garantie du Logement Locatif Social (CGLLS) en application de l'article L. 452-4 du CCH.


Sous-section 3 :

Sociétés anonymes de coordination mentionnées à l'article L. 423-1-1 du CCH


27.Des organismes d'HLM peuvent créer entre eux, en vue de favoriser leur coopération, une société anonyme ayant pour objet, dans le cadre de projets que ses actionnaires mènent en commun :

- d'assister, comme prestataire de services, ses actionnaires organismes d'HLM dans toutes interventions de ces derniers sur des immeubles qui leur appartiennent ou qu'ils gèrent ;

- de gérer des immeubles appartenant à ses actionnaires organismes d'HLM ;

- de gérer des immeubles appartenant à d'autres organismes d'HLM et des immeubles à usage principal d'habitation appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, à des SEM de construction et de gestion de logements locatifs sociaux, à des organismes à but non lucratif ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par une association agréée ;

- de réaliser toutes les interventions foncières, les actions ou opérations d'aménagement prévues par le code de l'urbanisme et le CCH.

Dans le même cadre, elle peut également avoir pour objet, après y avoir été spécialement agréée par décision administrative, d'exercer certaines des compétences énumérées aux troisième alinéa et suivants de l'article L. 422-2 et qui sont communes aux organismes publics et aux SAHLM.


Sous-section 4 :

Unions d'économie sociale visées à l'article L. 365-1 du CCH


28.Les unions d'économie sociale susceptibles de bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 207-1-4° quater du CGI sont celles qui exercent des activités d'utilité sociale soumises à agrément prévues par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et par la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions.

29.Pour bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 207-1-4° quater du CGI, les unions d'économie sociale ne doivent pas rémunérer leurs dirigeants de droit ou de fait. Par rémunération, il convient d'entendre le versement de sommes d'argent ou l'octroi de tout autre avantage consenti par l'organisme ou l'une de ses filiales. Sont notamment visés les salaires, honoraires et avantages en nature.

30.Les unions d'économie sociale sont ainsi exonérées au titre des opérations de construction, acquisition, amélioration, attribution et gestion de logements locatifs à loyers plafonnés lorsqu'elles sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs à des plafonds fixés par l'autorité administrative et lorsque ces opérations relèvent du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 du CCH. Pour la définition des opérations réalisées au titre du service d'intérêt général, il convient de se reporter aux paragraphes n° 35 et suivants.

31.Les unions d'économie sociale sont également exonérées au titre des produits engendrés par les locaux annexes et accessoires des ensembles d'habitations mentionnés à l'article L. 411-1 du CCH. Ainsi, pour la définition des opérations relatives aux locaux annexes et accessoires des ensembles d'habitation entrant dans le champ d'application de l'exonération prévue à l'article 207-1-4° quater du CGI, il convient de se reporter aux paragraphes n° 71 et suivants.

32.Enfin, la définition des produits financiers issus du placement de la trésorerie des unions d'économie sociale entrant dans le champ d'application de l'exonération prévue à l'article 207-1-4° quater du CGI est explicitée aux paragraphes n° 79 et suivants.