B.O.I. N° 208 du 18 DECEMBRE 2006
TITRE 5 :
PRECISIONS DIVERSES
Conséquences de la réalisation d'activités lucratives au regard du régime juridique d'ensemble des associations
285.L'assujettissement aux impôts commerciaux d'une association qui réalise des activités lucratives n'est pas, à lui seul, de nature à remettre en cause sa situation juridique, au regard de la loi du 1 er juillet 1901 dès lors que, notamment, sa gestion reste désintéressée.
La soumission d'une association aux impôts commerciaux, du fait de la qualification de son activité comme lucrative au sens fiscal du terme, est, en droit, sans incidence sur les agréments, habilitations ou conventions qui sont susceptibles de lui être délivrés au titre d'une réglementation particulière. De même, l'octroi de concours publics aux organismes concernés reste soumis aux dispositions qui leur sont spécifiques.
DB liée : 6 E-121 et les BOI 4 C-2-00 et 6 E-2-99 .
BOI supprimés : 4 H-5-98 , 4 H-1-99 , 4 H-3-00 et 4 H-6-01 .
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
1 A titre d'information, ce plafond qui est fixé chaque année par décret est de 2589 € par mois pour les rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2006.
2 En revanche les dépassements des tarifs homologués sont de nature à caractériser une activité lucrative.
3 L'absence d'imposition aux impôts commerciaux a ici pour but d'éviter des distorsions de concurrence au détriment des organismes non lucratifs ; elle n'a évidemment pas pour but de permettre une distorsion au détriment des entreprises du secteur concurrentiel, notamment par des prix significativement plus bas.
4 En tenant compte néanmoins du niveau éventuellement faible des rémunérations.
5 Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées qui a modifié l'article L344-2 du code de l'action sociale et des familles.
6 L'article 13 de la loi de finances pour 1997 a étendu à tous les groupements d'employeurs l'exonération d'I.F.A. réservée jusque là aux seuls groupements constitués de personnes physiques ou morales exerçant une activité artisanale ou agricole (cf. Documentation Administrative 4 - L 6124, n° 11 et suivants ).
7 En conséquence, le nouveau seuil de 60 000 € a été appliqué également pour déterminer si les organismes concernés avaient ou non satisfait à cette condition au titre de l'année civile précédant son entrée en vigueur, à savoir 2001. Il en a résulté que les organismes qui avaient en 2001 encaissé plus de 250 000 F de recettes lucratives accessoires (soit 38 112, 25 €) sans pour autant dépasser le seuil de 60 000 € étaient exonérés de TVA au titre de leurs recettes lucratives accessoires perçues à compter du 1 er janvier 2002 dès lors que le montant de ces recettes n'excédait pas bien sûr 60 000 €. En pratique, la situation au regard de la TVA de ces organismes n'aurait pas dû être modifiée dès lors que, sauf option contraire de leur part, ils ont pu bénéficier en 2001 du dispositif de franchise en base de droit commun prévu à l'article 293 B du code général des impôts à compter du premier jour du mois suivant celui du dépassement du seuil de 250 000 F (cf. BOI 4 H-3-00, n° 56 ).
8 Y compris les établissements publics des cultes d'Alsace et de Moselle.
9 Ces recettes sont toutefois soumises à la TVA dans le cadre du secteur « presse ».
10 Pour plus de précisions, voir l'instruction 4 H-5-95 du 26 avril 1995 : Cette instruction administrative commente deux arrêts du Conseil d'Etat du 27 avril 1994 qui ont confirmé que le principe d'imposition des résultats tirés de leur participation à un groupement d'intérêt économique est applicable aux organismes imposés à l'impôt sur les sociétés en application de l'article 206-5 du code général des impôts.
11 Il ne s'agit pas d'une société immobilière de copropriété visée à l'article 1655 ter du code général des impôts.
12 Voir sur ce point le n°9.
13 Ces dispositions s'appliquent même si la filialisation se fait par l'intermédiaire d'une structure commerciale dans laquelle l'organisme est majoritaire (exemple : EURL).
14 L'article 22 de la loi de finances pour 2000 a réduit la durée de l'engagement de 5 à 3 ans.