Date de début de publication du BOI : 24/12/2001
Identifiant juridique : 4H-6-01 
Références du document :  4H-6-01 
Annotations :  Supprimé par le BOI 4H-5-06

Permalien


B.O.I. N° 228 du 24 DECEMBRE 2001


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 H-6-01  

N° 228 du 24 DECEMBRE 2001

4 F.E./33 - B

INSTRUCTION DU 17 DÉCEMBRE 2001

IMPOT SUR LES SOCIÉTÉS. DISPOSITIONS PARTICULIERES. CHAMP D'APPLICATION DE L'IMPÔT SUR LES
SOCIÉTÉS. COLLECTIVITES IMPOSABLES. COLLECTIVITES AUTRES QUE LES SOCIETES. COLLECTIVITES SE
LIVRANT A DES OPERATIONS DE CARACTERE LUCRATIF. RAPPEL.

(C.G.I., art. 200, 206.1, 206.1 bis, 238 bis, 261-7-1°, 1447)

NOR : ECO L 10053 J

[Bureaux B 2, C2, D1, T1]



RESUME


Les associations de la loi de 1901 ne sont pas en principe imposables aux impôts commerciaux.

Ce n'est que lorsque ces organismes exercent une activité lucrative qu'ils peuvent être soumis à ces impôts.

Cette instruction rappelle ce principe et fournit des exemples pratiques qui viennent à l'appui des précisions apportées dans les instructions précédentes ( 4 H-5-98 , 4 H-1-99 , 4 H-3-00 et 4 C-2-00 ).

Par ailleurs, l'attention est appelée sur la loi de finances pour 2002 qui comprend deux dispositions relatives au régime fiscal des associations, l'une portant le montant de la franchise des impôts commerciaux de 250 000F à 60 000 € (39 3574,20F) et l'autre encadrant la possibilité donnée aux associations de rémunérer certains de leurs dirigeants.

Une prochaine instruction commentera ces mesures en reprenant l'ensemble du régime applicable aux associations régies par la loi du 1 er juillet 1901.



SECTION 1

Examen de l'activité au regard des critères de lucrativité.


1.En principe, les associations de la loi de 1901 (et plus généralement les organismes sans but lucratif) ne sont pas soumises aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés de droit commun, taxe professionnelle et taxe sur la valeur ajoutée). Ce n'est que lorsque ces organismes exercent une activité lucrative qu'ils sont susceptibles d'être soumis à ces impôts.

2.Le caractère lucratif d'une association est déterminé au moyen d'une démarche en trois étapes conduite, pour chaque activité réalisée par l'association, suivant les principes énoncés dans l'instruction 4 H-5-98 du 15 septembre 1998.

3.Cette démarche est la suivante.

1 ère étape : Examen du caractère désintéressé ou non de la gestion de l'association (BOI 4 H-5-98 n os2 à 16 ). 1

Si le caractère intéressé de la gestion est avéré, l'association est soumise aux impôts commerciaux.

Sinon il convient de passer à la deuxième étape.

2 ème étape : Examen de la situation de l'association au regard de la concurrence. L'association exerce-telle son activité en concurrence avec des entreprises du secteur lucratif ? L'analyse de la concurrence est effectuée concrètement et de manière fine, et non pas à partir d'une appréciation générale (BOI 4 H-5-98 n° 20 et 21 ).

Si elle ne concurrence aucune entreprise, l'activité de l'association n'est pas lucrative. Dans cette hypothèse, l'association n'est donc pas soumise aux impôts commerciaux.

Si l'activité de l'association est exercée en concurrence avec des entreprises du secteur lucratif, l'activité n'est pas pour autant systématiquement lucrative. Il convient en effet d'examiner préalablement les conditions d'exercice de cette activité pour s'assurer qu'elle n'est pas exercée dans des conditions similaires à celles des entreprises du secteur lucratif.

A noter cependant que le chapitre 2 de l'instruction 4-H-5-98 prévoit que les organismes entretenant des liens privilégiés avec les entreprises sont lucratifs à raison de cette activité. Par liens privilégiés il convient de comprendre que l'action de l'organisme en cause permet, de manière directe, de diminuer les charges ou d'accroître les produits de l'entreprise.

3 ème étape : Examen des conditions d'exercice de l'activité.

La comparaison des conditions d'exercice de l'activité est effectuée selon la méthode du faisceau d'indices en analysant quatre critères classés par ordre d'importance décroissante. Il s'agit de la méthode dite « des 4 P » qui prévoit d'examiner successivement le « Produit » proposé par l'organisme, le « Public » visé par l'organisme, le « Prix » pratiqué et les opérations de communication réalisées (« Publicité »).

4.Cette méthode est explicitée par l'instruction 4 H-5-98 n os20 à 32 . A titre de règle pratique, des fiches sectorielles ont été rédigées auxquelles les services et les associations peuvent utilement se référer pour l'application de cette méthode.

Il est en outre précisé que pour l'appréciation du critère « Public », il convient de se référer au public réel de l'activité concernée et non à la personne ou à l'organisme qui la finance (exemple : le public d'une association d'alphabétisation est constitué des personnes qui reçoivent les cours et non de la collectivité publique qui finance l'association).

5.Enfin, il est rappelé que, selon la méthode du faisceau d'indices, il n'est pas exigé que tous les critères soient remplis pour que les conditions d'exercice soient considérées comme différentes de celles des entreprises du secteur lucratif.

6.Au terme de cette troisième étape, seules les associations qui exercent leur activité dans des conditions similaires à celles d'entreprises commerciales qu'elles concurrencent, sont soumises aux impôts commerciaux.

7.Lorsqu'une activité est reconnue lucrative, elle peut néanmoins bénéficier des exonérations propres à chacun des trois impôts commerciaux dès lors qu'elle en remplit les conditions (exemple : une association qui exploite une clinique est exonérée de TVA au titre des soins qu'elle dispense même si elle est imposable pour cette activité à la taxe professionnelle et à l'impôt sur les sociétés).

8.A contrario, certaines activités non lucratives peuvent néanmoins être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de dispositions expresses ou sur option (notamment les activités bénéficiant du régime de la presse). Dans ces situations, l'association demeure hors du champ des impôts directs commerciaux.


SECTION 2

Associations exerçant plusieurs activités


9.L'examen de la lucrativité des activités exercées par une association est conduit activité par activité. Ainsi, une association peut se trouver en situation de non concurrence - et donc de non lucrativité - pour certaines de ses activités, et en situation de concurrence pour d'autres.

Si toutes les activités exercées par une association sont non lucratives, l'association n'est pas soumise aux impôts commerciaux et ceci quel que soit le montant de son budget ou de son chiffre d'affaires.

Si l'association exerce une ou plusieurs activités lucratives en plus de ses activités non lucratives, en général pour les financer, elle est en principe soumise aux impôts commerciaux.

Cela étant, une association n'est obligatoirement soumise aux impôts commerciaux au titre de l'ensemble de ses activités que si les activités lucratives sont prépondérantes 2 .

10.En effet, des dispositifs limitant la portée de la taxation ont été mis en place lorsque les activités non lucratives sont significativement prépondérantes :

1° La franchise des impôts commerciaux :

11.L'article 206-1 bis du code général des impôts issu de l'article 15 de la loi de finances pour 2000 institue une franchise de 250 000 F (38 120 € 3 ). Ainsi, les associations, quel que soit leur chiffre d'affaires global, dont les activités non lucratives demeurent significativement prépondérantes peuvent exercer des activités lucratives sans être soumises aux impôts commerciaux dans la mesure où les recettes d'exploitation annuelles y afférentes sont inférieures ou égales à 250 000 F (38 120 €).

Il est en outre rappelé que les recettes retirées des 6 manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année exonérées en application du c. du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ne sont pas prises en compte pour l'appréciation de ce seuil (BOI 4 H-3-00 n° 15 ).

2 ° La sectorisation des activités lucratives (BOI 4 H-5-98 n os67 et suivants et 4 H-1-99 n os13 à 19 et annexe I) :

12.Si ses activités lucratives ne sont pas prépondérantes, une association peut, sous certaines conditions, constituer, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et la taxe professionnelle, un secteur dit « lucratif » qui sera seul soumis à ces impôts.

Ainsi, une association peut limiter son imposition à l'impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle à ce seul secteur si les activités non lucratives demeurent prépondérantes et si elles sont dissociables, au plan comptable notamment, des activités lucratives.

En matière d'impôts directs (taxe professionnelle, impôt sur les sociétés), la sectorisation n'est pas obligatoire et l'association peut choisir, si elle y a intérêt, de soumettre l'ensemble de ses activités à l'impôt sur les sociétés. Cela pourrait être le cas d'associations qui retirent un fort excédent de l'exercice d'activités lucratives entièrement consacrées à financer des activités non lucratives.

13.Par ailleurs, le développement d'activités accessoires lucratives n'est pas de nature à remettre en cause l'exonération de TVA applicable aux opérations non lucratives d'un organisme sous réserve que ces dernières demeurent significativement prépondérantes. Pour l'exercice de leurs droits à déduction, les organismes placés dans cette situation doivent, même s'ils ne constituent pas de secteur lucratif au regard de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle, appliquer les règles relatives aux redevables partiels de la TVA, codifiées aux articles 212 à 215 et 218 à 220 de l'annexe II au code général des impôts (cf. DB 3-D-17 ). Enfin, il est rappelé que la constitution de secteurs distincts d'activités obéit, en matière de TVA, à des règles spécifiques qui s'imposent tant à l'administration qu'aux redevables (BOI 4 H-1-99 annexe I, section 1).


SECTION 3

Précisions relatives au mécénat



  A. CONDITIONS PERMETTANT À UNE ASSOCIATION EXERÇANT DES ACTIVITÉS LUCRATIVES DE RECEVOIR DES DONS OUVRANT DROIT AU MÉCÉNAT


14.Lorsqu'une association exerce des activités lucratives et des activités non lucratives, et que les conditions permettant la sectorisation des activités lucratives sont remplies, les dons qu'elle reçoit peuvent bénéficier des dispositions en faveur du mécénat prévues aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts dès lors qu'elle est d'intérêt général et qu'elle a un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises (cf. BOI 4 H-1-99 n os20 à 24 ) et à la condition que ces dons soient affectés au secteur non lucratif.

Cette dernière condition ne peut être considérée comme remplie que si l'association dispose d'une comptabilité distincte pour les secteurs lucratif et non lucratif, y compris si elle souhaite soumettre l'ensemble de ses activités à l'impôt sur les sociétés.


  B. DIFFÉRENCE ENTRE MÉCÉNAT ET PUBLICITÉ


15.L'article 17 de la loi de finances pour 2000 a permis aux entreprises effectuant des versements au profit d'organismes visés à l'article 238 bis du code général des impôts de bénéficier des dispositions en faveur du mécénat même si le nom de l'entreprise est associé aux opérations réalisées par l'organisme bénéficiaire. Cette mesure a été commentée par le BOI 4 C-2-00 du 5 mai 2000.

Les sommes versées à des associations remplissant les conditions visées supra et dans le cadre de leurs activités non lucratives, sont a priori réputées correspondre à des actions de mécénat dès lors qu'elles ont pour objet principal d'aider l'association à mener ses activités non lucratives, et que la seule contrepartie reçue est la mention du nom dans le cadre des opérations réalisées par l'entreprise (panneautage d'un stade ou d'une salle de spectacles, mention du nom du mécène sur les maillots d'une équipe, sur des affiches, programmes...).

16.De façon générale, il est rappelé que le bénéfice du dispositif en faveur du mécénat ne peut être remis en cause qu'en l'absence de différence marquée entre le don et la valorisation de la « prestation rendue ». L'association réalise en effet dans ce cas une opération de prestation publicitaire lucrative.

Ainsi, à titre de règle pratique, sont notamment considérées comme du mécénat les sommes versées à des associations sportives ou culturelles d'intérêt général dans le cadre d'activités se limitant à une pratique en amateur. A contrario, si cette pratique conduit même exceptionnellement à la participation à des manifestations qui par leur importance (épreuves sportives de nature professionnelle ou spectacles professionnels, par exemple) en font des supports publicitaires, les recettes perçues à cette occasion constituent des revenus d'une activité publicitaire lucrative.

Le traitement fiscal des sommes versées chez la partie versante doit être en concordance avec celui adopté par l'association bénéficiaire.