Date de début de publication du BOI : 30/08/1997
Identifiant juridique : 4L6124
Références du document :  4L6124

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SOUS-SECTION 4 EXONÉRATIONS DIVERSES ET CAS PARTICULIERS


SOUS-SECTION 4

Exonérations diverses et cas particuliers



  A. SOCIETES NOUVELLES NE BENEFICIANT D'AUCUNE EXONÉRATION PARTICULIÈRE


1Les sociétés nouvelles ne bénéficiant d'aucune exonération particulière, mais n'ayant pas au 1er janvier de la première année d'exigibilité de l'imposition clos d'exercice sont, en l'absence de chiffre d'affaires de référence permettant de déterminer le montant de l'imposition, dispensées du paiement de la première cotisation exigible.

Ainsi, une société créée le 1er avril 1996 et dont le premier exercice sera clos le 31 mars 1997 sera dispensée de l'imposition exigible au titre de l'année 1997.


  B. PERSONNES MORALES PASSIBLES DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS AYANT POUR OBJET DE TRANSFÉRER GRATUITEMENT À LEURS MEMBRES LA JOUISSANCE D'UN BIEN MEUBLE OU IMMEUBLE


2Ces personnes morales (sociétés dites « de pluripropriété »), visées à l'article 239 octies du CGI sont exonérées de l'impôt sur les sociétés à raison de la valeur nette de l'avantage en nature qu'elles consentent ainsi à leurs membres. Elles ne sont pas redevables de l'imposition forfaitaire annuelle à condition qu'elles ne réalisent aucune opération productive de recettes avec des tiers non asssociés (CGI, art. 239 octies).


  C. SOCIÉTÉS OU ORGANISMES PLACÉS HORS DU CHAMP D'APPLICATION DE L'IMPÔT SUR LE SOCIÉTÉS


3Tel est le cas notamment :

- des sociétés immobilières de copropriété dotées de la transparence fiscale et visées à l'article 1655 ter du CGI ;

- des sociétés civiles de construction-vente visées à l'article 239 ter du même code ;

- des sociétés civiles professionnelles et des sociétés civiles de moyens (art. 8'ter et 239 quater A du CGI) ;

- des groupements d'intérêt économique (art. 239 quater du CGI), des groupements forestiers (art. 238 ter du CGI) ainsi que des groupements d'intérêts public (art. 239 quater B du CGI).

Cas particulier. - La situation des centres de recherche, d'information et de documentation notariales (CRIDON) constitués sous forme de groupement d'intérêt économique est examinée ci-avant L 611, n° 6 .


  D. SOCIÉTÉS AUXILIAIRES DE MATÉRIELS


4Lorsqu'elles ne constituent qu'un dédoublement purement conventionnel des entreprises auxquelles elles se rattachent, qu'elles n'ont ni siège ni activité distincte de ceux de ces entreprises, et enfin qu'elles sont détenues à 90 % au moins par la société mère, entreprise de travaux publics [le complément du capital appartenant au Comptoir central de matériel d'entreprise (CCME)], les sociétés auxiliaires de matériels sont dispensées du paiement de l'imposition forfaitaire annuelle.


  E. SOCIÉTÉ ANONYME DE GESTION DE STOCKS DE SÉCURITÉ (SAGESS)


5L'article 108 de la loi de finances pour 1988 (n° 87-1060 du 30 décembre 1987), codifié à l'article 1655 quater du CGI, fixe le régime fiscal de la Société anonyme de gestion de stocks de sécurité (SAGESS) que les professionnels ont créée pour assurer la conservation du stock de produits pétroliers prévu à l'article 2 de la loi du 10 janvier 1925 relative au régime des pétroles et portant création d'un office national des combustibles liquides.

Cette société qui a pour mission exclusive de constituer et de conserver des stocks de réserve pétroliers par acquisition en propriété ou en jouissance et de les mettre à la disposition de ses associés pour leur permettre de satisfaire pour partie à leurs obligations de stockage est dispensée du versement de l'imposition forfaitaire annuelle (cf. DB 4 H 1393, n° 10 ).


  F. EXONÉRATIONS DE CERTAINES ASSOCIATIONS, DE CERTAINS GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS ET DES CENTRES DE GESTION ET ASSOCIATIONS AGRÉÉS


6L'article 223 octies du CGI exonère de l'imposition forfaitaire annuelle :

- depuis le 1er janvier 1980, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 dont l'activité consiste à animer la vie sociale ainsi que les centres de gestion et associations agréés ;

-depuis le 1er janvier 1992, les groupements d'employeurs constitués exclusivement de personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole ou artisanale. À compter du 1er janvier 1997, cette exonération est étendue à tous les groupements d'employeurs, dès lors qu'ils fonctionnent dans les conditions prévues aux articles L. 127-1 à L. 127-9 du code du travail.

1. Associations concernées.

7Il s'agit des associations dont l'activité consiste à animer la vie sociale locale au bénéfice de la population d'une ou plusieurs communes voisines.

Compte tenu des termes mêmes de la loi, l'exonération ne peut bénéficier qu'à des associations légalement constituées régies par la loi de 1901. Bien entendu, la mesure peut s'appliquer, le cas échéant, aux associations reconnues d'utilité publique et aux fondations. En effet, bien qu'elles ne soient pas expressément citées par l'article 223 octies du CGI, les fondations n'existent qu'en vertu d'un décret en Conseil d'État leur conférant la reconnaissance d'utilité publique et la personnalité civile.

8La notion d'animation de la vie sociale locale au bénéfice de la population d'une ou plusieurs communes doit être appréciée avec largeur de vue.

Il est possible de citer, à titre d'exemple, les cercles ruraux exploitant des buvettes et les unions commerciales - mentionnées dans l'exposé des motifs du projet d'article de loi de l'article 11 de la loi de finances pour 1980 (CGI, art. 223 octies ) - ainsi que les clubs sportifs, même professionnels, sous réserve bien entendu qu'ils soient constitués sous forme d'associations de la loi de 1901.

Ces exemples montrent que la notion de vie sociale doit être prise dans une acception large, les activités commerciales n'étant pas exclues pourvu qu'elles contribuent directement à l'animation sociale. En d'autres termes, l'animation de la vie sociale, au sens de la loi, ne se réduit pas au domaine de la culture ou des loisirs mais s'étend également à la vie professionnelle.

En revanche, l'activité de l'association ne doit bénéficier qu'à la population d'une ou plusieurs communes voisines. Cette limitation, prévue par le texte légal, a pour effet d'écarter du bénéfice de l'exonération les associations dont les activités s'étendent sur une très large zone géographique et notamment au niveau national et qui exerceraient une activité de nature lucrative les rendant redevables de l'imposition forfaitaire annuelle.

9Par ailleurs, la condition tenant à l'animation de la vie sociale locale ne peut être considérée comme remplie par les associations fermées dont les activités et les services sont exclusivement réservés à leurs seuls membres à moins que :

- leurs conditions d'adhésion, notamment la participation financière demandée aux adhérents (cotisation, droit d'entrée ...) soit d'un montant tel qu'il permet en fait l'adhésion du plus grand nombre. C'est le cas notamment des cercles ruraux ;

- elles aient pour objet principal l'organisation de manifestations (spectacles, rencontres sportives, etc.) ouvertes au public.

2. Centres de gestion agréés et associations de gestion agréées.

10L'article 223 octies du CGI prévoit également une exonération de l'imposition forfaitaire annuelle au profit des centres agréés ayant pour objet d'apporter une assistance en matière de gestion aux industriels, aux commerçants, artisans et agriculteurs (CGI, art. 1649 quater-C) et des associations agréées ayant pour objet de développer l'usage de la comptabilité et de faciliter l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales par les membres des professions libérales (CGI, art. 1649 quater-F).

3. Groupements d'employeurs.

11Les groupements d'employeurs, constitués sous la forme d'associations de la loi de 1901, ont pour objet exclusif de mettre des salariés à la disposition de leurs membres pour les besoins de leur exploitation.

De ce fait, ils exercent une activité lucrative et sont assujettis aux impôts commerciaux dans les conditions de droit commun.

12Toutefois, l'article 56 de la loi de finances rectificative pour 1991, codifié à l'article 223 octies du code général des impôts, a exonéré de l'imposition forfaitaire annuelle les groupements d'employeurs constitués exclusivement de personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole ou artisanale (cf. ci-après n°s 14 à 16 ).

13L'article 13 de la loi de finances pour 1997 a étendu cette mesure d'exonération au profit de l'ensemble des groupements d'employeurs, quels que soient leur composition et le domaine dans lequel ils interviennent.

Dans la mesure où ces groupements d'employeurs fonctionnent conformément aux dispositions prévues aux articles L. 127-1 à L. 127-9 du code du travail, ils sont donc exonérés de l'imposition forfaitaire annuelle.

Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 1997. Les groupements d'employeurs qui remplissent cette condition sont donc exonérés de l'imposition forfaitaire annuelle due au titre de 1997 et des années suivantes.

• Rappel des dispositions issues de l'article 56 de la loi de finances rectificative pour 1991, applicables du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1996.

14L'article 56 de la loi de finances rectificative pour 1991 exonère les groupements d'employeurs constitués exclusivement de personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole ou artisanale de l'imposition forfaitaire annuelle.

Pour bénéficier de l'exonération qui s'applique pour la 1ère fois à l'imposition forfaitaire annuelle due au titre de 1992, un groupement d'employeur doit remplir deux conditions.

1° Le groupement doit fonctionner conformément aux dispositions du code du travail.

15Les groupements d'employeurs doivent fonctionner dans les conditions prévues aux articles L. 127-1 à L. 127-7 et R. 127-1 à R. 127-7 du code du travail.

En application de ces dispositions, les groupements d'employeurs doivent être constitués sous la forme d'une association déclarée de la loi de 1901 (sauf le cas particulier des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle).

En outre, ils doivent avoir pour objet exclusif de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés au groupement par un contrat de travail, étant précisé qu'aucun membre d'un groupement d'employeurs ne peut avoir un effectif de plus de cent salariés.

Enfin, ils doivent être déclarés à l'inspection du travail ou agréés par le Directeur départemental du travail et de l'emploi du département de leur siège social selon que les membres du groupement relèvent ou non d'une même convention collective.

2° Le groupement doit être composé exclusivement de personnes physiques ou morales exerçant une activité artisanale ou agricole.

16- Définition de l'activité artisanale ou aqricole.

• Activité artisanale.

L'activité artisanale est celle qui est exercée par les travailleurs indépendants qui remplissent simultanément les trois conditions suivantes :

- être inscrits au répertoire des métiers ou aux répertoires locaux ;

- effectuer à titre principal des travaux de production, de transformation, de réparation ou des prestations de services ;

- justifier que la rémunération de leur travail et de celui des personnes qu'ils emploient représente plus de la moitié de leur chiffre d'affaires annuel, toutes taxes comprises.

• Activité agricole.

L'activité agricole est celle qui relève de la catégorie des bénéfices agricoles lorsqu'elle est exercée par une personne physique passible de l'impôt sur le revenu.

- Caractère exclusif du sociétariat artisanal ou agricole.

L'exonération d'lFA est exclusivement réservée aux groupements d'employeurs dont tous les membres exercent une activité agricole ou artisanale.

Si l'un des membres du groupement n'exerce pas une activité agricole ou artisanale, le groupement ne peut bénéficier de l'exonération de l'imposition forfaitaire annuelle.

Un groupement qui revendique l'exonération de l'imposition forfaitaire annuelle au titre de l'année N doit donc être en mesure de justifier que tous ses membres, au 1er janvier de l'année N, exercent une activité artisanale ou agricole.


  G. CENTRES D'AMÉLIORATION DES LOGEMENTS (DÉNOMMÉS CAL-PACT)


17Les CAL-PACT exercent des activités relativement variées, essentiellement en vue de l'amélioration du logement ou relogement, individuel ou collectif, des personnes sans abri, mal logées ou méritant d'être secondées sur le plan social (personnes âgées à ressources modestes, familles, immigrés,...). À ce titre, ils préparent les dossiers, recherchent ou accordent des moyens de financement, contrôlent les travaux, réalisent des opérations de maîtrise d'oeuvre, gèrent même directement certains logements. Ils ont, dans certains cas, étendu leurs activités, soit à des personnes non défavorisées (propriétaires bailleurs, entre autres), soit à des opérations liées à la restauration immobilière (travaux d'études notamment).

Dès lors qu'ils ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun, (cf. 4 H 1372 n°s 7 à 9 ), les CAL-PACT sont exonérés de l'imposition forfaitaire annuelle visée à l'article 223 septies du CGI.

Par ailleurs, les CAL-PACT passibles de l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun peuvent, compte tenu de la nature de leurs activités, être considérés comme des associations dont l'activité contribue à l'animation de la vie sociale au bénéfice de la population d'une ou plusieurs communes voisines au sens de l'article 223 octies du CGI. En conséquence, conformément aux dispositions de ce texte, elles sont dispensées d'acquitter l'imposition forfaitaire visée à l'article 223 septies du CGI.

En définitive, quelle que soit leur situation au regard de l'impôt sur les sociétés, les CAL-PACT ne sont jamais redevables de l'imposition forfaitaire annuelle.


  H. SOCIÉTÉS EN LIQUIDATION JUDICIAIRE


18Cf. L 62, n° 5 .