SOUS-SECTION 3 SOCIÉTÉ ANONYME DE GESTION DE STOCKS DE SÉCURITÉ (SAGESS)
SOUS-SECTION 3
Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité (SAGESS)
1L'article 108 de la loi de finances pour 1988 (n° 87-1060 du 30 décembre 1987), codifié à l'article 1655 quater du CGI, fixe le régime fiscal de la Société anonyme de gestion de stocks de sécurité (SAGESS) que les professionnels ont créée pour assurer la conservation du stock de produits pétroliers prévu à l'article 2 de la loi du 10 janvier 1925 relative au régime des pétroles et portant création d'un office national des combustibles liquides.
2Cette société a pour mission exclusive de constituer et de conserver des stocks de réserve pétroliers par acquisition en propriété ou en jouissance et de les mettre à la disposition de ses associés pour leur permettre de satisfaire pour partie à leurs obligations de stockage.
L'article 1655 quater du CGI contient en outre des dispositions relatives au régime fiscal des versements effectués à la SAGESS par ses associés.
3Depuis le 1er janvier 1993, en application de l'article 5 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, le régime fiscal fixé à l'article 1655 quater du CGI est subordonné à la réalisation par la SAGESS des prestations (constitution et conservation des stocks de produits pétroliers) mentionnées à l'article 3-II de la loi précitée, à l'exclusion de toute autre.
En effet, cette loi a mis fin au monopole de l'État sur l'importation de pétrole. Par ailleurs, elle redéfinit l'obligation de constitution et de conservation des stocks de sécurité, compte tenu de la réglementation communautaire applicable au 1er janvier 1993.
Désormais, la constitution et la conservation des stocks stratégiques des opérateurs qui ne les détiennent pas directement, sont assurées par l'intermédiaire du comité professionnel des stocks stratégiques créé par le décret n° 93-132 du 29 janvier 1993.
I. Le régime applicable à la SAGESS
4Sur le plan fiscal, le premier alinéa de l'article 1655 quater du CGI précise que la SAGESS « n'est imposée sur ses bénéfices que lors de leur distribution, dans les conditions prévues à l'article 223 sexies du code général des impôts ».
Il en résulte que la SAGESS, qui est une société anonyme, n'est pas soumise effectivement à l'impôt sur les sociétés, même si elle demeure passible de cet impôt.
À ce dernier titre, elle est tenue de souscrire la déclaration de ses résultats conformément aux dispositions de l'article 223 du code général des impôts.
5En outre, le précompte est exigible dans les conditions de droit commun à raison des bénéfices distribués aux associés. À cet égard, l'article 1655 quater impose à la SAGESS la distribution intégrale des bénéfices réalisés.
6Cette obligation comporte toutefois deux exceptions :
- la dotation à la réserve légale (art. 44 des statuts) ;
- et l'autorisation accordée par les ministres chargés des hydrocarbures, de l'Économie et du Budget de réinvestir dans la société tout ou partie des bénéfices réalisés.
7Le résultat de la SAGESS est déterminé dans les conditions de droit commun, sous une réserve qui concerne les mouvements de ses stocks.
La SAGESS ne peut céder ses produits en stock que dans deux cas :
- sur injonction du ministre chargé des hydrocarbures ;
- à la demande du Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers (CGI, art. 1655 quater-b , issu de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1993).
8Lorsque la SAGESS répond à l'un de ces deux cas, elle ne peut céder les produits en stock qu'à un prix supérieur ou égal au coût moyen pondéré d'acquisition (art. 1655 quater, 3e alinéa). En outre, elle doit effectuer valeur pour valeur les mouvements du stock destinés à maintenir sa qualité physique (art. 1655 quater, 6è alinéa). Par suite, la SAGESS ne peut pas réaliser de perte sur cession de stock. Elle n'a donc pas la possibilité de constituer de provision pour dépréciation de stock, quelles que soient les variations des cours.
9En outre, dès lors qu'elle n'est pas effectivement imposée à l'impôt sur les sociétés, la SAGESS ne peut pas bénéficier du crédit d'impôt recherche et du crédit d'impôt formation prévus respectivement à l'article 244 quater B et à l'article 244 quater C du CGI.
10Enfin, la SAGESS est dispensée du versement de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies du code déjà cité.
II. Le régime applicable aux associés de la SAGESS
11Les titulaires d'autorisations spéciales d'importation et de livraison à la consommation intérieure de produits dérivés du pétrole soumis à l'obligation de constituer des stocks de réserve sont associés de la SAGESS. Ils ont avec celle-ci des relations financières et commerciales.
1. Les relations financières.
12En contrepartie de leur participation au capital, les associés ont vocation à percevoir des dividendes qui sont imposables. Les associés peuvent normalement imputer l'avoir fiscal attaché à ces dividendes.
13Il est également prévu que les associés effectuent des avances à la SAGESS en proportion de leur participation respective à son capital. Ces avances sont destinées au remboursement des emprunts émis par la société dans le cadre de son activité. Leur montant total maximum est fixé à 400 millions de francs. Ces avances ne peuvent pas être rémunérées.
Les associés sont autorisés à déduire sur le plan fiscal le montant des avances ainsi accordées. Cette déduction devra être opérée de façon extra-comptable sur l'imprimé de détermination du résultat fiscal n° 2058-AN.
Seules, les avances consenties dans les conditions prévues aux articles 1655 quater du CGI et 46 des statuts ouvrent droit à la déduction, à l'exclusion de toutes autres avances.
14Lorsqu'un associé cède tout ou partie des actions de la SAGESS qu'il détient, il doit réintégrer (de façon extra-comptable) au résultat imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession une somme égale aux déductions pratiquées au titre des avances qui correspondent aux actions cédées.
L'autorisation de céder des actions de la SAGESS est demandée par l'intermédiaire de cette société aux ministres chargés des hydrocarbures, de l'Économie et du Budget. Elle est réputée accordée en l'absence de réponse des ministres dans le délai de deux mois (art. 3 du décret n° 93-1442 du 27 décembre 1993).
2. Les relations commerciales.
a. Les prestations rendues par la SAGESS aux associés.
15La SAGESS, qui assure une partie de l'obligation de stockage qui incombe à ses associés, est rémunérée à ce titre par une redevance destinée à couvrir ses charges d'exploitation (frais de gestion et charges financières).
Les associés peuvent déduire cette redevance dans les conditions de droit commun (art. 1655 quater, 7e alinéa).
b. Les prestations rendues par les associés à la SAGESS.
16Il est notamment prévu que les associés peuvent mettre des stocks de produits pétroliers à la disposition de la SAGESS ou lui louer des capacités de stockage. Les rémunérations qu'ils perçoivent à cet égard sont normalement imposables.