Date de début de publication du BOI : 23/02/2010
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 26 DU 23 FEVRIER 2010


CHAPITRE 2 :

AMENAGEMENTS TECHNIQUES RELATIFS A DES OPERATIONS REALISEES ENTRE SOCIETES D'UN MEME GROUPE



Section 1 :

Rappel du régime antérieur


69.Conformément à l'article 223 B, le résultat d'ensemble du groupe est déterminé en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe.

70.Ce résultat fait l'objet de diverses rectifications ayant principalement pour objet de neutraliser certaines opérations réalisées entre sociétés du groupe.

71.En particulier, ces retraitements concernent les dividendes versés par une société du groupe à une autre société du groupe, que ces dividendes soient éligibles au régime des sociétés mères ou non, et les provisions dotées à raison de la détention de titres d'autres sociétés du groupe (art. 223 B).

72.D'une part, les dividendes reçus par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe sont retranchés du résultat d'ensemble s'ils n'ouvrent pas droit à l'application du régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 (cf. 3 ème alinéa de l'article 223 B).

73.D'autre part, le résultat d'ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges comprise, en application du régime des sociétés mères précité, dans les résultats d'une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe. Toutefois, la quote-part relative aux dividendes versés au cours du premier exercice d'appartenance au groupe de la société distributrice n'est pas neutralisée (cf. 2 ème alinéa de l'article 223 B).

74.Enfin, le montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe à raison des participations détenues dans d'autres sociétés du groupe est ajouté à la plus-value nette à long terme d'ensemble ou déduit de la moins-value nette à long terme d'ensemble (cf. article 223 D).


Section 2 :

Nouveau régime


75.Les aménagements techniques permettent :

- d'étendre la neutralisation des dividendes, ne bénéficiant pas de l'exonération prévue par le régime des sociétés mères, à l'ensemble des produits des participations (3 ème alinéa de l'article 223 B) ;

- d'étendre les règles relatives à la neutralisation de la quote-part de frais et charges sur dividendes à l'ensemble des produits des participations (2 ème alinéa de l'article 223 B) ;

- de neutraliser les provisions pour dépréciation de titres exclus du régime des plus ou moins-values à long terme (4 ème alinéa de l'article 223 B).


  A. DISTRIBUTIONS INTRA-GROUPE N'OUVRANT PAS DROIT AU REGIME DES SOCIETES MERES


76.Le régime des sociétés mères, prévu aux articles 145 et 216, exonère les produits des participations versés par une filiale à sa société mère. Ce dispositif s'applique lorsque la mère détient au moins 5 % du capital de la filiale pendant une durée minimale de deux ans.

77.Lorsque ce régime n'est pas applicable entre deux sociétés membres d'un même groupe fiscal, le régime de groupe prévoit la neutralisation des distributions (art. 223 B, 3 ème alinéa).

78.Ces distributions sont donc retranchées du résultat d'ensemble 2 .

79.Antérieurement au présent aménagement, aux termes de la loi, seuls les dividendes au sens juridique étaient en principe concernés par la neutralisation.

80.Désormais, la loi prévoit que la neutralisation s'applique à l'ensemble des produits des participations.

81.Il est précisé que la doctrine administrative avait déjà admis de ne pas restreindre la neutralisation des produits aux seuls dividendes au sens du code civil et du code de commerce (cf. instruction administrative 4 H-2-05, n°  54 ).


  B. DISTRIBUTIONS INTRA-GROUPE OUVRANT DROIT AU REGIME DES SOCIETES MERES


82.Le régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 permet, sous conditions, l'exonération des produits distribués par une filiale à sa mère. Toutefois, une quote-part de 5 % du produit des participations est imposée au taux normal.

83.Le régime de groupe neutralise cette quote-part lorsque la société distributrice et celle bénéficiaire des distributions sont membres d'un même groupe fiscal (art. 223 B, 2 ème alinéa). La quote-part est donc déduite du résultat d'ensemble.

84.Toutefois, la quote-part relative aux distributions versées au cours du premier exercice d'appartenance au groupe de la société distributrice n'est pas neutralisée (cf. instruction administrative 4 H-4-07, n os   41 à 48 ).

85.Le régime des sociétés mères étant applicable à l'ensemble des produits des participations, le présent aménagement remplace, dans la loi, le terme « dividendes » par les termes « produits des participations ».

C. PROVISIONS INTRA-GROUPE POUR DEPRECIATION DE TITRES EXCLUS DU REGIME DES PLUS OU MOINS-VALUES A LONG TERME

86.Conformément à l'article 223 D, les provisions pour dépréciation de titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme sont réintégrées dans le montant de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe. Corrélativement, les reprises de ces provisions sont déduites de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble, si la société qui détient les titres et la société dont les titres font l'objet de la reprise de provisions sont toujours membres du groupe (cf. DB 4 H 6623, n°  173 ).

87.L'aménagement permet de compléter cette disposition en neutralisant, à l'article 223 B, les provisions pour dépréciation de titres, lorsque ces titres sont exclus du régime des plus ou moins-values à long terme.


  D. ENTREE EN VIGUEUR


88.Ces aménagements s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2008.

DB liée : 4 H 66  ; 4 H 6622  ; 4 H 6623  ; 4 H 6652  ; 4 H 6663  ; 4 H 6664 .

BOI liés : 4 H-2-01, n os   43 à 50  ; 4 H-2-05, n°  54  ; 4 H-4-07, n os   41 à 48  ; 13 D-1-00  ; 13 D-2-02  ; 13 D-1-03  ; 13 D-1-06 .

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT

 

1   Sous réserve des modifications apportées par le 2° du X de l'article 33 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, qui feront l'objet d'un commentaire ultérieur.

2   Sous réserve des modifications apportées par le XIV de l'article 33 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, qui feront l'objet d'un commentaire ultérieur.