Date de début de publication du BOI : 19/07/2005
Identifiant juridique :
Annotations :  Lié au BOI 4H-6-10

B.O.I. N° 123 du 19 JUILLET 2005


Section 7 :

Précisions sur les modalités de règlement de l'imposition forfaitaire annuelle au sein d'un groupe fiscal


51.L'article 223 M prévoit que l'imposition forfaitaire annuelle (IFA) est acquittée pour toutes les sociétés du groupe, par la société mère. Il est en outre déductible de l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble dans les conditions prévues à l'article 220 A. A ce titre, il est déductible de l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble dû pendant l'année d'exigibilité de cette imposition et les deux années suivantes.

52.En cas de sortie du groupe d'une société, le montant de l'IFA payé par la société mère au titre de cette société et pour les deux années antérieures à celle de la sortie, qui n'a pas pu être imputé sur l'impôt sur les sociétés dû à raison du résultat d'ensemble, ne peut pas être transféré à la société sortante pour être imputé sur l'impôt dû par cette dernière.

L'article 223 S du code général des impôts définit les situations qui entraînent la sortie du groupe fiscal, d'une société filiale. Les hypothèses de sortie du groupe sont limitées aux situations dans lesquelles les conditions d'accès au régime de groupe ne sont plus respectées. Il en est ainsi notamment en cas d'absorption, par fusion, d'une société du groupe, même dans le cas où la société absorbante est une autre société du groupe.

53.En cas d'absorption de la société mère y compris par une société du même groupe, le groupe étant réputé avoir cessé au premier jour de l'exercice de la fusion, le montant de l'IFA payée par la société mère au titre de cet exercice, qui n'a pas pu être imputé sur l'impôt sur les sociétés dû à raison du résultat d'ensemble, peut être transféré à la société absorbante pour être imputé sur l'impôt dû par cette dernière dans les conditions de droit commun.

Ainsi, le montant de l'IFA acquitté au titre de l'année de la fusion peut être transféré à la société filiale absorbante dans la mesure où la fusion a un effet rétroactif au 1 er janvier de cette année ou à une date antérieure (BOI 4 I-2-00, n os130 et 131 ).


Section 8 :

Précisions sur la notion de dividendes visés à l'article 223 B


54.  Le troisième alinéa de l'article 223 B prévoit que, pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 1995, les dividendes reçus par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe sont retranchés du résultat d'ensemble s'ils n'ouvrent pas droit à l'application du régime des sociétés mères, visé au 1 de l'article 145.

Or, la doctrine administrative (instruction administrative du 14 décembre 2001, publiée sous la référence BOI 4-J-2-01 ) a aligné la notion de dividendes retenue dans le cadre de ce mécanisme sur celle admise par la jurisprudence du Conseil d'Etat en matière de précompte et d'avoir fiscal (CE arrêt X... du 26 février 2001, n° 219834).

Cette doctrine est rapportée pour les distributions intervenues entre sociétés appartenant au même groupe fiscal pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2004 .

Annoter : documentation de base 4 H 6623 n° 4 A 631 n° 7 à 14 et BOI 4 H-2-01 et 4 H-1-02 .

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine Lepetit


Annexe I


Article 97 de la Loi de Finances pour 2004

I. - Le cinquième alinéa de l'article 223 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, après les mots : «  ; les exercices ont », sont insérés les mots : « en principe, » ; 2° Après la première phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

« Par exception, la durée d'un exercice des sociétés du groupe peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice des dispositions de l'article 37. Cette exception ne peut s'appliquer qu'une seule fois au cours d'une période couverte par une même option. La modification de la date de clôture de l'exercice doit être notifiée au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant le premier exercice concerné. » ;

3° Dans la deuxième phrase, les mots : « avant la date d'ouverture de l'exercice » sont remplacés par les mots : «  au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui » ;

4° Dans la quatrième phrase, les mots : « avant l'expiration de chaque période » sont remplacés par les mots : «  au plus tard à l'expiration du délai prévu au 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat du dernier exercice de chaque période » ;

5° La dernière phrase est supprimée.

II. - Le sixième alinéa du même article est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « Sous réserve des dispositions prévues aux c, d et e du 6 de l'article 223 L, la société mère notifie, avant la clôture de chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option, » sont remplacés par les mots : « Pour chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option, la société mère notifie, au plus tard à la date mentionnée au cinquième alinéa, » ;

2° Dans la même phrase, les mots : « à compter de l'exercice suivant » sont supprimés.

III. - L'article 223 L du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa du c du 6, les mots : « dans le mois qui suit » sont remplacés par les mots : « au plus tard à l'expiration du délai prévu au cinquième alinéa de l'article 223 A décompté de » ; 2° Dans la première phrase du deuxième alinéa du c du 6, les mots : « Par exception aux dispositions de la première phrase du cinquième alinéa de l'article 223 A, » sont supprimés ;

3° Dans la première phrase du troisième alinéa du d du 6, les mots : « dans le mois suivant la clôture de l'exercice considéré par exception aux dispositions du cinquième alinéa du même article » sont remplacés par les mots : « au plus tard à l'expiration du délai prévu au cinquième alinéa du même article, décompté de la date de clôture de l'exercice considéré » ;

4° Dans la première phrase du quatrième alinéa du d du 6, les mots : « Par exception aux dispositions de la première phrase du cinquième alinéa de l'article 223 A, » sont supprimés.

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2003.


Annexe II


CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE III

Article 46 quater-0 ZD (Décret n ° 88-318 du 28 mars 1988 art. 1 Journal Officiel du 8 avril 1988) (Décret n ° 94-1063 du 6 décembre 1994 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 1994) (Décret n ° 95-1281 du 11 décembre 1995 art. 4 Journal Officiel du 13 décembre 1995) (Décret n ° 2004-591 du 21 juin 2004 art. 1 I Journal Officiel du 24 juin 2004)

L'option mentionnée au premier alinéa de l'article 223 A du code général des impôts est notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration du résultat d'ensemble.

La société mère adresse à ce même service :

1. Lors de la notification de l'option :

a) La liste des sociétés filiales qui seront membres du groupe ; cette liste indique, pour chaque société, sa désignation, l'adresse de son siège social et la répartition de son capital ;

b) Des attestations par lesquelles ces sociétés font connaître leur accord pour que la société mère retienne leurs propres résultats pour la détermination du résultat d'ensemble.

c) Le cas échéant, le document visé au premier alinéa du c du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, qui comporte la liste et les attestations précédemment mentionnées.

2. Au plus tard à l'expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultat de chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option :

a) La liste mentionnée au a du 1, mise à jour pour l'exercice suivant ;

b) Les attestations mentionnées au b du 1 produites par les sociétés qui seront membres du groupe à compter de cet exercice.

3. En même temps que la déclaration du résultat d'ensemble de l'exercice au cours duquel le capital de la société mère vient à être détenu à hauteur de 95 p. 100 au moins, directement ou indirectement, par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au premier alinéa du d du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, une lettre signée des représentants dûment mandatés de la société mère et de la société détentrice des titres qui indique, de manière précise, la nature, les circonstances et les justifications juridiques, économiques ou sociales de l'opération à l'origine de la détention en cause.

Article 46 quater-0 ZE (Décret n ° 88-318 du 28 mars 1988 art. 2 Journal Officiel du 8 avril 1988) (Décret n ° 96-556 du 21 juin 1996 art. 4, Journal Officiel du 23 juin 1996) (Décret n ° 2000-392 du 2 mai 2000 art. 1 Journal Officiel du 10 mai 2000) (Décret n ° 2004-591 du 21 juin 2004 art. 1 II Journal Officiel du 24 juin 2004)

Les sociétés filiales qui acceptent de faire partie du groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts adressent l'attestation mentionnée à l'article 46 quater-0 ZD au service dont elles relèvent au plus tard à l'expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui au titre duquel le régime défini à l'article 223 A précité s'applique. L'accord est valable jusqu'à la sortie du groupe de la société filiale concernée. Il peut être dénoncé au plus tard à l'expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultat du dernier exercice précédant la période couverte par le renouvellement de l'option prévu au cinquième alinéa de l'article 223 A précité.

Les sociétés filiales dont les résultats d'un exercice cesseront d'être pris en compte dans le résultat d'ensemble par décision de la société mère en informent le service des impôts dont elles relèvent au plus tard à l'expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédent.

Pour remplir les obligations prévues au présent article et à l'article 46 quater-0 ZD, la société doit utiliser des documents conformes aux modèles établis par l'administration.

Article 46 quater-0 ZJ bis (Décret n ° 94-1063 du 6 décembre 1994 art. 2 Journal Officiel du 13 décembre 1994) (Décret n ° 96-893 du 10 octobre 1996 art. 1 Journal Officiel du 13 octobre 1996) (Décret n ° 2002-923 du 6 juin 2002 art. 7 Journal Officiel du 8 juin 2002) (Décret n ° 2004-467 du 25 mai 2004 art. 1 Journal Officiel du 2 juin 2004)

1. Pour l'application des dispositions du 5 de l'article 223 I du code général des impôts, la fraction du déficit correspondant à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé et faisant partie du nouveau groupe et pour lesquelles le bénéfice de ces dispositions est demandé est calculée par application au déficit restant à reporter après les réintégrations mentionnées aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, du rapport existant, pour chaque exercice, entre la somme des déficits pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble au titre de ces sociétés et la somme des déficits de même nature pris en compte pour l'ensemble des sociétés du groupe. Cette fraction ne peut excéder le montant dont le transfert a été admis, le cas échéant, dans le cadre d'une décision d'agrément prise en application du II de l'article 209 du même code.

Lorsque la cessation du groupe résulte d'une scission, le déficit d'ensemble est, préalablement au calcul effectué au premier alinéa, réparti entre les branches apportées en fonction de l'origine de ce déficit. Le déficit qui ne peut être affecté à une branche est réparti selon les modalités prévues au deuxième membre de la deuxième phrase du premier alinéa du e du 6 de l'article 223 L du code général des impôts. Pour chacun des nouveaux groupes, la fraction du déficit restant à reporter et qui peut être imputée dans les conditions prévues au 5 de l'article 223 I de ce code est alors calculée, au titre de chaque exercice, selon les modalités précisées au premier alinéa. La liste des sociétés pour lesquelles le bénéfice des dispositions du 5 de l'article 223 I du code général des impôts est demandé est jointe à l'option et figure de manière distincte sur le document prévu aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L concernant l'identité des sociétés membres du nouveau groupe.

2. Pour l'application du troisième alinéa de l'article 223 R du code général des impôts :

a) La partie du déficit qui ne peut plus être imputée si la société qui y est mentionnée sort du groupe est calculée en considérant que les déficits déjà imputés correspondent à ceux de cette société ;

b) La somme ainsi calculée est imputée sur le déficit encore reportable subi au titre de l'exercice le plus ancien ;

c) La partie du déficit qui demeure imputable dans les conditions prévues au 5 de l'article 223 I du code général des impôts est réduite à due concurrence.

Article 46 quater-0 ZO (Décret n ° 88-592 du 6 mai 1988 art. 1 Journal Officiel du 8 mai 1988) (Décret n ° 2002-923 du 6 juin 2002 art. 7 Journal Officiel du 8 juin 2002) (Décret n ° 2004-467 du 25 mai 2004 art. 1 Journal Officiel du 2 juin 2004)

Lorsqu'une société mère agréée en application de l'article 209 sexies du code général des impôts opte pour le régime de groupe défini à l'article 223 A de ce code, ses déficits reportables du point de vue fiscal à l'ouverture du premier exercice d'application de ce régime sont imputables sur ses bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 et à l'article 223 I du code déjà cité.

Toutefois, si le montant du déficit déductible au titre d'un exercice en application du premier alinéa est inférieur au pourcentage fixé ci-après du bénéfice d'ensemble déterminé après déduction du déficit d'ensemble des exercices antérieurs, la société mère peut imputer sur son résultat fiscal, à hauteur de la différence entre ce pourcentage de bénéfice et ce montant de déficit déductible, une fraction complémentaire des déficits mentionnés au premier alinéa, autres que ceux imputables dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 du même code.

Le pourcentage mentionné au deuxième alinéa est égal à un tiers pour le premier exercice d'application à la société mère visée au présent article du régime défini à l'article 223 A du code général des impôts. Il est augmenté d'un sixième pour chacun des quatre exercices suivants.