Date de début de publication du BOI : 09/07/2001
Identifiant juridique : 4H-2-01 
Références du document :  4H-2-01 
Annotations :  Lié au BOI 4E-1-07
Lié au BOI 4H-2-05

B.O.I. N° 122 du 9 JUILLET 2001


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 H-2-01  

N° 122 du 9 JUILLET 2001

4 F.E./18

INSTRUCTION DU 28 JUIN 2001

IMPÔT SUR LES SOCIETES. DISPOSITIONS DIVERSES. REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES
ARTICLE 28 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1999.

(C.G.I., art. 223 A, 223 B, 223 C, 223 D, 223 I et 223 O)

NOR : ECO F 01 10024 J

[Bureau B 1]



ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE


L'article 28 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre1999) a aménagé sur plusieurs points le régime fiscal des groupes de sociétés prévu aux articles 223 A et suivants du code général des impôts.

Les conditions de détention du capital de la société mère sont assouplies ; l'option initiale pour le régime des groupes est reconduite tacitement ; la liste des sociétés qui cessent d'être membres du groupe doit être notifiée au service ; le montant déductible des provisions pour dépréciation d'éléments d'actif ayant fait l'objet de cessions antérieures soumises au régime prévu à l'article 223 F du même code est limité ; l'ordre obligatoire d'imputation des reprises de provisions constituées par une société du groupe à raison de risques, de créances ou de participations relatives à une autre société du groupe est supprimé ; la base d'imputation des déficits et moins-values antérieurs à l'entrée dans le groupe est majorée du montant des moins-values de cessions neutralisées dans le cadre de l'article 223 F précité ; les avoirs fiscaux attachés aux dividendes neutralisés en application de l'article 223 B du même code peuvent être imputés sur le précompte dû en cas de redistribution de ces dividendes par la société mère du groupe (ce dernier point a été commenté par l'instruction du 21 mars 2001, B.O.I. 4 J-1-01 ).

Le décret n° 2000-392 du 2 mai 2000, pris pour l'application de cet article, a modifié les articles 46 quater-0 ZE et 46 quater-0 ZK de l'annexe III au code général des impôts. Ce décret prévoit notamment que l'accord donné par une société pour appartenir à un groupe reste valable jusqu'à la sortie du groupe de cette société.

Enfin, la présente instruction apporte des précisions sur le droit au report indéfini de la partie du déficit d'ensemble correspondant aux amortissements réputés différés.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
CHAPITRE PREMIER : CONSTITUTION DU GROUPE
 
4
SECTION 1 : Conditions tenant à la détention du capital de la société mère du groupe
 
4
A. RAPPEL DES DISPOSITIONS PRECEDENTES
 
5
B. NOUVEAU DISPOSITIF
 
7
C. CAS DES SOCIETES COOPERATIVES
 
9
D. ENTREE EN VIGUEUR
 
10
SECTION 2 : Formalités liées à la constitution du groupe
 
11
SOUS-SECTION 1 : Renouvellement de l'option et accord des filiales
 
11
A. RAPPEL DES DISPOSITIONS PRECEDENTES
 
12
B. NOUVEAU DISPOSITIF
 
15
C. ENTREE EN VIGUEUR
 
17
SOUS-SECTION 2 : Mise à jour du périmètre
 
18
A. RAPPEL DES DISPOSITIONS PRECEDENTES
 
19
B. NOUVEAU DISPOSITIF
 
20
C. ENTREE EN VIGUEUR
 
21
CHAPITRE DEUXIEME : RECTIFICATIONS A OPERER SUR LE RESULTAT ET SUR LA PLUS-VALUE OU MOINS-VALUE NETTE A LONG TERME D'ENSEMBLE
 
22
SECTION 1 : Neutralisation de certaines provisions
 
22
SOUS-SECTION 1 : Neutralisation des dotations aux provisions sur biens ayant antérieurement fait l'objet d'une cession soumise au régime de l'article 223 F du code général des impôts
 
22
A. CHAMP DE LA NOUVELLE MESURE
 
23
B. PORTEE DE LA MESURE
 
25
  I. Neutralisation de la dotation aux provisions
 
25
  II. Sort de la dotation neutralisée en cas de sortie de groupe entraînant la fin du report d'imposition de l'article 223 F du code général des impôts
 
28
  III. Reprise de la dotation neutralisée
 
30
  IV. Articulation des différents dispositifs de neutralisation de dotations aux provisions
 
32
  V. Exemple récapitulatif
 
34
C. OBLIGATIONS DECLARATIVES
 
36
D. ENTREE EN VIGUEUR
 
37
SOUS-SECTION 2 : Suppression de l'ordre obligatoire des reprises de provisions
 
38
A. RAPPEL DES DISPOSITIONS PRECEDENTES
 
39
B. NOUVEAU DISPOSITIF
 
40
C. ENTREE EN VIGUEUR
 
42
SECTION 2 : Rectifications liées aux déficits et moins-values antérieures à l'entrée dans le groupe
 
43
A. RAPPEL DES DISPOSITIONS PRECEDENTES
 
44
B. NOUVEAU DISPOSITIF
 
46
C. OBLIGATIONS DECLARATIVES
 
49
D. ENTREE EN VIGUEUR
 
50
CHAPITRE TROISIEME : REPORT DU DEFICIT D'ENSEMBLE CORRESPONDANT A DES AMORTISSEMENTS REPUTES DIFFERES EN PERIODE DEFICITAIRE
 
51
ANNEXE I : Modèle de dénonciation d'option
 
ANNEXE II : Modèle de dénonciation d'accord
 


INTRODUCTION


1.L'article 28 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) et le décret n° 2000-392 du 2 mai 2000 pris pour son application aménagent le régime fiscal des groupes de sociétés institué par la loi de finances pour 1988 et codifié aux articles 223 A à 223 U du code général des impôts et aux articles 46 quater-0 ZD à 46 quater-0 ZS de l'annexe III au même code.

Ces aménagements concernent :

- les conditions de détention de la société mère ;

- le renouvellement de l'option pour le régime ;

- la notification du périmètre du groupe ;

- le plafonnement de la déductibilité des provisions ;

- l'ordre d'imputation des reprises de provisions ;

- l'imputation des déficits et moins-values antérieurs à l'entrée dans le groupe ;

- l'imputation des avoirs fiscaux attachés aux dividendes neutralisés en application de l'article 223 B du code général des impôts.

En outre, la présente instruction apporte des précisions sur le droit au report indéfini de la partie du déficit d'ensemble qui correspond aux amortissements réputés différés.

2.S'agissant de l'imputation des avoirs fiscaux attachés aux dividendes neutralisés en application de l'article 223 B du code général des impôts, l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 1999 confirme la solution exposée au n° 19 de l'instruction du 1 er février 1999 (B.O.I. 4 J-1-99 ), selon laquelle les avoirs fiscaux attachés aux dividendes neutralisés en application du troisième alinéa de cet article 223 B sont imputables dans les mêmes conditions que les crédits d'impôt attachés aux produits de participation reçus par les sociétés filiales du groupe.

Cette disposition a été commentée au n° 40 de l'instruction du 21 mars 2001 (B.O.I. 4 J-1-01 ).

3.La présente instruction commente les autres mesures mentionnées ci-dessus. Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.


CHAPITRE PREMIER :

CONSTITUTION DU GROUPE



SECTION 1 :

Conditions tenant à la détention du capital de la société mère du groupe


4.Les conditions de détention du capital de la société mère prévues à l'article 223 A ont été assouplies. Désormais, le capital d'une société mère peut être détenu à 95 % ou plus, directement ou indirectement, par une autre personne morale qui est passible de l'impôt sur les sociétés, mais qui n'est pas soumise à cet impôt dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis.


  A. RAPPEL DES DISPOSITIONS PRÉCÉDENTES


5.Le capital de la société mère d'un groupe constitué en vertu des articles 223 A et suivants ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés. A cet égard, une société est considérée comme passible de l'impôt sur les sociétés si elle entre dans le champ d'application de cet impôt tel qu'il est défini à l'article 206. Cela étant, une société peut être passible de l'impôt sur les sociétés tout en étant exonérée totalement ou partiellement de cet impôt.

Ainsi, pour l'appréciation des conditions relatives à la détention du capital de la société mère, une société soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis ne peut être mère d'un groupe lorsque son capital est détenu à 95 % au moins par une société passible de l'impôt sur les sociétés même si cette société est exonérée de l'impôt sur les sociétés par une disposition expresse.

6.Par ailleurs, conformément aux dispositions du d du 6 de l'article 223 L, si le capital de la société mère est détenu à 95 % au moins par une autre société, ce qui entraîne la disparition du groupe de la société acquise, la société cessionnaire peut constituer un groupe avec les sociétés qui composaient celui qui avait été formé par la société acquise ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre.

Mais ce dispositif ne peut trouver application que si la société cessionnaire répond par ailleurs aux conditions prévues à l'article 223 A, et notamment si elle est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis. En revanche, si la société cessionnaire est passible de l'impôt sur les sociétés mais est exonérée totalement ou partiellement de cet impôt, aucun groupe ne peut être constitué, ni au niveau de la société acquise, ni au niveau de la société cessionnaire.


  B. NOUVEAU DISPOSITIF


7.Le 1° du I de l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 1999 a assoupli la condition de détention du capital de la société mère prévue au premier alinéa de l'article 223 A, qui prévoit désormais que le capital de la société mère ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis.

Par conséquent, une société peut être mère d'un groupe même si elle est détenue à 95 % ou plus par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés à condition que cette personne ne soit pas assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis 1 .

8. Exemple :

une société A, dont l'actionnariat est composé exclusivement de personnes physiques, a acquis, le 1 er juillet 2000, 99 % du capital de la société B, qui possède elle-même 99 % du capital de la société C. La société B a constitué un groupe, dont elle est la société mère, avec la société C depuis l'exercice 1998. Les sociétés A, B et C ont des exercices qui coïncident avec l'année civile.

Hypothèse 1 : la société A est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

Dans ce cas, en application des dispositions prévues au d du 6 de l'article 223 L, le groupe constitué entre B et C disparaît à la fin de l'exercice 2000 et un nouveau groupe peut être formé par A à compter de l'exercice 2001 avec les sociétés B et C.

Hypothèse 2 : la société A est passible de l'impôt sur les sociétés mais n'y est pas assujettie dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis.

Dans ce cas, l'acquisition par la société A de 99 % du capital de la société B n'entraîne pas la disparition du groupe constitué par cette dernière avec la société C.


  C. CAS DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES


9.Conformément à l'article 99 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), les sociétés coopératives soumises au régime de l'article 214 peuvent être membres d'un groupe (cf. documentation de base 4 H 6613, n° 7 et suivants ).

Corrélativement, la détention à 95 % au moins du capital d'une société mère par une société coopérative soumise au régime de l'article 214 entraîne la cessation du groupe formé par la société acquise. Mais, dans ce cas, la société coopérative cessionnaire peut constituer un groupe avec les sociétés qui composaient le groupe de la société acquise ou faire entrer celles-ci dans son propre groupe dans les conditions prévues au d du 6 de l'article 223 L.

Les sociétés coopératives totalement ou partiellement exonérées d'impôt sur les sociétés par des dispositions autres que celles prévues à l'article 214 (ces sociétés sont essentiellement visées à l'article 207) ne peuvent pas être membres d'un groupe dès lors qu'elles ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis.

En revanche, elles peuvent détenir 95 % ou plus du capital d'une société mère sans que cette détention n'entraîne la cessation du groupe constitué par cette société. Cette solution, exposée au n° 10 de la documentation de base 4 H 6613 , a été confirmée par l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 1999.


  D. ENTRÉE EN VIGUEUR


10.L'assouplissement des conditions de détention du capital de la société mère entre en vigueur pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1999.

Ainsi, l'acquisition en 1999 de 95 % ou plus du capital d'une société mère dont l'exercice coïncide avec l'année civile par une société passible de l'impôt sur les sociétés sans y être assujettie n'entraîne pas la cessation du groupe de la société acquise.