Date de début de publication du BOI : 09/07/2001
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 122 du 9 JUILLET 2001


SECTION 2 :

Formalités liées à la constitution du groupe



SOUS-SECTION 1 :

Renouvellement de l'option et accord des filiales


11.L'option pour le régime prévu aux articles 223 A et suivants, valable pour une période de cinq ans, ne pouvait être renouvelée que par notification expresse. Elle peut désormais être renouvelée par tacite reconduction, sauf dénonciation avant l'expiration de chaque période. Corrélativement, l'accord donné par une société pour être filiale d'un groupe reste valable jusqu'à la sortie du groupe de cette société sauf dénonciation de sa part avant l'ouverture du premier exercice de la période couverte par le renouvellement de l'option.


  A. RAPPEL DES DISPOSITIONS PRÉCÉDENTES


12.L'option pour le régime de groupe, notifiée sur papier libre, est valable pour cinq exercices. Avant l'expiration de ce délai, la société mère qui entend proroger l'application de ce régime doit notifier une nouvelle option.

13.Par ailleurs, seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord. Cet accord, formulé sur une attestation, est valable pour la durée de l'option de la société mère. Les filiales doivent renouveler leur accord pour faire partie du groupe en cas de nouvelle option de la société mère.

14.La décision de la société mère de ne plus prendre en compte les résultats de certaines filiales ne rend pas caduc l'accord de ces filiales, qui demeure valable jusqu'à l'expiration de la période couverte par l'option. En cas de retour de ces filiales dans le périmètre du groupe, celles-ci n'ont donc pas à adresser une nouvelle attestation (cf. documentation de base 4 H 6614, n° 12 ).


  B. NOUVEAU DISPOSITIF


15.Le 2° du I de l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 1999 prévoit le renouvellement par tacite reconduction, à l'expiration de chaque période de cinq exercices, de l'option formulée par la société mère du groupe. La société mère qui souhaite mettre fin à l'application du régime doit dénoncer l'option avant l'expiration de chaque période. Cette dénonciation est notifiée sur papier libre selon le modèle figurant en annexe I.

En revanche, le renouvellement doit obligatoirement être notifié lorsqu'il s'accompagne d'une diminution de la durée du premier exercice de la période couverte par ce renouvellement. Dans ce cas, la notification doit comporter l'indication de la durée de cet exercice.

16.Parallèlement, le 1° de l'article 1 er du décret n° 2000-392 du 2 mai 2000 prévoit que l'accord donné par une société filiale reste valable jusqu'à sa sortie du groupe. Ainsi, il n'a pas à être notifié de nouveau en cas de renouvellement de l'option par la société mère, que ce renouvellement soit exprès ou tacite. La société filiale qui souhaite mettre fin à son appartenance au groupe doit dénoncer son accord avant l'ouverture du premier exercice de la période couverte par le renouvellement de l'option. Cette dénonciation est notifiée sur papier libre selon le modèle figurant en annexe II, qui remplace le modèle précédemment en vigueur (cf. documentation de base 4 H 6614 , annexe 3).

En revanche, l'accord devient caduc à la sortie de la société filiale, même si cette société réintègre le groupe après en être sortie. Par conséquent, une société filiale qui est sortie du groupe doit obligatoirement renouveler son accord pour faire à nouveau partie du groupe, alors même que ce retour interviendrait au titre d'un exercice compris dans la même période d'option que l'exercice précédant la sortie.


  C. ENTRÉE EN VIGUEUR


17.Ces dispositions s'appliquent aux formalités effectuées au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2000.

Cependant, la dispense de renouvellement d'accord prévue en cas de sortie puis de retour dans le groupe (cf. n° 14 .) reste applicable aux sociétés filiales qui réintègrent le groupe au titre d'un exercice ouvert avant le 1 er janvier 2002.


SOUS-SECTION 2 :

Mise à jour du périmètre


18.La société mère doit désormais fournir, à l'occasion de la notification du périmètre du groupe, l'identité des sociétés qui cessent d'être membres de ce groupe.


  A. RAPPEL DES DISPOSITIONS PRÉCÉDENTES


19.La société mère doit notifier, avant la clôture de chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option, la liste des sociétés membres du groupe à compter de l'exercice suivant. A défaut, le résultat d'ensemble est déterminé à partir du résultat des sociétés mentionnées sur la dernière liste produite dans les délais, à condition que les sociétés remplissent les conditions pour demeurer dans le groupe (cf. documentation de base 4 H 6614, n° 8 et suivants ).


  B. NOUVEAU DISPOSITIF


20.La société mère doit notifier, avant la clôture de chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option, non seulement la liste des sociétés membres du groupe à compter de l'exercice suivant, mais également l'identité des sociétés qui cessent d'être membres de ce groupe.

Cette notification doit donc comprendre :

- l'identité des sociétés qui sont sorties du groupe du fait d'un événement intervenu lors de l'exercice en cours au moment de cette notification ;

- et l'identité des sociétés que la société mère n'entend plus retenir dans le groupe au titre de l'exercice suivant.


  C. ENTRÉE EN VIGUEUR


21.Ces dispositions s'appliquent aux formalités effectuées au titre des exercices ouverts à compter du 1 er avril 2000.


CHAPITRE DEUXIÈME :

RECTIFICATIONS À OPÉRER SUR LE RÉSULTAT ET SUR LA PLUS-VALUE OU MOINS-VALUE NETTE À LONG TERME D'ENSEMBLE



SECTION 1 :

Neutralisation de certaines provisions



SOUS-SECTION 1 :

Neutralisation des dotations aux provisions sur des biens ayant antérieurement fait l'objet d'une cession soumise au régime de l'article 223 F du code général des impôts


22.Les articles 223 B et 223 D ont été modifiés afin de tenir compte de la situation dans laquelle des éléments d'actif sont cédés dans un premier temps entre sociétés membres du même groupe, puis font l'objet d'une provision pour dépréciation. Dans cette hypothèse, la provision pour dépréciation est réintégrée au résultat d'ensemble ou à la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble à hauteur de la plus-value ou du profit dégagé à l'occasion de la cession initiale et neutralisé en application de l'article 223 F.


  A. CHAMP DE LA NOUVELLE MESURE


23.L'article 223F prévoit la neutralisation des plus-values ou moins-values résultant de cessions d'immobilisations à l'intérieur du groupe.

Aux termes de cet article, la plus-value ou la moins-value afférente à la cession entre sociétés du groupe d'un élément d'actif immobilisé et acquise depuis sa date d'inscription au bilan de la société qui a effectué la première cession n'est pas retenue pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble de l'exercice de cette cession.

Cette plus-value ou cette moins-value est comprise dans le résultat ou la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble de l'exercice au cours duquel intervient soit la cession hors du groupe de l'immobilisation, soit la sortie du groupe d'une société qui l'a cédée ou de celle qui en est propriétaire.

Ce dispositif est également applicable au résultat de cession de titres de portefeuille exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme, ainsi qu'au résultat de transfert de titres constaté dans les conditions prévues au a ter de l'article 219 et compris dans le résultat de l'exercice de cession de la société cédante.

Ces dispositions sont commentées dans la documentation de base 4 H 6623 n° 126 et suivants , et dans l'instruction du 30 mai 1997 (B.O.I. 4 H-4-97 ) n° 95 et suivants.

24.Les II et III de l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 1999, qui modifient respectivement le quatrième alinéa de l'article 223 B et le cinquième alinéa de l'article 223 D, concernent les provisions pour dépréciation de biens ayant fait l'objet d'une ou plusieurs cessions soumises au régime de l'article 223 F. Ils visent plus particulièrement le cas d'immobilisations ou de titres de portefeuille qui ont été cédés à une ou plusieurs reprises à l'intérieur du groupe, ces cessions ayant dégagé globalement une plus-value ou un profit neutralisé dans les conditions prévues à l'article 223 F, puis qui ont subi une dépréciation justifiant la constitution d'une provision.


  B. PORTÉE DE LA MESURE



  I. Neutralisation de la dotation aux provisions


25.Lorsqu'une société membre d'un groupe a déduit de son résultat une dotation aux provisions pour dépréciation d'un élément d'actif, autre que des titres éligibles au régime des plus et moins-values à long terme, acquis auprès d'une autre société du groupe, cette dotation est rapportée au résultat d'ensemble à hauteur de la plus-value ou du profit dégagé lors de la cession et placé en report d'imposition dans les conditions prévues à l'article 223 F.

De même, lorsqu'une société membre d'un groupe a constitué une dotation aux provisions à raison d'une dépréciation de titres éligibles au régime des plus et moins-values à long terme acquis auprès d'une autre société du groupe, cette dotation est ajoutée à la plus-value nette à long terme d'ensemble ou retranchée de la moins-value nette à long terme d'ensemble à hauteur de la plus-value ou du profit dégagé lors de la cession et placé en report d'imposition dans les conditions prévues à l'article 223 F.

26.Si l'élément d'actif a fait l'objet antérieurement de plusieurs cessions successives à l'intérieur du groupe, la réintégration à effectuer par la société mère est limitée à l'excédent des plus-values ou profits sur les moins-values ou pertes résultant de ces cessions.

27. Exemple :

La société M a formé en N un groupe avec ses filiales F 1, F 2 et F 3. Au cours de l'exercice N + 1, F 1 acquiert auprès d'une société extérieure au groupe des titres du portefeuille (exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme) pour un prix de 1 000. Ces titres font l'objet des cessions suivantes :

- à F 2, en N + 3, pour un prix de 1 700 ;

- à F 3, en N + 4, pour un prix de 1 500.

En N + 6, F 3 constitue une dotation aux provisions pour dépréciation des titres d'un montant de 600.

La cession à F 2 dégage un profit de 700 qui est déduit du résultat d'ensemble en application de l'article 223 F. La cession à F 3 dégage une perte de 200 qui est réintégrée au résultat d'ensemble, toujours en application de l'article 223 F.

En application du quatrième alinéa de l'article 223 B, la dotation aux provisions pour dépréciation des titres constituée par F 3 au titre de l'exercice N + 6 est réintégrée au résultat d'ensemble à hauteur de l'excédent du profit résultant de la cession réalisée en N + 3 sur la perte résultant de la cession réalisée en N + 4, soit à hauteur de 500.


  II. Sort de la dotation neutralisée en cas de sortie de groupe entraînant la fin du report d'imposition de l'article 223 F du code général des impôts


28.La sortie du groupe d'une société qui a cédé l'élément d'actif ou de celle qui en est propriétaire conduit la société mère à comprendre, dans le résultat ou dans la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble, le résultat ou la plus-value ou moins-value qui n'a pas été retenu lors de sa réalisation.

Corrélativement, la dotation aux provisions pour dépréciation de cet élément d'actif qui avait été neutralisée lors de sa constitution pour la détermination du résultat d'ensemble ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble et qui n'a pas encore été rapportée peut être déduite du résultat ou de la plus-value nette à long terme d'ensemble ou ajoutée à la moins-value nette à long terme d'ensemble.

29. Exemple :

En reprenant les données de l'exemple figurant au n° 27 ., on suppose que la société F 2 sort du groupe au titre de l'exercice N + 7.

La société mère doit réintégrer dans le résultat d'ensemble de l'exercice N + 7 le profit antérieurement neutralisé calculé par différence entre le prix d'acquisition des titres par la société F 3, qui en est propriétaire, et la valeur d'origine de ces titres dans les écritures de la société F 1 qui a effectué la première cession, soit un profit égal à 500.

Corrélativement, la fraction de la dotation aux provisions qui n'avait pas été déduite du résultat d'ensemble afférent à l'exercice N + 6, soit 500, est déduite du résultat d'ensemble afférent à l'exercice N + 7.


  III. Reprise de la dotation neutralisée


30.La dotation aux provisions pour dépréciation qui n'a pas été prise en compte pour la détermination du résultat d'ensemble ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble et qui est rapportée en application du 5° du 1 de l'article 39 est déduite du résultat ou de la plus-value nette à long terme d'ensemble ou ajoutée à la moins-value nette à long terme d'ensemble au titre de l'exercice au cours duquel elle est rapportée.

Cette reprise de provision est donc soumise aux mêmes règles que les autres reprises de provisions neutralisées dans le cadre du régime de l'article 223 A (cf. documentation de base 4 H 6623, n° 3 à 20 et 173 à 178 ).

En revanche, la reprise de la provision n'est pas neutralisée à hauteur de la fraction de la dotation qui a été prise en compte lors de sa constitution pour la détermination du résultat d'ensemble ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble. Pour l'application de cette disposition, en cas de reprise partielle de provision, celle-ci s'impute en priorité sur la fraction de la dotation qui n'a pas été neutralisée, puis sur la fraction qui a fait l'objet de cette neutralisation.

De même, aucune rectification n'est à opérer pour la détermination du résultat d'ensemble ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble lorsque la reprise de provision correspond à une dotation neutralisée lors de sa constitution puis déduite à l'occasion de la sortie du groupe d'une société qui a cédé l'élément d'actif concerné ou de celle qui en est propriétaire.

31. Exemple :

En reprenant les données des exemples figurant au n° 27 ., on suppose que la société F 3, constatant une diminution de la dépréciation des titres, reprend la provision de 600 à hauteur de 250 au titre de l'exercice N + 7.

A hauteur de la fraction de la dotation qui a été déduite, soit 100, cette reprise n'est pas neutralisée. L'excédent, soit 150, est déduit du résultat d'ensemble au titre de l'exercice N + 7.