Date de début de publication du BOI : 12/07/1997
Identifiant juridique : 4H6664
Références du document :  4H6664
Annotations :  Lié au BOI 4H-6-10

SOUS-SECTION 4 SCISSION DE LA SOCIÉTÉ-MÈRE ET CONSTITUTION DE NOUVEAUX GROUPES

SOUS-SECTION 4  

Scission de la société-mère et constitution de nouveaux groupes

1ÈRE PARTIE :

 RAPPEL DES DISPOSITIONS ANTÉRIEURES

1La scission de la société mère d'un groupe fiscal, même si elle est faite au profit de sociétés membres du même groupe, entraîne la disparition juridique de la société scindée et, par conséquent, la cessation du groupe.

L'exercice de sortie et de cessation du régime de groupe est le premier exercice au titre duquel la société mère ne détermine plus un résultat d'ensemble, c'est-à-dire, en pratique celui au cours duquel est réalisée la scission.

Chacune des sociétés membres du groupe qui cesse doit déclarer, selon les règles de droit commun, ses propres résultats et plus ou moins-values à long terme réalisés au titre de l'exercice de cessation du régime de groupe.

2Par ailleurs, les sociétés bénéficiaires des apports et leurs filiales doivent respectivement notifier l'option et donner leur accord avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime de groupe s'applique pour la première fois aux nouveaux groupes ainsi formés. Il en résulte que les sociétés du groupe qui a cessé ne peuvent former un nouveau groupe avec les sociétés bénéficiaires des apports ou intégrer les groupes déjà formés par celles-ci qu'après une interruption d'au moins un exercice, même si cet exercice est d'une durée inférieure à douze mois.

3En outre, les nouvelles sociétés mères 1 qui viennent aux droits et obligations de la société scindée doivent rapporter à leur résultat ou à leur plus-value nette à long terme de l'exercice de scission, les sommes dues à raison de la cessation du groupe formé par la société scindée c'est-à-dire les plus ou moins-values de cession d'immobilisations entre sociétés du groupe (CGI, art. 223 F ), les plus ou moins-values et les résultats de cession entre de telles sociétés ou de transfert de compte à compte de titres du portefeuille, les subventions et abandons de créance consentis entre les mêmes sociétés (CGI, art. 223 R ) ainsi que les réintégrations dont la société mère s'était dispensée l'occasion de fusions ou d'opérations internes au groupe en application du b du 6 de l'article 223 L du CGI.

4Le déficit d'ensemble diminué, le cas échéant, de ces réintégrations est attribué à la société scindée au premier jour de l'exercice et peut être transféré aux sociétés bénéficiaires des apports dans les conditions fixées par l'agrément prévu au II de l'article 209 du CGI. Il est notamment nécessaire que les opérations entrent dans les prévisions de l'article 210 A de ce code.

1   Ou la société scindée.