Date de début de publication du BOI : 08/07/2003
Identifiant juridique : 6E-5-03
Références du document :  6E-5-03

B.O.I. N° 119 du 8 JUILLET 2003


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 E-5-03

N° 119 du 8 JUILLET 2003

TAXE PROFESSIONNELLE. CHAMP D'APPLICATION. PERSONNES ET ACTIVITES EXONEREES.
SORTIE DE l'EXONERATION ZONE FRANCHE CORSE. AIDE A L'INVESTISSEMENT
(ART. 48, LOI N° 2002-92 DU 22 JANVIER 2002 RELATIVE À LA CORSE)

(C.G.I., art. 1466 B bis et 1466 C)

NOR : BUD F 03 20051 J

Bureau C2



PRESENTATION


Le dispositif d'exonération de taxe professionnelle prévu dans le cadre de la zone franche Corse pour une période de cinq ans s'arrêtait, en principe, au 31 décembre 2001. Mais pour éviter une sortie brutale du dispositif, la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse a introduit une sortie progressive sur 3 ans de ce régime.

En outre, cette loi institue un dispositif d'aide à l'investissement qui permet aux PME de bénéficier pendant cinq ans, sous certaines conditions, d'une exonération de taxe professionnelle au titre des investissements effectués à compter du 1 er janvier 2002.

Cette exonération nouvelle s'applique aux seuls investissements nouveaux, à l'exclusion des investissements existant au 31 décembre 2001. Elle ne peut s'appliquer au-delà du 31 décembre 2012.

Cette instruction a pour objet de commenter l'ensemble de ces dispositions.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
Section 1 : Sortie progressive du régime de la zone franche
 
3
A. CHAMP D'APPLICATION : ETABLISSEMENTS CONCERNES
 
3
B. MODALITES D'APPLICATION DU DISPOSITIF
 
8
  I. Quotité de l'abattement
 
8
  II. Cas particulier : baisse de la base d'imposition
 
11
  III. Articulation avec les différents régimes d'exonération de taxe professionnelle
 
13
    1. Ordre d'imputation de l'abattement et des exonérations en cas de cumul
 
16
    2. Cumul de l'abattement dégressif avec l'exonération au titre de la zone franche Corse (art. 1466 B)
 
17
C. OBLIGATIONS DECLARATIVES
 
19
D. FACULTE POUR LES COMMUNES ET LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE A FISCALITE PROPRE DE S'OPPOSER A L'APPLICATION DE L'ABATTEMENT DEGRESSIF
 
21
  I. Portée des délibérations
 
21
    1. Etendue
 
21
    2. Durée
 
23
  II. Délai
 
26
E. COMPENSATIONS VERSEES AUX COLLECTIVITES LOCALES
 
31
Section 2 : Le régime d'aide à l'investissement applicable à compter de 2002
 
32
       CHAPITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION
 
33
      A. LES PERSONNES VISEES
 
33
      B. LES ACTIVITES ELIGIBLES
 
38
      I. La notion d'activité principale
 
39
      II. La nature de l'activité
 
40
      III. Impositions concernées
 
43
      CHAPITRE 2 : MODALITES D'APPLICATION DE L'EXONERATION
 
45
      A. LA PORTEE DE L'EXONERATION
 
45
      B. BASE DE L'EXONERATION
 
49
      C. EXEMPLES D'APPLICATION
 
55
      D. DUREE DE L'EXONERATION
 
57
      E. CHANGEMENT D'EXPLOITANT
 
61
      F. ENTREPRISES EN DIFFICULTE
 
64
      G. ARTICULATION AVEC LES AUTRES EXONERATIONS ET DEGREVEMENTS
 
77
      H. OBLIGATIONS DECLARATIVES
 
89
      I. FACULTE POUR LES COMMUNES ET LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE A FISCALITE PROPRE DE RENONCER A L'EXONERATION
 
91
      I. Portée des délibérations
 
91
      1. Etendue
 
91
      2. Durée
 
93
      II. Délai
 
96
      J. COMPENSATIONS VERSEES AUX COLLECTIVITES LOCALES
 
98
ANNEXE 1 : Circulaire du Premier ministre du 8 février 1999 relative à l'application au plan local des règles communautaires relatives aux aides publiques
 
ANNEXE 2 : Exemple d'ordre d'imputation de l'abattement prévu à l'article 1466 B bis et d'une exonération en cas de cumul
 
ANNEXE 3 : Entreprises en difficulté. Renseignements à fournir à l'appui de la demande d'agrément en vue de l'obtention de l'aide à l'investissement
 
ANNEXE 4 : Article 48 A V, VI et VII, B et C de la Loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse
 


INTRODUCTION


1.En Corse, l'article 1466 B du code général des impôts prévoit, sous certaines conditions, une exonération de taxe professionnelle de 5 ans en faveur des établissements existant en Corse au 1 er janvier 1997 ou qui y ont été créés ou s'y sont développés entre cette date et le 31 décembre 2001.

Aux termes de l'article 1466 B bis du même code, issu de l'article 48-V de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, ces établissements bénéficient d'une sortie progressive sur 3 ans de ce régime d'exonération.

Cet abattement dégressif s'applique de plein droit sauf délibération contraire des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

Il constitue une aide d'Etat placée sous la règle « de minimis » et régie par le Règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application aux aides de minimis des articles 87 et 88 du traité CE.

2.Par ailleurs, l'article 1466 C, issu de l'article 48-VI de la loi précitée relative à la Corse, institue, à compter du 1er janvier 2002, un nouveau régime d'exonération de taxe professionnelle en Corse 1 .

Cette exonération, qualifiée d'aide à l'investissement, concerne les seuls investissements nouveaux, à l'exclusion des investissements existant au 31 décembre 2001.

La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions. Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.


Section 1 :

Sortie progressive du régime de la zone franche



  A. CHAMP D'APPLICATION : ETABLISSEMENTS CONCERNES


3.Sont concernés par la sortie progressive de la zone franche, les établissements existant au 1 er janvier 1997 en Corse et ceux qui s'y sont créés ou étendus entre le 1 er janvier 1997 et le 31 décembre 2001, dés lors qu'ils répondent aux conditions posées par l'article 1466 B.

4.La date de réalisation de l'opération est la date à laquelle à la fois :

- le contribuable dispose des installations nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle (en cas d'extension d'établissement, il convient de retenir la date à laquelle il dispose des nouvelles installations pour l'exercice de son activité professionnelle ou, si elle est antérieure, la date à laquelle les nouveaux emplois ayant contribué à l'augmentation des bases de taxe professionnelle sont créés dans l'établissement) ;

- le contribuable réalise des opérations liées à son activité professionnelle.

5.Pour les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, la date de début d'activité est mentionnée sur la déclaration d'existence souscrite, en application de l'article 286, dans les quinze jours du début d'activité. Toutefois, le service peut établir la date réelle de création d'une entreprise en fonction d'éléments révélant que la création est intervenue à une autre date : disposition par l'entreprise d'immobilisations nécessaires à l'exercice de son activité et réalisation d'opérations liées à cette activité (en ce sens, voir CE 15 avril 1991, n° 79 278 ; CE 14 avril 1995, n° 135 659 ; CE 3 décembre 1999, n° 202 506 ; CAA Paris 16 mai 2000, n° 97.3476 et CE 28 juillet 2000, n° 198 188).

6.Chronologiquement, les premiers établissements concernés sont ceux qui sont parvenus au terme de leur période d'exonération de 5 ans au 1er janvier 2002. Il s'agit des établissements existant au 1er janvier 1997.

La dernière génération d'établissements concernés sera celle qui a réalisé en 2001 une extension ouvrant droit à l'exonération précitée : ces établissements parviendront au terme de leur période d'exonération de 5 ans au 31 décembre 2007.

7.Toutefois, les changements d'exploitant réalisés au cours d'une des cinq années de la période d'exonération 2 ouvrent également droit à cette sortie progressive.


  B. MODALITES D'APPLICATION DU DISPOSITIF



  I. Quotité de l'abattement


8.La sortie progressive sur 3 ans s'effectue par application, à l'issue de la période d'exonération au titre de l'article 1466 B, d'un abattement annuel décroissant égal à un certain pourcentage de la base exonérée, à ce titre, la dernière année d'application du dispositif d'exonération.

9.Ce pourcentage d'abattement est de :

- 75 % la première année,

- 50 % la deuxième année,

- 25 % la troisième année.

L'abattement s'applique avant l'abattement général à la base de 16 % et la réduction de 25% des bases communales et intercommunales de taxe professionnelle prévue en Corse par l'article 1472 A ter.

10. Exemple

Un établissement créé en Corse en 1998 bénéficie de 5 ans d'exonération, jusqu'au 31 décembre 2003.

La base exonérée en 2003 est de 150 000 € avant l'abattement général à la base de 16 % et la réduction de 25% prévue à l'article 1472 A ter ; la base d'imposition, avant application de ces mêmes abattement et réduction, se maintient jusqu'au 31 décembre 2007 à ce niveau.

Cet établissement bénéficie d'un abattement dégressif calculé sur la base exonérée la dernière année d'application du dispositif zone franche Corse (150 000 €) :

- de 75 % en 2004, soit 112 500 € : Base imposable : 23 625 € après application de la réduction de 25 % ;

- de 50 % en 2005, soit 75 000 € : Base imposable : 47 250 € après application de la réduction de 25 % ;

- de 25 % en 2006, soit 37 500 € : Base imposable : 70 875 € après application de la réduction de 25 %.

A compter de 2007, cet établissement sera imposé dans les conditions de droit commun sur une base de 150 000 € (94 500 € après application de la réduction de 25 %), sous réserve de l'évolution ultérieure de cette base.


  II. Cas particulier : baisse de la base d'imposition


11.En cas de baisse des bases d'imposition au cours de la période d'application de l'abattement dégressif, ce dispositif ne peut conduire à réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, de 50 % la deuxième, et de 25 % la troisième.

12. Exemple d'un établissement existant au 1 er janvier 1997  : la base exonérée en 2001 (dernière année d'exonération) s'élève à 150 000 € avant l'abattement général à la base de 16 % et la réduction de 25 % prévue à l'article 1472 A ter.

La base d'imposition avant application de ces mêmes abattement et réduction n'est plus que de :

- 90 000 € en 2002 ;

- 80 000 € en 2003 ;

- 60 000 € en 2004.

L'abattement sera limité à 67 500 € en 2002 (75 % de 90 000 €), 40 000 € en 2003 (50 % de 80 000 €) et 15 000 € en 2004 (25 % de 60 000 €).


  III. Articulation avec les différents régimes d'exonération de taxe professionnelle


13.Le contribuable qui remplit les conditions pour bénéficier du dispositif d'abattement dégressif peut en cumuler le bénéfice avec celui d'une autre réduction ou exonération, y compris celle prévue à l'article 1466 B, par exemple, pour une extension intervenue au cours d'une des deux dernières années d'une période d'exonération à taux plein.

14.L'abattement dégressif n'est néanmoins accordé que si, sur une période de trois ans, l'ensemble des aides de minimis octroyées à l'entreprise par l'Etat, l'Union européenne ou les collectivités territoriales n'excède pas 100 000 euros (cf. Règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application aux aides de minimis des articles 87 et 88 du traité CE).

15.Les conditions de mise en oeuvre de ce respect de cumul des aides sont précisées dans la circulaire du Premier ministre du 8 février 1999 portant sur l'application au plan local des règles communautaires relatives aux aides publiques (cf. annexe 1). Afin de veiller au respect de ce plafond, les services pourront utilement se rapprocher des services préfectoraux qui disposent de la liste des aides que les entreprises ont sollicitées ou obtenues ou peuvent les orienter vers l'organisme qui la détient. Des instructions seront ultérieurement données aux services sur le contrôle du respect de la règle de minimis, qui sera effectué a posteriori.

  1. Ordre d'imputation de l'abattement et des exonérations en cas de cumul

16.Lorsque le dispositif d'abattement dégressif s'applique en même temps qu'un autre régime d'exonération ou de réduction des bases de taxe professionnelle, l'abattement s'applique à la base résiduelle après application de ces autres régimes mais avant l'abattement général à la base de 16 %, l'abattement spécifique Corse de 25 % et l'abattement de 1 524 € dont peuvent bénéficier les diffuseurs de presse. Un exemple est porté en annexe 2.