Date de début de publication du BOI : 08/07/2003
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 119 du 8 JUILLET 2003

  2. Cumul de l'abattement dégressif avec l'exonération au titre de la zone franche Corse (article 1466 B)

17.Le dispositif d'abattement dégressif peut, le cas échéant, s'appliquer simultanément avec une période d'exonération en cours au titre du dispositif zone franche Corse. Cela étant, seules les bases exonérées totalement au titre du régime zone franche Corse sont prises en considération, pour l'application du plafond d'exonération annuel prévu à l'article 1466 B (cf. BOI 6-E-7-97 ).

18. Exemple  :

Un établissement existant en Corse au 1er janvier 1997 a bénéficié de 5 ans d'exonération, jusqu'au 31 décembre 2001, au titre du dispositif prévu à l'article 1466 B.

La base exonérée à ce titre en 2001 est de 150 000 € avant l'abattement général à la base de 16 % et la réduction de 25 % prévue à l'article 1472 A ter.

Cet établissement a réalisé une extension en 2000 pour un montant correspondant à 550 000 € en base avant application de ces mêmes abattement et réduction et sollicite, à ce titre, l'exonération prévue à l'article 1466 B.

A compter de 2001, l'établissement ne procède à aucun investissement ou désinvestissement.

La base d'imposition de cet établissement est donc de 700 000 €, avant application de ces mêmes abattement et réduction, pour les années 2002 à 2006.

Cet établissement bénéficie à la fois , de l'exonération totale au titre de l'extension réalisée en 2000 dans la limite du plafond fixé annuellement de 2002 à 2006, (soit dans la limite, après l'abattement général à la base de 16 % mais avant réduction de 25 %, de 344 420 € en 2002 et de 319 490 € en 2003) au titre de l'article 1466 B et de l'abattement dégressif sur 3 ans calculé sur la base de 150 000 €, soit un abattement de 112 500 € en 2002, de 75 000 € en 2003 et de 37 500 € en 2004, avant l'abattement général à la base de 16 % et la réduction de 25 %, conformément à l'article 1466 B bis.

Les bases imposées au titre de 2002 à 2006 sont les suivantes : 3


Nota : les plafonds de base exonérée s'entendant après application de l'abattement de 16 %, les montants de 410 024 et 380 345 sont obtenus en divisant les plafonds par 0,84.


  C. OBLIGATIONS DECLARATIVES


19.Pour les redevables soumis au dépôt d'une déclaration de taxe professionnelle, le bénéfice de cet abattement est subordonné, pour chacune des trois années, à la souscription au service des impôts dont relève chaque établissement, de la déclaration des éléments nécessaires au calcul de cet abattement, dans les délais habituels de déclaration en matière de taxe professionnelle.

20.Les augmentations de base faisant suite, après ces délais, soit à une rectification (sur l'initiative de l'administration comme sur celle du redevable) qui ne vise pas à réparer une erreur de l'administration, soit à une déclaration hors délais de bases ne peuvent bénéficier de l'abattement pour les années en cause.


  D. FACULTE POUR LES COMMUNES ET LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE A FISCALITE PROPRE DE S'OPPOSER A L'APPLICATION DE L'ABATTEMENT DEGRESSIF



  I. Portée des délibérations


  1. Etendue

21.L'article 48-V de la loi n° 2002-92 relative à la Corse subordonne l'application de l'abattement dégressif à l'absence de délibération contraire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI).

22.Les délibérations s'opposant à l'application de l'abattement ou destinées à rapporter une précédente délibération ont une portée générale. Elles ne peuvent pas limiter la suppression de l'abattement à certains établissements et sont applicables sur l'ensemble du territoire des collectivités délibérantes.

  2. Durée

23.Ces délibérations s'appliquent dés l'année suivante aux établissements parvenus au terme de leur période d'exonération le 31 décembre de l'année de la délibération.

24.Les délibérations s'opposant à l'application de l'abattement et qui sont rapportées au cours d'une année ultérieure ne modifient pas la situation des établissements qui étaient précédemment concernés par la première délibération. Au cas particulier, ils continuent d'être exclus de la sortie en sifflet.

25. Exemple

Une collectivité s'est opposée par délibération adoptée le 20 juin 2002 à l'application de l'abattement dégressif. Les établissements parvenus en 2002 au terme de l'exonération, en application du dispositif zone franche Corse (c'est à dire notamment les établissements créés en 1997) seront imposés dans les conditions de droit commun en 2003 et ne bénéficieront pas de l'abattement dégressif en 2004 et 2005, même si la collectivité rapporte sa délibération par une nouvelle délibération prise en mai 2003. En effet, cette dernière délibération n'est pas de nature à permettre l'application de l'abattement dégressif aux établissements considérés pour la période restant à courir jusqu'au terme des 3 ans suivant la fin de la période d'exonération au titre du régime zone franche Corse.

En revanche, les établissements qui arriveront au terme de la période d'exonération en 2003 bénéficieront de l'abattement dégressif en 2004, 2005 et 2006, indépendamment de toute autre délibération adoptée à compter du 1 er octobre 2003 par la collectivité visant à s'opposer à nouveau à cet abattement.


  II. Délai


26.Les délibérations doivent être prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, c'est-à-dire avant le 1er octobre 4 d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante.

27.A titre dérogatoire, pour l'application de l'abattement en 2002, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ont dû prendre leur délibération, au plus tard, dans un délai de 30 jours à compter de la publication de la loi relative à la Corse, c'est à dire avant le 22 février 2002.

28.Si une collectivité locale s'est opposée à l'application de cet abattement dans ce délai, les établissements parvenus au terme de leur période d'exonération au 31 décembre 2001, c'est à dire ceux existant au 1er janvier 1997, ne bénéficieront pas de l'abattement dégressif en 2002, 2003 et 2004.

En revanche, à défaut de délibération avant le 22 février 2002, cet abattement s'appliquera en 2002, 2003 et 2004 à ces établissements.

29.Les délibérations s'opposant à l'application de l'abattement prises avant le 1er juillet 2002 mais après le délai précité, ont par conséquent une portée limitée.

En effet, elles s'appliquent aux seuls établissements parvenus au terme de la période d'exonération le 31 décembre 2002.

30.De même, si la délibération prise avant le 22 février 2002 a été rapportée avant le 1er juillet 2002, la dernière délibération n'a pas pour effet de permettre l'application de l'abattement pour les établissements existant au 1 er janvier 1997 au titre des années 2002, 2003 et 2004.


  E. COMPENSATIONS VERSEES AUX COLLECTIVITES LOCALES


31.La perte de recettes résultant de l'application de l'abattement dégressif fait l'objet d'une compensation versée aux communes et à leurs EPCI dotés d'une fiscalité propre ainsi qu'aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle concernés.

Le mode de calcul de cette compensation est identique à celui prévu pour l'actuelle compensation résultant de l'exonération prévue à l'article 1466 B.

Cette compensation sera versée par l'Etat et son montant est notifié aux collectivités locales en même temps que les bases imposables à leur profit.