Date de début de publication du BOI : 08/07/2003
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 119 du 8 JUILLET 2003


ANNEXE 1


Circulaire du Premier ministre du 8 février 1999 relative à l'application au plan local des règles communautaires relatives aux aides publiques







ANNEXE 2


Exemple d'ordre d'imputation de l'abattement prévu à l'article 1466 B bis et d'une exonération en cas de cumul

Un établissement qui a été créé en Corse en 1997 a bénéficié de 5 ans d'exonération de 1998 à 2002 inclus, au titre du dispositif zone franche Corse prévu à l'article 1466 B.

La base exonérée en 2002 est de 150 000 € avant l'abattement général à la base de 16 % et la réduction de 25% prévue à l'article 1472 A ter.

Cet établissement a réalisé, par ailleurs, une extension en 2002 pour un montant de 100 000 € en base avant application de ces mêmes abattement et réduction et sollicite, au titre de 2004 et des années suivantes, l'exonération prévue à l'article 1465 dans le cadre de l'aménagement du territoire.

Les collectivités concernées ont pris une délibération pour instituer cette exonération au taux de 100 % pour 3 ans.

Cependant, en 2003, la base d'imposition de l'établissement est réduite à 60 000 €, avant l'abattement général à la base de 16 % et la réduction de 25 %, à la suite de la cession d'immobilisations intervenue en 2001.

Par suite, au titre de 2003, l'abattement de 112 500 € (correspondant à 75 % de 150 000 €) auquel l'établissement a droit sera limité de façon à ce que la base d'imposition ne soit pas réduite de plus de 75 % de son montant. Cet établissement bénéficie donc d'un abattement de 45 000 € (soit 75 % de 60 000 €) avant l'abattement général à la base de 16 % et la réduction de 25%.

Pour 2004, la base d'imposition est de 160 000 €, avant application de ces mêmes abattement et réduction.

L'entreprise bénéficie pour cet établissement à la fois, pour la première année, de l'exonération totale sur la base de 100 000 € dans le cadre de l'aménagement du territoire et, au titre de la deuxième année, de l'abattement dégressif.

Elle bénéficie donc, au titre de l'extension d'établissement, de l'exonération prévue à l'article 1465, à hauteur de 100 000 €, mais l'abattement théorique de 75 000 € (soit 50 % de 150 000) est limité de façon à ce que la base d'imposition de 2004, après application de l'exonération au titre de l'article 1465, ne soit pas réduite de plus de 50 % de son montant. L'abattement maximum est donc de :

50 % * (160 000 - 100 000), soit 30 000 €, avant l'abattement général à la base de 16 % et la réduction de 25 %.

La base d'imposition au titre de 2004 est donc de [160 000 - (100 000 + 30 000)] soit 30 000 €, avant application de ces mêmes abattement et réduction.

En 2005, la base d'imposition est de 110 000 €, avant application de ces mêmes abattement et réduction, à la suite de la cession d'immobilisations intervenue en 2003.

Cet établissement bénéficie, au titre de l'extension, de l'exonération prévue à l'article 1465, à hauteur de 50 000 € (110 000 - 60 000), mais l'abattement de 37 500 € (soit 25 % de 150 000) est limité de façon à ce que la base d'imposition de 2005, après application de l'exonération au titre de l'article 1465, ne soit pas réduite de plus de 25 % de son montant. L'abattement maximum est donc de :

25 % * (110 000 - 50 000), soit 15 000 €, avant l'abattement général à la base de 16 % et la réduction de 25 %.

La base d'imposition au titre de 2005 est donc de [110 000 - (50 000 + 15 000)] soit 45 000 €, avant application de ces mêmes abattement et réduction.

En 2006, la base d'imposition est de 110 000 €. Cet établissement bénéficie, au titre de l'extension, de l'exonération prévue à l'article 1465, à hauteur de 50 000 €, avant application de ces mêmes abattement et réduction.

A compter de 2007, cet établissement est imposé dans les conditions de droit commun.


ANNEXE 3


Entreprises en difficulté Renseignements à fournir à l'appui de la demande d'agrément en vue de l'obtention de l'aide à l'investissement

I. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR L'ENTREPRISE SOLLICITANT L'AGRÉMENT

- Dénomination, forme juridique, adresse du siège ;

- Date de création de l'entreprise ;

- Numéro de code NAF ;

- Nature et localisation de l'activité exercée ;

- Nombre de salariés de l'entreprise en distinguant l'effectif permanent, temporaire (contrats à durée déterminée d'au moins trois mois), à temps complet ou partiel ;

- Responsable du dossier : nom, qualité, téléphone ;

- Pour les entreprises relevant du secteur agricole ou agro-alimentaire : Attestation délivrée par les services du Ministre chargé de l'Agriculture relative à l'éligibilité de l'entreprise aux aides à l'investissement prévue par le Règlement n° 1257/1999 du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.

II. ETAT DE DIFFICULTÉ

- Copie du jugement prononçant le redressement judiciaire ;

A défaut, situation financière de l'entreprise :

- bilans et comptes de résultat des deux derniers exercices ;

- état des dettes et créances ;

- crédits en cours ;

- éléments susceptibles de permettre de juger de l'état de difficulté de l'entreprise : appréciation de la situation financière de l'entreprise par, notamment, le CODEFI ou le CORRI, situation du personnel de l'entreprise (recours au chômage partiel, plans sociaux...), rapports des commissaires aux comptes.

- Plan de restructuration de l'entreprise précisant, notamment, la nature, le montant et l'objet des investissements envisagés en Corse pendant la durée de ce plan.

III. AIDES ACCORDÉES À L'ENTREPRISE

Nature et montant de l'ensemble des aides publiques accordées ou demandées par l'entreprise en vue de faciliter sa restructuration.

IV. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU PROJET POUR LEQUEL L'AGRÉMENT EST SOLLICITÉ :

- Nature et montant de l'investissement ;

- Activité(s) à laquelle (auxquelles) il est affecté (ventilation éventuelle entre différents secteurs d'activité) ;

- Modalités d'exploitation et de gestion (pour les biens pris en location dans le cadre d'un contrat de crédit bail, fournir le contrat et le détail des aides publiques accordées ou demandées par le crédit-bailleur)  ;

- Date et échéancier de réalisation de l'investissement.


ANNEXE 4


Article 48 A V, VI et VII, B et C de la Loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse (JO du 23 janvier 2002, pages 1516 et 1517)

V. - Il est inséré un article 1466 B bis ainsi rédigé :

« Art. 1466 B bis. - A l'issue de la période d'exonération prévue à l'article 1466 B et sauf délibération contraire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base nette imposable à la taxe professionnelle, déterminée avant application des dispositions prévues à l'article 1472 A ter, fait l'objet d'un abattement au titre des trois années suivant l'expiration de cette période. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % de la base exonérée la dernière année d'application du dispositif prévu à l'article 1466 B, ramené à 50 % la deuxième année et à 25 % l'année suivante. L'application de ce dispositif ne peut conduire à réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, de 50 % la deuxième année et de 25 % la troisième.

« Pour bénéficier de ce dispositif, les redevables déclarent chaque année, dans les conditions fixées à l'article 1477, tous les éléments utiles à l'appréciation des conditions d'application de l'abattement.

« Ces dispositions s'appliquent par exception aux dispositions du deuxième alinéa du b du 2e du I de l'article 1466 B. »

VI. - Il est inséré un article 1466 C ainsi rédigé :

« Art. 1466 C. - I. - Sauf délibération contraire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1465 B, exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, quel que soit leur régime d'imposition, sont exonérées de taxe professionnelle sur la valeur locative des immobilisations corporelles afférentes aux créations d'établissement et aux augmentations de bases relatives à ces immobilisations financées sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, intervenues en Corse à compter du 1er janvier 2002.

« Toutefois n'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées dans l'un des secteurs suivants : production et transformation de houille, lignite et produits dérivés de houille et lignite, sidérurgie, industrie des fibres synthétiques, pêche, construction et réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, construction automobile.

« Sont seuls exonérés dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles ou de la pêche les contribuables qui peuvent bénéficier des aides à l'investissement au titre du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.

« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale. Elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime de droit commun aux bases exonérées et ne peut s'appliquer au-delà du 31 décembre 2012. Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément.

« En cas de changement d'exploitant, l'exonération est maintenue pour la période restant à courir.

« Le dispositif s'applique sur agrément, délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, aux entreprises visées au premier alinéa et en difficulté. Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa situation financière rend imminente sa cessation d'activité.

« L'agrément mentionné à l'alinéa précédent est accordé si l'octroi de l'exonération dont bénéficierait l'entreprise n'altère pas les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

« II. - Pour l'application du I, il n'est pas tenu compte des bases d'imposition résultant des transferts d'immobilisations à l'intérieur de la Corse.

« III. - La diminution des bases de taxe professionnelle résultant du I n'est pas prise en compte pour l'application des dispositions de l'article 1647 bis et des 2° et 3° du II de l'article 1648 B. Les dispositions du I s'appliquent après celles prévues aux articles 1464 A, 1464 E et 1464 F.

« IV. - Pour bénéficier des dispositions du présent article, les entreprises déclarent chaque année, dans les conditions prévues par l'article 1477, les bases entrant dans le champ d'application de l'exonération.

« V. - La délibération prévue au I doit viser l'ensemble des établissements créés ou étendus.

« VI. - Lorsqu'un établissement remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations mentionnées aux articles 1464 B, 1465, 1465 A, 1465 B et 1466 A et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477. »

VII. - L'article 1465 B est ainsi modifié :

a) A la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 262 millions de francs » sont remplacés par les mots : « dont soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 40 millions d'euros, soit le total de bilan n'excède pas 27 millions d'euros » ;

b) Après la première phrase du second alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« L'effectif moyen de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés au cours de cet exercice ou de cette période d'imposition. »

B. - Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, à compter du 1er janvier 2002, la perte de recettes résultant, pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, des exonérations prévues aux articles 1466 B bis et 1466 C du code général des impôts. Cette compensation est calculée dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du B de l'article 3 de la loi n° 96-1 143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse.

C. - Pour l'application des dispositions des V et VI du A au titre de 2002, les délibérations doivent intervenir au plus tard dans les trente jours de la publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse.

 

1   La Commission européenne a autorisé la France à mettre en place ce régime par décision en date du 30 octobre 2002.

2   Il est cependant rappelé que la période d'exonération à taux plein était de trois ans pour les entreprises ayant bénéficié des dispositions du III de l'article 1466 B.

3   x, y ,z : montants de base exonérée au titre de l'extension dans la limite du plafond applicable à l'année concernée.

4   Les délibérations s'opposant à l'application des trois ans d'abattement pour les établissements qui arrivaient au terme de la période d'exonération en 2002 (c'est-à-dire à compter de 2003) devaient intervenir avant le 1 er juillet 2002.

5   Les augmentations de valeur locative exclusivement consécutives à l'application des coefficients de revalorisation des bases ne sont pas prises en compte puisqu'elles ne correspondent pas à des investissements.

6   et non soumis à l'impôt sur les sociétés à compter des impositions établies au titre de 2003

7   1 er juillet 2002 pour une application à compter de 2003.