B.O.I. N° 119 du 8 JUILLET 2003
Section 2 :
Le régime d'aide à l'investissement applicable à compter de 2002
32.L'article 1466 C, issu de l'article 48-VI de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, institue, pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2002, un nouveau régime d'exonération.
Ce régime d'« aide à l'investissement » se distingue fondamentalement du précédent par le fait qu'il ne concerne que les investissements nouveaux réalisés à compter du 1er janvier 2002.
Ainsi, est exonérée de taxe professionnelle, sous certaines conditions, la valeur locative des immobilisations corporelles afférentes aux créations d'établissement et aux augmentations de bases relatives à ces immobilisations, réalisées en Corse, à compter du 1 er janvier 2002, par les petites et moyennes entreprises (PME) exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34.
Les activités éligibles au titre de l'exonération sont limitativement énumérées par la loi.
Les entreprises en difficulté sont susceptibles de bénéficier, sur agrément, de l'exonération.
Cette exonération de droit peut être supprimée par délibération des communes ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre. Elle est d'une durée de 5 ans.
Les pertes de recettes résultant de cette exonération sont compensées par l'Etat dans les conditions prévues pour l'exonération au titre de la zone franche Corse (article 1466 B).
CHAPITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION
A. LES PERSONNES VISÉES
33.Aucune condition tenant à la forme juridique des établissements (société, entreprise individuelle...) n'est requise.
34.En revanche, seules les PME ayant un établissement en Corse sont susceptibles de bénéficier de l'exonération.
La définition des PME à retenir en matière de taxe professionnelle est précisée au 2 ème alinéa de l'article 1465 B, modifié par la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse et a fait l'objet de commentaires dans les instructions du 20 juin 2001 n° 6 E-6-01 et du 16 janvier 2003 n° 6 E-1-03 auxquelles il convient de se reporter.
35.Ainsi, pour les opérations réalisées à compter de l'entrée en vigueur de la loi relative à la Corse, les PME s'entendent des entreprises qui, au cours de la période de référence retenue pour le calcul des bases de la taxe :
- ont employé moins de 250 salariés,
- et, soit ont réalisé moins de 40 millions d'euros de chiffres d'affaires, soit ont un total de bilan inférieur à 27 millions d'euros,
- et ont un capital entièrement libéré, détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu pour 75 % au moins par des personnes physiques.
36.Le nombre de salariés est apprécié au niveau de l'entreprise dans son ensemble, quel que soit le lieu d'implantation des établissements (en Corse ou hors de Corse).
37.Les chantiers de travaux publics n'étant pas considérés comme des établissements, ils ne sont pas susceptibles de bénéficier de l'exonération ; il en va autrement des établissements d'une entreprise de travaux publics et des chantiers de moins de trois mois qui leur sont rattachés.
B. LES ACTIVITÉS ELIGIBLES
38.Seules les entreprises qui exercent leur activité dans des secteurs limitativement énumérés par la loi peuvent bénéficier de l'exonération.
Ces activités doivent être exercées à titre principal dans les établissements situés en Corse.
I. La notion d'activité principale
39.Les conditions d'exonération s'apprécient au regard de l'activité exercée à titre principal dans l'établissement, c'est-à-dire celle qui a procuré le plus de recettes au cours de la période de référence.
Dès lors que la condition d'activité est estimée au niveau de chaque établissement et que c'est l'activité principale qui est retenue, une entreprise pourra être exonérée pour certains de ses établissements mais pas pour d'autres.
II. La nature de l'activité
40.Sont éligibles au bénéfice de l'exonération les activités industrielles, commerciales ou artisanales au sens de l'article 34.
41.Il en est de même des activités visées aux 1°, 2° , 3° et 4° de l'article 35 exercées à titre professionnel (cf. BOI 6 E-1-03 ).
Pour plus de précisions sur la nature industrielle, commerciale ou artisanale d'une activité, il convient de se reporter à la documentation de base 4 F 1111 .
42.Sont expressément exclues par l'article 1466 C les activités suivantes :
- les activités exercées dans l'un des secteurs suivants : production et transformation de houille, lignite et produits dérivés de houille et lignite, sidérurgie, industrie des fibres synthétiques, pêche, construction et réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, construction automobile ;
- les activités relevant du secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles ou de la pêche, à l'exception de celles exercées par des redevables pouvant bénéficier des aides à l'investissement au titre du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA).
- les activités non commerciales au sens de l'article 92 ;
- les activités mentionnées à l'article 35 à l'exception de celles visées au n° 41 : il s'agit notamment des activités de construction-vente d'immeubles ou de location de locaux équipés (articles 35-I-1 °bis et 35-I-5°) ;
- les activités civiles.
III. Les impositions concernées
43.L'exonération prévue à l'article 1466 C ne s'applique qu'à la taxe professionnelle proprement dite. Elle ne concerne ni la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie, ni la taxe pour frais de chambre de métiers.
44.L'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse prévoit une exonération des parts départementale et régionale de taxe professionnelle, ainsi qu'un abattement de 25 % sur les bases imposées au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre (B.O.I. 6 E-1-95).
En conséquence, l'exonération prévue par l'article 1466 C ne trouve à s'appliquer que sur la part de taxe professionnelle revenant aux communes et à leurs EPCI.
CHAPITRE 2 : MODALITES D'APPLICATION DE L'EXONERATION
A. LA PORTEE DE L'EXONERATION
45.Seules bénéficient de l'exonération les augmentations de valeurs locatives des immobilisations comprises dans la base d'imposition à la taxe professionnelle dont le redevable a eu la disposition, au sens de l'article 1467, postérieurement au 1er janvier 2002.
46.Les immobilisations corporelles visées sont celles passibles ou non des taxes foncières. L'exonération concerne donc aussi bien les immeubles que les équipements et biens mobiliers.
47.Les opérations concernées sont les créations ou extensions d'établissement ayant donné lieu à une augmentation de valeurs locatives 5 . Il s'agit donc :
- pour les redevables autres que les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés 6 , des créations et extensions d'établissement ;
- pour les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés 6 : des créations d'établissement ou des extensions résultant d'acquisition, de prise à bail ou de disposition à titre gratuit de biens passibles des taxes foncières.
48.Exemples :
1 er cas : la base d'imposition d'un intermédiaire de commerce employant moins de cinq salariés 6 se décompose comme suit :
Année N :
Valeur locative des immobilisations passibles des taxes foncières : 100 000 €
Recettes : 50 000 €
Année N+1 :
Valeur locative des immobilisations passibles des taxes foncières : 120 000 €
Recettes : 70 000 €
Ce redevable peut bénéficier de l'aide à l'investissement à raison de l'augmentation (20 000 €) de la valeur locative foncière incluse dans sa base d'imposition.
2 ème cas : la base d'imposition d'un intermédiaire de commerce employant moins de cinq salariés 6 se décompose comme suit :
Année N :
Valeur locative des immobilisations passibles des taxes foncières : 100 000 €
Recettes : 50 000 €
Année N+1 :
Valeur locative des immobilisations passibles des taxes foncières : 100 000 €
Recettes : 70 000 €
Ce redevable ne peut bénéficier de l'aide à l'investissement car malgré l'augmentation du total de ses bases recettes, la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière n'augmente pas.
B. BASE DE L'EXONÉRATION
49.L'augmentation de valeurs locatives est la variation positive entre :
- d'une part, le montant de la valeur locative au titre de l'année d'imposition (année de référence N-2) ;
- d'autre part, le montant, pour le même redevable, de la valeur locative au titre de l'année d'imposition précédente (année de référence N-3).
50.En cas de création d'établissement en N, l'exonération dont l'établissement bénéficie de N + 1 à N + 5 porte sur le montant total de la valeur locative.
51.Lorsqu'un redevable devient imposable sur les équipements et biens mobiliers alors qu'il ne l'était pas l'année précédente en raison, notamment, du montant de ses recettes (article 1469-4°), il ne bénéficie de l'« aide à l'investissement » qu'à hauteur, le cas échéant, du montant des investissements effectivement réalisés. Le redevable devra pour cela indiquer sur papier libre le montant de la valeur locative dont il a été exonéré au titre de l'année précédente.
52.Les valeurs locatives prises en compte s'entendent de celles définies aux 1°, 2° et 3° et 3° bis de l'article 1469, ainsi qu'aux articles 1518 A et 1518 B, après application de toute réduction ou abattement, notamment :
- de l'abattement fixe de 3 800 € (art. 1469-4°) ;
- de l'abattement dégressif (art. 1469 B) ;
- de la réduction pour création d'établissement (art. 1478) ;
- de l'écrêtement des bases (art. 1472 A) ;
- des exonérations prévues aux articles 1464 A (exonération des établissements de spectacles), 1464 E (exonération des installations de désulfuration du gazole et du fioul lourd), 1464 F (exonération des installations de stockage de gaz liquéfié) ;
- de l'abattement général de 16 % (art. 1472 A bis) ;
- de la réduction de 25 % des bases (art. 1472 A ter).
53.Les immobilisations dont la disposition par le redevable, au sens de l'article 1467, est à l'origine de l'augmentation de valeurs locatives, doivent être financées sans aide publique pour au moins 25 % de leur montant (point 4.2 des lignes directrices concernant les aides à finalité régionale : Communication n° 98/C74/06 du 10 mars 1998).
54.De même, devra être exclue du calcul la valeur locative des matériels transférés, lors de la création ou extension d'établissement ayant donné lieu à une augmentation de valeurs locatives, à partir d'un autre établissement du redevable situé en Corse.
C. EXEMPLES D'APPLICATION
55.Exemple 1 :
Un établissement industriel réalise en 2002 une extension pour un montant en base de 100 000 € avant l'abattement général à la base de 16 % et la réduction de 25 % prévue à l'article 1472 A ter.
Les collectivités d'implantation ne se sont pas opposées à l'application de l'exonération prévue à l'article 1466 C.
Cet établissement bénéficie donc de l'aide à l'investissement en 2004 pour un montant en base de 63 000 €.
56.Exemple 2 :
Un établissement de spectacles éligible à l'exonération prévue à l'article 1464 A réalise en 2002 une extension pour un montant en base de 100 000 € avant l'abattement général à la base de 16 % et la réduction de 25 % prévue à l'article 1472 A ter.
Les collectivités d'implantation ont pris une délibération fixant le taux d'exonération prévu à cet article à 80 % et ne se sont pas opposées à l'application de l'exonération prévue à l'article 1466 C.
La base d'imposition en 2002 et 2003 est de 200 000 € avant l'abattement général à la base de 16 % et la réduction de 25 %.
En 2004, la base d'imposition est donc de 300 000 €, avant application de ces mêmes abattement et réduction.
Cet établissement bénéficie de l'exonération prévue à l'article 1464 A pour un montant en base de 240 000 € (80 % * 300 000), dont 80 000 € afférent à l'extension.
La part de l'extension non exonérée au titre de l'article 1464 A est donc de 20 000 €. Cette part bénéficie de l'exonération prévue à l'article 1466 C.
Au total, les bases nettes sont donc de 40 000 €, soit 25 200 € après l'abattement général à la base de 16% et la réduction de 25 %.
D. DUREE DE L'EXONERATION
57.L'exonération est accordée pour une durée de 5 ans et ne peut s'appliquer au-delà du 31 décembre 2012.
58.Par conséquent, la valeur locative des immobilisations corporelles d'un établissement éligible au bénéfice de l'exonération qui se crée au cours de l'année 2011 ne sera exonérée que pendant une année.
Il en sera de même pour les augmentations de valeurs locatives que connaît un établissement éligible à l'exonération en raison d'une extension réalisée au cours de l'année 2010.
Ainsi, les créations d'établissements réalisées en 2012 et les investissements supplémentaires effectués en 2011 ne peuvent bénéficier de l'exonération.
59.Conformément au 4 ème alinéa de l'article 1466 C, deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément.
60.Exemple :
Un établissement procède en 2002, puis en 2004, à des investissements éligibles au dispositif prévu à l'article 1466 C.
Dans ces conditions, il sera exonéré :
- de 2004 à 2008 sur l'augmentation de base provenant des investissements réalisés en 2002 (article 1466 C)
- et, en plus, de 2006 à 2008 sur celle afférente à l'extension réalisée en 2004 (article 1466 C).
Les éléments qui constituent l'extension réalisée en 2004 ne sont ainsi exonérés que dans la limite de la période d'exonération afférente à la première extension réalisée, soit 2002.