B.O.I. N° 9 du 16 JANVIER 2003
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
6 E-1-03
N° 9 du 16 JANVIER 2003
TAXE PROFESSIONNELLE.
ALLEGEMENTS ACCORDES DANS LE CADRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.
CHAMP D'APPLICATION.
(loi de finances pour 2000, n° 99-1172 du 30 décembre 1999, article 92 ; décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire ; loi relative à la Corse n° 2002-92 du 22 janvier 2002 article 48 VII) (C.G.I., art. 1383 A, 1464 B, 1465, 1465 B, 1469 A quater et 1602 A)
NOR : BUD F 02 20214 J
Bureau C2
P R E S E N T A T I O N
Plusieurs dispositifs d'allégements fiscaux sont actuellement applicables, sur délibération des collectivités locales ou de leurs groupements, aux entreprises ou établissements implantés dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire désignées au décret n°95-149 du 6 février 1995. Ces allégements concernent la taxe professionnelle, la taxe foncière sur les propriétés bâties et les taxes consulaires additionnelles à la taxe professionnelle. La carte de ces zones est désormais fixée par le décret n° 2001-312 du 1 1 avril 2001. Il est proposé de prendre connaissance de la présente instruction selon la démarche suivante : - connaître l'évolution du classement d'une collectivité donnée : annexes 2 à 9 ; - apprécier les conséquences de cette évolution sur le dispositif applicable : sommaire de l'instruction puis paragraphes correspondants. L'attention est appelée sur les conséquences de ces modifications de zones afin d'apprécier la portée des délibérations des collectivités locales en vigueur ou rendues nécessaires pour l'application de ces allégements. Par ailleurs, des précisions sont apportées sur le dispositif d'exonération de 2 ans de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe professionnelle et de taxes consulaires additionnelles à la taxe professionnelle en faveur des entreprises nouvelles. Enfin, des aménagements apportés à la définition des petites et moyennes entreprises au sens de la taxe professionnelle sont commentés dans cette instruction. • |
||||
|
INTRODUCTION
1.Dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels, les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, conformément à l'article 1465 du code général des impôts, exonérer temporairement de taxe professionnelle, en totalité ou en partie, par une délibération de portée générale, les entreprises qui procèdent sur leur territoire à certaines opérations. Il s'agit de décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique ou de services de direction, de reconversions dans le même type d'activités ou de reprises d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités.
2.Le bénéfice de cette exonération est étendu, dans le cadre de l'article 1465 B du code précité, aux petites et moyennes entreprises qui réalisent les mêmes opérations dans les zones éligibles à la prime d'aménagement classées pour les seules activités tertiaires.
Les critères de définition des petites et moyennes entreprises prévus à cet article ont été modifiés et adaptés pour les besoins de la taxe professionnelle par l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 2000 puis par l'article 48 de la loi relative à la Corse n° 2002-92 du 22 janvier 2002 afin d'harmoniser cette définition avec celle retenue par la Commission européenne (cf. BOI 6 E-6-01 ).
3.Par ailleurs, les collectivités locales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et les organismes consulaires peuvent, conformément aux articles 1383 A, 1464 B et 1602 A du même code, exonérer totalement pour deux ans, par une délibération de portée générale, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe professionnelle, de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ou de taxe pour frais de chambres de métiers, les entreprises nouvelles.
4.Dans les mêmes zones, les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, conformément à l'article 1469 A quater du code précité, par une délibération de portée générale, réduire d'un montant égal à 1 524 € la base de taxe professionnelle de l'établissement principal des personnes physiques ou morales qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au conseil supérieur des messageries de presse.
5.Le décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 modifie le champ d'application géographique de ces exonérations et allégement tel qu'il résultait, jusqu'à présent, du décret n° 95-149 du 6 février 1995.
Pour les opérations réalisées jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret du 11 avril 2001, les modalités des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1464 B, 1465, 1465 B et 1602 A, antérieurement en vigueur, sont maintenues pour la période restant à courir.
6.Par ailleurs, le régime d'allégement de l'impôt sur les bénéfices prévu à l'article 44 sexies précité dont le terme était fixé au 31 décembre 1999 est reconduit jusqu'au 31 décembre 2004 par le I de l'article 92 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) qui apporte également plusieurs aménagements à ce dispositif (cf. BOI 4 A-6-01 ).
7.La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions en ce qui concerne la localisation des établissements et l'effet de ces modifications sur les délibérations des collectivités locales et la définition des PME.
8.Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.
Section 1 :
Nouvelle carte des zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire
1. Définition des zones
9.Les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire (PAT) dans lesquelles s'appliquent les exonérations et allégement précités s'entendent d'une part des zones classées pour les projets industriels et d'autre part des zones classées pour les projets tertiaires.
10.Ces zones ont été définies successivement par trois décrets :
- le décret n° 82-379 du 6 mai 1982 relatif à la PAT, modifié par le décret n° 87-580 du 22 juillet 1987 ;
- le décret n° 95-149 du 6 février 1995 (annexes 2 et 3). Ce décret a abrogé le décret du 6 mai 1982 modifié ;
- le décret n° 2001-312 du 11 avril 2001, publié au Journal Officiel du 13 avril 2001 et qui est entré en vigueur en province un jour franc après l'arrivée du Journal Officiel au chef lieu de l'arrondissement (Annexes 4 et 5). Ce décret a abrogé le décret du 6 février 1995.
2. Conséquences du nouveau zonage
11.S'agissant des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1464 B, 1465, 1465 B et 1602 A, le zonage issu du décret du 6 février 1995 trouve à s'appliquer pour les opérations réalisées jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 11 avril 2001 relatif à la PAT tandis que le zonage issu de ce dernier décret s'applique aux opérations réalisées à compter de l'entrée en vigueur de celui-ci.
12.Pour l'exonération de taxe professionnelle prévue aux articles 1465 et 1465 B, la date de réalisation de l'opération s'apprécie dans les conditions prévues dans la documentation de base 6 E-1381, § 8 . Il s'agit de la date :
- à laquelle le contribuable dispose des nouvelles installations pour l'exercice de son activité professionnelle ;
- ou, si elle est antérieure et uniquement en cas d'extension d'établissement, à laquelle les nouveaux emplois ayant contribué à l'augmentation des bases de taxe professionnelle sont créés dans cet établissement.
Pour les exonérations prévues aux articles 1383 A, 1464 B et 1602 A, la date de création des entreprises s'entend de la date de leur début d'activité (cf. 6 E-9-95, § 13 ).
Pour les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, la date de début d'activité est mentionnée sur la déclaration d'existence souscrite, en application de l'article 286, dans les quinze jours du début d'activité. Toutefois, le service peut établir la date réelle de création d'une entreprise en fonction d'éléments révélant que la création est intervenue à une autre date : disposition par l'entreprise d'immobilisations nécessaires à l'exercice de son activité et réalisation d'opérations liées à cette activité (en ce sens, voir CE 15 avril 1991, n° 79 278 ; CE 14 avril 1995, n° 135 659 ; CE 3 décembre 1999, n° 202 506 ; CAA Paris 16 mai 2000, n° 97 3476 et CE 28 juillet 2000, n° 198 188).
13.S'agissant de l'abattement prévu à l'article 1469 A quater en faveur des diffuseurs de presse, en bénéficient notamment, sous réserve d'une délibération préalable des collectivités locales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, les diffuseurs de presse dont l'établissement est situé au 1 er janvier de l'année d'imposition dans une commune située en zone éligible à la PAT 1 .
Dès lors, à compter de 2002, certains établissements non éligibles jusqu'alors peuvent bénéficier de cet abattement.
En revanche, les établissements situés dans des communes qui ne figurent plus dans le zonage PAT issu du décret du 11 avril 2001 ne bénéficieront plus de cet abattement à compter de 2002 sous réserve qu'ils ne soient pas implantés dans une commune située dans une zone éligible à un autre titre.