B.O.I. N° 119 du 8 JUILLET 2003
I. FACULTE POUR LES COMMUNES OU LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE A FISCALITE PROPRE DE RENONCER A L'EXONERATION
I. Portée des délibérations
1. Etendue
91.L'article 48-VI de la loi n° 2002-92 relative à la Corse subordonne le bénéfice de l'aide à l'investissement à l'absence de délibération contraire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.
92.Les délibérations s'opposant au dispositif ont une portée générale. Elles ne peuvent, notamment, porter que sur l'ensemble des établissements sans pouvoir dissocier les établissements créés des autres établissements et ne peuvent pas limiter la suppression de l'exonération ni à certains établissements, ni à certaines activités, ni à certaines parties du territoire de la commune ou du ressort géographique de l'EPCI.
2. Durée
93.Ces délibérations s'appliquent dés l'année suivante.
94.En cas de changement d'exploitant durant une période d'exonération au cours d'une année N, une délibération s'opposant à l'exonération prise avant le 1er octobre 7 de cette même année a pour effet de supprimer l'exonération du nouvel exploitant pour la période restant à courir.
95.Les délibérations contraires rapportées au cours d'une année N n'ont pas pour effet de permettre l'application du dispositif pour les augmentations de bases constatées antérieurement, pour la durée restant à courir à compter du 1er janvier de l'année N + 1.
II. Délai
96.Les délibérations doivent être prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, c'est-à-dire avant le 1er octobre 8 d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante.
97.Cependant, pour 2002, les communes et leurs EPCI dotés d'une fiscalité propre devaient prendre leur délibération dans un délai de 30 jours à compter de la publication de la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse (JO du 23 janvier 2002) afin de s'opposer éventuellement à l'application de l'exonération en 2003.
Toutefois, les délibérations prises avant le 1er juillet 2002, mais après le délai de 30 jours précité, produiront leur plein effet.
J. COMPENSATIONS VERSEES AUX COLLECTIVITES LOCALES
98.La perte de recettes résultant des dispositions de l'article 1466 C fait l'objet d'une compensation aux communes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ainsi qu'aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle concernés. Elle ne peut donc conduire au bénéfice des compensations au titre des première et troisième parts du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (2°et 3° du II de l'article 1648 B).
99.Le mode de calcul de cette compensation est identique à celui prévu pour l'actuelle compensation résultant de l'exonération prévue à l'article 1466 B.
Cette compensation est versée par l'Etat et son montant est notifié aux collectivités locales en même temps que les bases imposables à leur profit.
Annoter : BOI 6 E-7-97 .
Le Directeur de la Législation Fiscale
H. LE FLOC'H LOUBOUTIN
•