Date de début de publication du BOI : 08/07/2003
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 119 du 8 JUILLET 2003

E. CHANGEMENT D'EXPLOITANT

61.En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, l'article 1466 C prévoit que l'exonération est maintenue au bénéfice du nouvel exploitant pour la période restant à courir.

62.Les changements d'exploitant intervenant en dehors de toute période d'exonération au titre de l'aide à l'investissement, y compris au cours d'une période d'exonération au titre de l'article 1466 B, n'ouvrent, en revanche, pas droit à exonération au titre de l'article 1466 C en tant que tels, quand bien même l'opération aboutirait, le cas échéant, après application des dispositions de l'article 1518 B, à une augmentation de la valeur locative des immobilisations corporelles lorsqu'on comparerait les bases sur lesquelles le prédécesseur est imposé l'année de l'opération et celles sur lesquelles est imposé le nouvel exploitant l'année suivante.

63.Le cas échéant, les augmentations de valeurs locatives telles que définies aux n° 49 et s. que le nouvel exploitant connaîtra les années suivantes ouvriront droit à l'aide à l'investissement si les autres conditions posées par l'article 1466 C sont par ailleurs remplies.

F. ENTREPRISES EN DIFFICULTE

64.Pour les entreprises en difficulté éligibles à l'aide à l'investissement, l'exonération prévue à l'article 1466 C ne s'applique que sur agrément. Il doit donc s'agir de PME exerçant une activité éligible et en difficulté. S'agissant de l'appréciation de l'état de difficulté, il convient de se reporter au BOI 6 E-7-97 .

65.L'exonération est accordée pour une durée de 5 ans à compter de l'année de dépôt de la demande de l'agrément.

66.L'agrément est délivré pour l'ensemble des établissements de l'entreprise situés en Corse qui remplissent les conditions de l'article 1466 C en ce qui concerne l'exercice d'une activité éligible. Pour plus de précisions, il conviendra de se reporter aux paragraphes 38 et suivants de la présente instruction.

67.En cas de fermeture d'établissement au cours de la période d'exonération sur agrément, l'exonération n'est pas remise en cause.

68.Deux périodes d'exonération ne pouvant courir simultanément, la constatation de l'état de difficulté au cours de la période d'exonération d'un établissement bénéficiant de l'aide à l'investissement n'a donc pas pour effet de prolonger l'exonération de 5 ans acquise.

69.En revanche, une augmentation de valeur locative constatée une des deux dernières années de la période d'exonération sur agrément, ou ultérieurement, ouvrira droit, si l'entreprise n'est plus en difficulté, à une nouvelle période d'exonération, sous réserve du respect des autres conditions prévues à l'article 1466 C.

70.De même, une création d'établissement réalisée par une entreprise, qui n'est plus en difficulté, mais qui bénéficie de l'exonération sur agrément pour un autre de ses établissements ouvrira droit à une nouvelle période d'exonération, sous réserve du respect des autres conditions prévues à l'article 1466 C.

PROCÉDURE D'AGRÉMENT

71.• Autorité  : L'agrément est délivré par le ministre chargé du budget.

72.• Procédure à suivre  : La demande, préalable à la réalisation des investissements envisagés, est formulée sur papier libre. Une liste de renseignements à fournir est jointe en annexe 3 à la présente instruction.

La demande est faite par le contribuable qui souhaite bénéficier de l'agrément et s'il s'agit d'une société, par son représentant légal.

Elle est adressée en 4 exemplaires à la Direction Générale des Impôts, Bureau des Agréments, 139, rue de Bercy, 75574 PARIS CEDEX 12, Télédoc 957, qui procède à l'instruction de l'affaire.

Dans le cas où la demande ne comporte pas les renseignements suffisants pour apprécier le respect des conditions d'octroi de l'agrément, des informations complémentaires seront demandées.

La décision d'agrément, ou de refus, est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception.

73. Perte du bénéfice de l'agrément  : L'agrément accordé en application du 6 ème alinéa du I de l'article 1466 C est susceptible d'être retiré, comme les autres agréments fiscaux, dans les conditions prévues à l'article 1756.

Il en serait notamment ainsi dans l'hypothèse où des renseignements inexacts auraient été fournis.

74. Condition de délivrance de l'agrément  : L'agrément est accordé si l'octroi de l'exonération dont bénéficiera l'entreprise n'altère pas les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

75.L'agrément a pour objet de vérifier que la réalisation d'investissements ouvrant droit à l'aide à l'investissement pendant la mise en oeuvre du plan de restructuration ne place pas l'entreprise concernée dans l'impossibilité de respecter les conditions posées par la Commission européenne pour l'encadrement des aides au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (cf. lignes directrices communautaires pour les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté, JOCE C 288 du 9-10-1999, p. 0002-0015).

76.Lorsque l'entreprise bénéficie d'une aide publique à la restructuration au sens des lignes directrices communautaires déjà citées ou a sollicité l'attribution d'une telle aide à la date de sa demande d'agrément, celui-ci ne sera accordé que si les investissements ouvrant droit à l'aide à l'investissement, prévus dans le cadre du plan de restructuration, ne conduisent pas à une augmentation des capacités de production de l'entreprise pendant la durée de ce plan. Il en serait ainsi, notamment, si les investissements en cause sont réalisés en vue de la création d'une nouvelle activité et que l'entreprise se désengage parallèlement d'une ou plusieurs autres activités. Le maintien des capacités de production n'exclut pas une augmentation des effectifs affectés à la production.

Lorsque l'entreprise ne bénéficie d'aucune aide à la restructuration au sens des lignes directrices ou n'a sollicité aucune aide de cette nature, l'agrément est accordé pour l'octroi de l'aide à l'investissement aux investissements éligibles prévus par le plan de restructuration mais est remis en cause si l'entreprise obtient, postérieurement, une aide à la restructuration.

G. ARTICULATION AVEC LES AUTRES EXONERATIONS ET DEGREVEMENTS

77.L'article 1466 C prévoit que le contribuable qui remplit les conditions pour bénéficier de plusieurs exonérations de taxe professionnelle limitativement énumérées doit opter de manière irrévocable pour l'un ou l'autre de ces régimes. Cette option vaut pour l'ensemble des collectivités.

78.Ainsi, l'exonération prévue à l'article 1466 C ne peut se cumuler avec celles prévues aux I, I ter et I quater de l'article 1466 A (exonération dans les zones urbaines sensibles, zones de redynamisation urbaine et zones franches urbaines), 1464 B (exonération en faveur des entreprises nouvelles), 1465 (exonération dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels et dans les territoires ruraux de développement prioritaire), 1465 A (exonération dans les zones de revitalisation rurale) et 1465 B (exonération des PME dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets tertiaires).

79.En pratique :

Certains quartiers en Corse ont été inclus dès 1993 dans les zones urbaines sensibles (article 1466 A I ; décrets n° 93-203 du 5 février 1993 et n° 96-1 156 du 26 décembre 1996).

Toutefois, jusqu'à présent, aucune des communes comprenant des zones urbaines sensibles (Ajaccio et Bastia) n'a institué l'exonération sur délibération prévue à l'article 1466 A I.

Il ressort des décrets du 26 décembre 1996 (n° 96-1154 et 96-1157) qu'aucune zone de redynamisation urbaine (article 1466 A I ter) n'a été instituée en Corse. Il n'existe donc pas de zone franche urbaine (article 1466 A I quater) en Corse. L'option entre l'exonération de l'article 1466 C et l'une ou l'autre de celles prévues aux I ter et I quater de l'article 1466 A est par conséquent sans objet actuellement.

Il en est de même pour l'article 1465 B (exonération des PME dans les zones éligibles à la prime à l'aménagement du territoire pour les seuls projets tertiaires), dans la mesure où la Corse est incluse en totalité dans les territoires ruraux de développement prioritaire ouvrant droit à l'exonération de l'article 1465 du code général des impôts, dont le champ d'application est plus large que celui de l'article 1465 B.

80.En revanche, le contribuable qui remplit les conditions pour bénéficier du dispositif de sortie progressive de l'exonération zone franche Corse prévu à l'article 1466 B bis ou de l'exonération zone franche Corse elle-même prévue à l'article 1466 B, peut en cumuler le bénéfice avec celui de l'aide à l'investissement prévue à l'article 1466 C.

81.Exemple 1 :

Un établissement existant en 1997 et exonéré de 1997 à 2001 au titre de l'article 1466 B peut procéder dés 2002 à une extension éligible au dispositif prévu à l'article 1466 C et sera exonéré :

- en 2001 sur la totalité de ses bases (article 1466 B) ;

- de 2002 à 2004, respectivement sur 75 %, 50 % et 25 % des bases exonérées en 2001 (article 1466 B bis), sous réserve de la limitation prévue aux n° 11 et s.  ;

- de 2004 à 2008 sur les éléments afférents à l'extension réalisée en 2002 (article 1466 C).

82.Exemple 2 :

Un établissement existant au 1 er janvier 1997 et exonéré de 1997 à 2001 au titre de l'article 1466 B peut procéder :

- en 2001, à une extension éligible au dispositif prévu au même article ;

- en 2002, à une extension éligible à l'aide à l'investissement (article 1466 C).

Dans ces conditions, il sera exonéré :

- en 2001 sur la totalité de ses bases (article 1466 B) ;

- de 2002 à 2004, respectivement sur 75 %, 50 % et 25 % des bases exonérées en 2001 (article 1466 B bis), sous réserve de la limitation prévue aux n° 11 et s.  ;

- de 2003 à 2007 sur les éléments afférents à l'extension réalisée en 2001(article 1466 B) ;

- de 2004 à 2008 sur les éléments afférents à l'extension réalisée en 2002 (article 1466 C) ;

- de 2008 à 2010, respectivement sur 75 %, 50 % et 25 % des bases exonérées au titre uniquement de l'article 1466 B en 2007, sous réserve de la limitation prévue aux n° 11 et s. .

83.Exemple 3 :

Un établissement créé en 1999 et exonéré de 2000 à 2004 au titre de l'article 1466 B peut procéder en 2002, à une extension éligible au dispositif prévu à l'article 1466 C.

Dans ces conditions, il sera exonéré :

- jusqu'en 2004 sur la totalité de ses bases au titre des articles 1466 B (et 1466 C pour 2004) ;

- de 2005 à 2008 sur les éléments afférents à l'extension réalisée en 2002 (article 1466 C pour la période restant à courir) ;

- de 2005 à 2007, respectivement sur 75 %, 50 % et 25 % des bases exonérées en 2004 (article 1466 B bis), sous réserve de la limitation prévue aux n° 11 et s. .

84.Le dispositif d'aide à l'investissement pouvant, le cas échéant, s'appliquer simultanément avec une période d'exonération en cours au titre du dispositif zone franche Corse, seules les bases exonérées totalement à ce dernier titre sont prises en considération, pour l'application du plafond d'exonération annuel prévu à l'article 1466 B.

85.Le bénéfice de l'aide à l'investissement n'est néanmoins accordé que si l'ensemble des aides à finalité régionale octroyées à l'entreprise par l'Etat, l'Union européenne ou les collectivités territoriales à raison de l'investissement ouvrant droit à l'aide à l'investissement, y compris les cotisations de taxe professionnelle dont l'entreprise sera dispensée au titre de l'aide à l'investissement, n'excède pas, après déduction de tout impôt, 30 % du prix de revient des investissements concernés (cf. Lignes directrices (98/C 74/06) du 10 mars 1998 concernant l'application de l'article 88 du traité CE aux aides d'Etat à finalité régionale).

86.Si le projet d'investissement bénéficie d'au moins deux aides de finalités différentes qui respectent individuellement les intensités et les règles du régime notifié dont elles relèvent ou s'il s'agit d'entreprises relevant du secteur agro-alimentaire, il convient de vérifier les règles de cumul des aides à finalités différentes définies par la Commission européenne.

87.Pour les conditions de mise en oeuvre du respect de cumul des aides, il convient de se reporter au n° 15 de la présente instruction.

88.La réduction de base résultant de l'exonération prévue à l'article 1466 C ne doit pas être prise en compte pour le calcul du dégrèvement pour réduction des bases d'imposition prévu à l'article 1647 bis.

En effet, une diminution des bases de la taxe professionnelle due à une modification des règles d'assiette décidée par le législateur demeure sans incidence sur le montant du dégrèvement pour réduction d'activité (cf. D.B. 432 n° 5 et 6 ).

H. OBLIGATIONS DECLARATIVES

89.Les entreprises qui entendent bénéficier de l'aide à l'investissement pour un de leurs établissements doivent le préciser, en cas de création ou de changement d'exploitant, sur la déclaration provisoire de taxe professionnelle correspondante et en cas d'augmentation de la valeur locative des immobilisations corporelles telle que définie aux n° 49 et s. , sur papier libre dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle correspondante, y compris pour les redevables non soumis au dépôt d'une déclaration. Les redevables pouvant bénéficier des aides à l'investissement au titre du règlement (CE) n°1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) devront joindre un document établi par les services du Ministre de l'agriculture attestant qu'ils sont éligibles à ces dispositifs d'aides financières.

90.Les redevables soumis au dépôt d'une déclaration de taxe professionnelle doivent également déclarer auprès du service des impôts dont relève chaque établissement les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération, pour chacune des années au titre desquelles l'exonération est demandée, dans les délais habituels de déclaration en matière de taxe professionnelle. Les augmentations de bases faisant suite, après ces délais, soit à une rectification (sur l'initiative de l'administration comme sur celle du redevable) qui ne vise pas à réparer une erreur de l'administration soit à une déclaration hors délais de bases ne peuvent bénéficier de l'exonération pour les années en cause.