Date de début de publication du BOI : 03/06/2010
Identifiant juridique :

Permalien


B.O.I. N° 59 DU 3 JUIN 2010


Section 4 :

Régime des sociétés créées pour la réalisation d'une opération unique de financement



  A. PERSONNES CONCERNEES


84.Sont concernées par ce régime les entreprises qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

• elles exercent leur activité obligatoirement sous forme de société ou de groupement (GIE, GEIE, GIP…) ;

• elles sont créées pour la réalisation d'une opération unique de financement d'immobilisations corporelles : en pratique, l'opération unique de financement est matérialisée par la conclusion d'un contrat unique de crédit-bail ou de location, la société disparaissant juridiquement à l'issue de ce contrat ;

• elles sont dans une des situations suivantes :

- soit elles sont détenues à 95 % au moins par un établissement de crédit et réalisent l'opération pour le compte de l'établissement de crédit ou d'une société elle-même détenue à 95 % au moins par l'établissement de crédit,

- soit elles sont soumises aux dispositions du 1 du II de l'article 39 C (sociétés ou groupements réalisant une activité de louage de biens corporels, cf. BOI 4 D-2-08 n os6 à 13 ) ou bénéficient de l'agrément prévu à l'article 39 CA dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2007,

- soit elles sont soumises aux dispositions de l'article 217 undecies (entreprises réalisant des investissements dans les départements d'outre-mer) ou à celles de l'article 217 duodecies (entreprises réalisant des investissements dans certaines collectivités d'outre-mer).

85.Les éléments constituant le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée des sociétés créées pour la réalisation d'une opération unique de financement s'obtiennent à partir des règles du plan comptable général (PCG).


  B. CALCUL DU CHIFFRE D'AFFAIRES


86.Le chiffre d'affaires des entreprises relevant de ce régime comprend :

- le chiffre d'affaires tel qu'il est déterminé pour les entreprises relevant du régime de droit commun (cf. n os 8 à 16 ) ;

- les produits financiers (comptes 761 à 768 du PCG ; cf. n° 81 ) ;

- les plus-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l'opération unique de financement (correspondant à la différence positive entre le montant inscrit au compte 775 et celui inscrit au compte 675 du PCG au titre de cette cession).


  C. CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE


87.La valeur ajoutée de ces entreprises est égale à la différence entre le chiffre d'affaires et les charges suivantes :

- les services extérieurs, dans les mêmes conditions que les entreprises relevant du régime de droit commun (non déductibilité de certains loyers et redevances) (cf. n os 32 à 34 ) ;

- les dotations aux amortissements mentionnées au n os 39 à 41  ;

- les charges financières (sur la composition des charges financières, cf. n° 39 ) ;

- les moins-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l'opération unique de financement (correspondant à la différence positive entre le montant inscrit au compte 675 du PCG et celui inscrit au compte 775 du PCG au titre de cette cession).


Section 5 :

Régime des entreprises d'assurance et de réassurance, des mutuelles  et des institutions de prévoyance



  A. PERSONNES CONCERNEES


88.Sont concernées par le régime des entreprises réalisant des opérations d'assurance :

- les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances ;

- les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité ;

- les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par le titre VII du livre VII du code rural.

89.Les éléments constituant le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée des entreprises réalisant des opérations d'assurance s'obtiennent à partir des règles :

- du plan comptable des assurances pour les entreprises relevant du code des assurances ;

- du plan comptable des mutuelles pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité ;

- du plan comptable des institutions de prévoyance pour ces entreprises lorsqu'elles sont régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par le titre VII du livre VII du code rural.

Les plans comptables susvisés seront, compte tenu de la similitude de leur nomenclature, dénommés conjointement « Plan » dans les développements qui suivent.


  B. CALCUL DU CHIFFRE D'AFFAIRES


90.Le chiffre d'affaires des entreprises relevant du régime des entreprises réalisant des opérations d'assurance comprend, sauf exceptions expressément prévues par la loi, les postes comptables suivants du Plan :

a) l es primes ou cotisations (comptes 700 à 709 du Plan) ;

b) l es autres produits techniques (comptes 740 à 749 du Plan) ;

c) l es commissions reçues des réassureurs (compte 649 du Plan) ;

d) l es produits non techniques (comptes 750 à 759 du Plan), à l'exception de l'utilisation ou de la reprise des provisions enregistrées au compte 752 et de la reprise de provision pour risque d'exigibilité enregistrée au compte 753 pour sa part non déductible de la valeur ajoutée ;

e) l es produits des placements (comptes 760 à 769 du Plan), à l'exception de certains produits :

Les reprises de provisions pour dépréciation

91.Les reprises de provisions pour dépréciation exclues du chiffre d'affaires s'entendent de celles enregistrées au compte 769 du Plan.

les plus-values de cession de placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation et les plus-values de cession d'immeubles d'exploitation

92.Les plus-values de cession de placements (enregistrées en principe au compte 764 « Profits provenant de la réalisation ou de la réévaluation des placements » ou dans une de ses subdivisions) sont, en principe et quelle que soit leur nature, à prendre en compte dans le chiffre d'affaires.

Par exception, il n'est pas tenu compte des plus-values qui se rapportent à des placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation. Ces placements sont ceux devant être comptabilisés à l'actif du bilan dans une subdivision des comptes 25 et 26 du Plan.

93.De même, ne sont pas retenues dans le chiffre d'affaires les plus-values de cession d'immeubles d'exploitation, c'est-à-dire d'immeubles qui ont vocation à être utilisés matériellement par l'entreprise pour l'exercice de sa profession. Ainsi, ne constituent pas des immeubles d'exploitation  :

- les immeubles de placement, au sens du n° 118 du BOI 4 A-13-05  ;

- les immeubles, autres que les immeubles de placement, donnés en location pour en retirer un revenu.

95 % des dividendes afférents aux placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation

94.95 % des dividendes afférents aux placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation à exclure du chiffre d'affaires s'entendent uniquement des dividendes portant sur les titres figurant à l'actif du bilan dans une subdivision des comptes 25 et 26 du Plan.

• l es quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

95.Les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun, lesquelles ne figurent pas dans des comptes spécifiques du Plan, sont, lorsqu'elles donnent lieu à comptabilisation en tant que telles, exclues du chiffre d'affaires.

Ainsi, l'exclusion du chiffre d'affaires vise, par transposition avec les règles prévues par le PCG pour le compte 755 de ce plan (cf. 19 ), uniquement les quotes-parts dans les résultats revenant aux membres de sociétés en participation.


  C. CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE


96.La valeur ajoutée des entreprises réalisant des opérations d'assurances est égale à la somme du chiffre d'affaires et de certains produits (cf. n° 97 ) diminuée de certaines charges (cf. n os 98 à 100 ).


  I. Produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée


97.Les produits à retenir sont les suivants :

a) l e chiffre d'affaires tel qu'il est calculé aux n os 90 à 95  ;

b) l es subventions d'exploitation figurant aux comptes 730 à 739 du Plan ainsi que les subventions pouvant être qualifiées comme telles (cf. n° 24 ) ;

c) l a production immobilisée enregistrée aux comptes 720 à 728 du Plan, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui sont déductibles de la valeur ajoutée (cf. n° 20 ) ;

d) l es transferts inscrits aux comptes 7920 à 7939 du Plan, à hauteur du solde global de ce compte.


  II. Charges à déduire


  1. Liste des charges déductibles

98.Les charges déductibles sont constituées, sous réserve des précisions mentionnées au n° 100 , de l'ensemble des charges figurant aux comptes 600 à 669 du Plan.

Il s'agit donc des charges suivantes :

- prestations et frais payés (comptes 600 à 609 du Plan) ; ce poste inclut notamment la plupart des achats comptabilisés dans les comptes par nature de classe 9 ;

- variations des provisions pour sinistres ou prestations à payer et des autres provisions techniques (comptes 61 et 62 du Plan), y compris les provisions pour risque d'exigibilité, pour la seule partie qui n'est pas admise en déduction du résultat imposable en application du 5° du 1 de l'article 39 ; si la variation est négative, la valeur ajoutée est majorée du montant de cette variation ;

- participations aux résultats (comptes 630 à 639 du Plan) ;

- frais d'exploitation (comptes 640 à 648 du Plan) : ils incluent la plupart des charges externes de l'entreprise ; ne sont toutefois pas incluses dans les frais d'exploitation les commissions reçues des réassureurs, lesquelles sont déjà prises en compte dans le chiffre d'affaires (cf. n° 90 ) ; le poste « frais d'exploitation » inclut notamment la plupart des autres charges externes comptabilisées dans les comptes par nature de classe 9 ;

- charges non techniques (comptes 650 à 659 du Plan) : elles incluent les autres charges de gestion courante, notamment le montant des secours exceptionnels accordés par décision du conseil d'administration ou de la commission des secours lorsque celle-ci existe ; le poste « charges non techniques » inclut notamment la plupart des autres charges de gestion courante comptabilisées dans les comptes par nature de classe 9 et le montant des secours exceptionnels accordés par décision du conseil d'administration ou de la commission des secours lorsque celle-ci existe ;

- charges des placements (comptes 660 à 669), à l'exception des moins-values de cession des placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation et des moins-values de cessions d'immeubles d'exploitation.

99.Les moins-values de cession des placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation ainsi que les moins-values de cessions d'immeubles d'exploitation s'entendent de celles de même nature que les plus-values mentionnées au n n os 92 et 93 .

  2. Exclusion des charges déductibles

100.Ne sont toutefois pas déductibles de la valeur ajoutée les charges par nature suivantes, quand bien même elles figurent parmi la liste des charges au n° 98  :

- les loyers ou redevances mentionnés au n° 32  ;

- les charges de personnel : elles comprennent l'ensemble des rémunérations du personnel de l'entreprise, ainsi que les charges sociales correspondantes et les autres charges de personnel ;

- les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exception des taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, des contributions indirectes et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ;

- les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun : il s'agit des quotes-parts de pertes réalisées par des sociétés détenues par l'entreprise et donnant lieu à une comptabilisation en tant que telles par cette dernière ;

- les charges financières afférentes aux immeubles d'exploitation : sont principalement visés les intérêts d'emprunts contractés pour le financement de l'acquisition ou de la construction des immeubles d'exploitation définis au n° 93  ;

- les dotations aux amortissements d'exploitation : cela concerne les dotations aux amortissements afférents aux seuls immeubles d'exploitation définis au n° 93  ;

- les dotations aux provisions autres que les provisions techniques : il s'agit de l'ensemble des dotations aux provisions pour dépréciation.


Section 6 :

Cas particulier des plus-values de cession constatées l'année de création de l'entreprise


101.Quel que soit le régime dont relève l'entreprise (régime de droit commun, régime des établissements de crédit et entreprises assimilées…), lorsque les plus-values de cessions d'immobilisations ou de titres de nature à être comprises dans le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée sont réalisées l'année de création de l'entreprise, elles sont comprises dans le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée retenus au titre de l'année suivante.


Section 7 :

Entrée en vigueur


102.Les modalités de calcul du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée présentées dans la présente instruction entrent en vigueur à compter des impositions de CVAE établies au titre de 2010.

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT


Annexe


Article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 (extraits)

Art. 1586 quinquies.-I. - 1. Sous réserve des 2, 3 et 4, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est déterminée en fonction du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.

« 2. Si l'exercice clos au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie est d'une durée de plus ou de moins de douze mois, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de cet exercice.

« 3. Si aucun exercice n'est clôturé au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite entre le premier jour suivant la fin de la période retenue pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année précédente et le 31 décembre de l'année d'imposition. En cas de création d'entreprise au cours de l'année d'imposition, la période retenue correspond à la période comprise entre la date de création et le 31 décembre de l'année d'imposition.

« 4. Lorsque plusieurs exercices sont clôturés au cours d'une même année, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours des exercices clos, quelles que soient leurs durées respectives. Néanmoins, il n'est pas tenu compte, le cas échéant, de la fraction d'exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour l'établissement de l'impôt dû au titre d'une ou plusieurs années précédant celle de l'imposition.

« II. - Le montant du chiffre d'affaires déterminé conformément aux 2, 3 et 4 du I du présent article est, pour l'application du premier alinéa du I de l'article 1586 ter et pour l'application de l'article 1586 quater, corrigé pour correspondre à une année pleine.

« Art. 1586 sexies.-I. - Pour la généralité des entreprises, à l'exception des entreprises visées aux II à VI :

« 1. Le chiffre d'affaires est égal à la somme :

« - des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ;

« - des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ;

« - des plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante ;

« - des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges.

« 2. Le chiffre d'affaires des titulaires de bénéfices non commerciaux qui n'exercent pas l'option mentionnée à l'article 93 A s'entend du montant hors taxes des honoraires ou recettes encaissés en leur nom, diminué des rétrocessions, ainsi que des gains divers.

« 3. Le chiffre d'affaires des personnes dont les revenus imposables à l'impôt sur le revenu relèvent de la catégorie des revenus fonciers définie à l'article 14 comprend les recettes brutes au sens de l'article 29.

« 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré :

« - des autres produits de gestion courante à l'exception, d'une part, de ceux pris en compte dans le chiffre d'affaires et, d'autre part, des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

« - de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui figurent parmi les charges déductibles de la valeur ajoutée ; il n'est pas tenu compte de la production immobilisée, hors part des coproducteurs, afférente à des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques inscrites à l'actif du bilan d'une entreprise de production audiovisuelle ou cinématographique, ou d'une entreprise de distribution cinématographique pour le montant correspondant au versement du minimum garanti au profit d'un producteur, à condition que ces œuvres soient susceptibles de bénéficier de l'amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois ;

« - des subventions d'exploitation et des abandons de créances à caractère financier à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés de l'entreprise qui les consent ;

« - de la variation positive des stocks ;

« - des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux pris en compte dans le chiffre d'affaires ;

« b) Et, d'autre part :

« - les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d'études et prestations de services, les achats de matériel, équipements et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d'achat ;

« - diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ;

« - la variation négative des stocks ;

« - les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;

« - les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, les contributions indirectes, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009] ;

« - les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

« - les abandons de créances à caractère financier, à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés ;

« - les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit-bail ou faisant l'objet d'un contrat de location-gérance, en proportion de la seule période de location, de sous-location, de crédit-bail ou de location-gérance ; ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de contrats de sous-location de plus de six mois lorsque le dernier sous-locataire n'est pas assujetti à la cotisation foncière des entreprises ;

« - les moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante.

« 5. La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 2 est constituée par l'excédent du chiffre d'affaires défini au 2 sur les dépenses de même nature que les charges admises en déduction de la valeur ajoutée en application du 4, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ou décaissée.

« 6. La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 3 est égale à l'excédent du chiffre d'affaires défini au 3 diminué des charges de la propriété énumérées à l'article 31, à l'exception des charges énumérées aux c et d du 1° du I du même article 31.

« 7. La valeur ajoutée définie aux 4, 5 et 6 du présent I ne peut excéder un pourcentage du chiffre d'affaires mentionné respectivement aux 1, 2 et 3 égal à :

« 80 % pour les contribuables dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 7, 6 millions d'euros ;

« 85 % pour les contribuables dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7, 6 millions d'euros.

« II. - Par exception au I, les produits et les charges mentionnés au même I et se rapportant à une activité de location ou de sous-location d'immeubles nus réputée exercée à titre professionnel au sens de l'article 1447 ne sont pris en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, qu'à raison de 10 % de leur montant en 2010, 20 % en 2011, 30 % en 2012, 40 % en 2013, 50 % en 2014, 60 % en 2015, 70 % en 2016, 80 % en 2017 et 90 % en 2018.

« III. - Pour les établissements de crédit et, lorsqu'elles sont agréées par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, les entreprises mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier :

« 1. Le chiffre d'affaires comprend l'ensemble des produits d'exploitation bancaires et des produits divers d'exploitation autres que les produits suivants :

« a) 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ;

« b) Plus-values de cession sur immobilisations figurant dans les produits divers d'exploitation autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme ;

« c) Reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations ;

« d) Quotes-parts de subventions d'investissement ;

« e) Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.

« 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré des reprises de provisions spéciales ;

« b) Et, d'autre part :

« - les charges d'exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions sur immobilisations données en crédit-bail ou en location simple ;

« - les services extérieurs, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;

« - les charges diverses d'exploitation, à l'exception des moins-values de cession sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.

« IV. - Pour les entreprises, autres que celles mentionnées aux III et VI, qui ont pour activité principale la gestion d'instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier :

« 1. Le chiffre d'affaires comprend :

« - le chiffre d'affaires tel qu'il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1 du I du présent article ;

« - les produits financiers, à l'exception des reprises sur provisions pour dépréciation de titres et de 95 % des dividendes sur titres de participation ;

« - et les produits sur cession des titres, à l'exception des plus-values de cession de titres de participation.

« 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« - d'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1 du présent IV ;

« - et, d'autre part, les services extérieurs mentionnés au 4 du I ; les charges financières, à l'exception des dotations aux amortissements et des provisions pour dépréciation de titres, et les charges sur cession de titres autres que les titres de participation.

« Les entreprises ayant pour activité principale la gestion d'instruments financiers sont celles qui remplissent au moins une des deux conditions suivantes :

« - les immobilisations financières ainsi que les valeurs mobilières de placement détenues par l'entreprise ont représenté en moyenne au moins 75 % de l'actif au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quinquies ;

« - le chiffre d'affaires de l'activité de gestion d'instruments financiers correspondant aux produits financiers et aux produits sur cession de titres réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quinquies est supérieur au total des chiffres d'affaires des autres activités.

« Sauf pour les entreprises dont au moins 50 % des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une entreprise mentionnée aux III ou VI du présent article ou conjointement par des entreprises mentionnées aux mêmes III ou VI, les conditions mentionnées aux deux alinéas précédents s'apprécient, le cas échéant, au regard de l'actif et du chiffre d'affaires du groupe auquel appartient la société au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce sur la base des comptes consolidés prévus au I du même article.

« V. - Pour les sociétés créées pour la réalisation d'une opération unique de financement d'immobilisations corporelles :

« a) Qui sont détenues à 95 % au moins par un établissement de crédit et qui réalisent l'opération pour le compte de l'établissement de crédit ou d'une société elle-même détenue à 95 % au moins par l'établissement de crédit ;

« b) Ou qui sont soumises au 1 du II de l'article 39 C ou aux articles 217 undecies ou 217 duodecies :

« 1. Le chiffre d'affaires comprend :

« - le chiffre d'affaires tel qu'il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1 du I du présent article ;

« - les produits financiers et les plus-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l'opération visée au premier alinéa du présent V.

« 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« - d'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1 ;

« - et, d'autre part, les services extérieurs et les dotations aux amortissements mentionnés au 4 du I, les charges financières et les moins-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l'opération visée au premier alinéa du présent V.

« VI. - Pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par le titre VII du livre VII du code rural et les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances :

« 1. Le chiffre d'affaires comprend :

« - les primes ou cotisations ;

« - les autres produits techniques ;

« - les commissions reçues des réassureurs ;

« - les produits non techniques, à l'exception de l'utilisation ou de reprises des provisions ;

« - et les produits des placements, à l'exception des reprises de provisions pour dépréciation, des plus-values de cession et de 95 % des dividendes afférents aux placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation, des plus-values de cession d'immeubles d'exploitation et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.

« 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré :

« - des subventions d'exploitation ;

« - de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui sont déductibles de la valeur ajoutée ;

« - des transferts ;

« b) Et, d'autre part, sous réserve des précisions mentionnées aux alinéas suivants, les prestations et frais payés, les achats, le montant des secours exceptionnels accordés par décision du conseil d'administration ou de la commission des secours lorsque celle-ci existe, les autres charges externes, les autres charges de gestion courante, les variations des provisions pour sinistres ou prestations à payer et des autres provisions techniques, y compris les provisions pour risque d'exigibilité pour la seule partie qui n'est pas admise en déduction du résultat imposable en application du 5° du 1 de l'article 39, la participation aux résultats, les charges des placements à l'exception des moins-values de cession des placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation et des moins-values de cession d'immeubles d'exploitation.

« Ne sont toutefois pas déductibles de la valeur ajoutée :

« - les loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces immobilisations lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;

« - les charges de personnel ;

« - les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exception des taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, des contributions indirectes, de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009] ;

« - les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

« - les charges financières afférentes aux immeubles d'exploitation ;

« - les dotations aux amortissements d'exploitation ;

« - les dotations aux provisions autres que les provisions techniques.

« VII. - Lorsque les plus-values de cession d'immobilisations ou de titres de nature à être comprises dans le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée en application des I et III à VI sont réalisées l'année de création de l'entreprise, elles sont comprises dans le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée retenus au titre de l'année suivante.

 

1   S'agissant du cas des abandons de créance consentis par une société française à une société étrangère, cf. n os 21 à 23 de la DB précitée.

2   S'agissant du cas des abandons de créance consentis par une société française à une société étrangère, cf. n os 21 à 23 de la DB précitée.

3   Article 1 er de l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010.

4   Il s'agit notamment des autres titres détenus à long terme (compte 4131).