Date de début de publication du BOI : 03/06/2010
Identifiant juridique :

Permalien


B.O.I. N° 59 DU 3 JUIN 2010


Section 2 :

Régime des établissements de crédit et entreprises assimilées



  A. PERSONNES CONCERNEES


53.Sont concernés par ce régime : :

- les établissements de crédit ;

- les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L.531-4 du code monétaire et financier. Il s'agit de personnes morales, autres que les établissements de crédit, qui fournissent des services d'investissement à titre de profession habituelle, sous réserve d'être agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel, qui a remplacé le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) 3 mentionné à l'article L.612-1 du code monétaire et financier.

54.Les éléments constituant le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée des entreprises relevant du régime des établissements de crédit et entreprises assimilées s'obtiennent à partir des règles du plan comptable des établissements de crédit (PCEC).


  B. CALCUL DU CHIFFRE D'AFFAIRES


55.Le chiffre d'affaires des entreprises relevant du régime des établissements de crédit et entreprises assimilées comprend l'ensemble des produits d'exploitation bancaires et des produits divers d'exploitation, à l'exception de certains produits.


  I. Les produits pris en compte : les produits d'exploitation bancaire et les produits divers d'exploitation


56.Les produits d'exploitation bancaire et les produits divers d'exploitation de l'entreprise sont constitués par l'ensemble des produits devant être comptabilisés aux comptes 700 à 747 ainsi qu'au compte 749 du PCEC.

Doivent donc être pris en compte dans le chiffre d'affaires, à l'exception des produits visés aux n os 57 à 62  les comptes suivants du PCEC :

- 701 Produits sur opérations de trésorerie et opérations interbancaires ;

- 702 Produits sur opérations avec la clientèle ;

- 703 Produits sur opérations sur titres ;

- 704 Produits sur opérations de crédit-bail, opérations assimilées et de location simple ;

- 705 Produits sur prêts subordonnés, parts dans les entreprises liées, titres de participation et autres immobilisations financières ;

- 706 Produits sur opérations de change ;

- 707 Produits sur opérations de hors bilan ;

- 708 Produits sur prestations de services financiers .

- 709 Autres produits d'exploitation bancaire ;

- 741 Charges facturées ;

- 742 Quote-part sur opérations d'exploitation non bancaire faites en commun ;

- 743 Quote-part de frais de siège social ;

- 746 Plus-values de cession sur immobilisations ;

- 747 Produits accessoires ;

- 749 Autres produits divers d'exploitation.


  II. Les produits exclus


  1. 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées

57.Les titres de participation et parts dans les entreprises liées dont 95 % des dividendes sont exclus du chiffre d'affaires s'entendent exclusivement de ceux devant être comptabilisés dans les comptes (ainsi que dans leurs subdivisions) suivants du PCEC :

- 411 Parts dans les entreprises liées ;

- et 412 Titres de participation.

Les dividendes afférents aux autres immobilisations financières 4 doivent être intégralement pris en compte dans le chiffre d'affaires.

  2. Les plus-values de cession sur immobilisations figurant dans les produits divers d'exploitation, autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme

58.Sont exclues du chiffre d'affaires les plus-values de cession sur immobilisations figurant dans les produits divers d'exploitation qui sont enregistrées dans le compte 746 du PCEC.

Sont toutefois incluses dans le chiffre d'affaires les plus-values de cession portant sur les autres titres détenus à long terme.

59.Sont également retenues pour le calcul du chiffre d'affaires les plus-values de cession d'immobilisations figurant dans les produits d'exploitation bancaire. Il s'agit des plus-values de cession :

- de titres de placement (compte 70336) et de titres de l'activité de portefeuille (compte 70337) ;

- sur immobilisations données en crédit-bail et assimilées (compte 70416) et données en location simple (compte 70426).

  3. Les reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations

60.Les reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations à exclure du chiffre d'affaires s'entendent de celles pouvant être comptabilisées en produits d'exploitation bancaire ou en produits divers d'exploitation.

En pratique, il s'agit des produits figurants dans les comptes suivants du PCEC :

- 70412 Reprises de provisions spéciales ;

- 70413 Reprises de provisions sur immobilisations données en crédit-bail et assimilées ;

- 70422 Reprises de provisions sur immobilisations données en location simple ;

- 748 Reprises de provisions sur immobilisations incorporelles et corporelles.

  4. Les quotes-parts de subventions d'investissement

61.Les quotes-parts de subventions d'investissement à exclure du chiffre d'affaires sont constituées par celles devant figurer au compte 7492 du PCEC Quote-part des subventions d'investissement inscrite au compte de résultat.

  5. Les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

62.Les quotes-parts de résultat sur opération faites en commun non prises en compte dans le chiffre d'affaires ne figurent pas dans des comptes spécifiques du PCEC. En pratique, elles sont néanmoins susceptibles d'être comptabilisées parmi les opérations figurant dans le compte 742 : Quote-parts sur opérations non bancaires faites en commun du PCEC.

Ainsi, l'exclusion du chiffre d'affaires des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun vise non pas l'ensemble des opérations enregistrées au compte 742 par l'entreprise assujettie à la CVAE mais seulement, par transposition avec les règles prévues par le PCG pour le compte 755 de ce plan (cf. n° 19 ), des quotes-parts dans les résultats revenant aux membres de sociétés en participation.


  C. CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE


63.La valeur ajoutée est égale au chiffre d'affaires, tel que défini au n os 55 à 62 , auquel on ajoute certains produits et dont on déduit certaines charges.


  I. Produits à ajouter : les reprises de provisions spéciales


64.Les reprises de provisions spéciales à prendre en compte dans la valeur ajoutée sont uniquement celles comptabilisées au compte 70412 Reprises de provisions spéciales du PCEC.

65.En revanche, il n'est pas tenu compte dans la valeur ajoutée des reprises de provisions pour dépréciation sur immobilisations figurant aux comptes 70413, 70422 et 748 du PCEC.


  II. Charges à déduire


  1. Les charges d'exploitation bancaires autres que les dotations sur immobilisations données en crédit-bail ou en location simple

66.Les charges d'exploitation bancaires s'entendent de l'ensemble des charges à comptabiliser aux comptes 600 à 609 du PCEC. Il s'agit, à l'exception des dotations aux provisions visées au n° 67 , des comptes suivants du PCEC :

- 601 Charges sur opérations de trésorerie et opérations interbancaires ;

- 602 Charges sur opérations avec la clientèle ;

- 603 Charges sur opérations sur titres ;

- 604 Charges sur opérations de crédit-bail, opérations assimilées et de location simple ;

- 605 Charges sur dettes subordonnées et fonds publics affectés ;

- 606 Charges sur opérations de change ;

- 607 Charges sur opérations de hors bilan ;

- 608 Charges sur prestations de services financiers ;

- 609 Autres charges d'exploitation bancaire.

67.Ne sont pas déductibles de la valeur ajoutée les dotations aux provisions sur immobilisations données en crédit-bail ou en location simple figurant dans les comptes 60413 et 60422 du PCEC.

  2. Les services extérieurs, à l'exception de certains loyers et des redevances de crédit-bail ou de location-gérance

68.Les services déductibles de la valeur ajoutée s'entendent de l'ensemble des charges à comptabiliser dans les comptes 630 à 639 du PCEC, à l'exception des charges mentionnées au n° 69 .

69.Les loyers et redevances, qui constituent des services extérieurs devant être comptabilisés dans les comptes 631 et 632 du PCEC, afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ne sont pas admis en déduction de la valeur ajoutée.

Il en va de même des redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance.

Toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers dus sont admis en déduction de sa valeur ajoutée à concurrence du produit de cette sous-location.

  3. Les charges diverses d'exploitation, à l'exception de certaines moins-values et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

70.Les charges diverses d'exploitation s'entendent de l'ensemble des charges à comptabiliser aux comptes 640 à 649 du PCEC. Sont donc déductibles, à l'exception des charges visées aux n os 71 à 72 , les frais enregistrés aux comptes suivants du PCEC :

- 641 Produits rétrocédés ;

- 642 Quote-part sur opérations d'exploitation non bancaire faites en commun ;

- 643 Quote-part des frais du siège social ;

- 646 Moins-values de cession sur immobilisations ;

- 649 Autres charges diverses d'exploitation.

71.Ne sont toutefois pas déductibles de la valeur ajoutée les moins-values de cession sur immobilisations, qui sont comptabilisées au compte 646 du PCEC, autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme enregistrés à l'actif au compte 4131.

Il s'agit du corollaire de la non prise en compte des plus-values correspondantes (cf. n° 58 ).

72.Ne sont, de plus, pas déductibles de la valeur ajoutée les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun, lesquelles ne figurent pas dans des comptes spécifiques du PCEC mais, en pratique, sont néanmoins susceptibles d'être comptabilisées parmi les opérations figurant dans le compte 642 (Quotes-parts sur opérations non bancaires faites en commun) du PCEC.

Il s'agit du corollaire de la non prise en compte des produits correspondants (cf. n° 62 ).


Section 3 :

Régime des entreprises de gestion d'instruments financiers



  A. PERSONNES CONCERNEES


73.Les entreprises ayant pour activité principale la gestion d'instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier sont celles qui, d'une part, n'ont pas la qualité d'établissement de crédit ou assimilées (cf. n° 53 ) ou d'entreprises d'assurance ou assimilées (cf. n° 88 ), et d'autre part, remplissent au moins une des conditions visées aux n os 75 à 77 .

74.Les éléments constituant le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée des entreprises relevant du régime des entreprises de gestion d'instruments financiers s'obtiennent à partir des règles du plan comptable général (PCG).


  I. Conditions alternatives à satisfaire


  1. Sur la composition de l'actif

75.Relèvent du régime des entreprises de gestion d'instruments financiers les entreprises qui détiennent, au cours de la période de référence retenue pour l'imposition à la CVAE, des immobilisations financières et des valeurs mobilières de placement représentant en moyenne au moins 75 % de l'actif.

Les immobilisations financières s'entendent de tous les éléments figurant dans les comptes 261 à 279 du PCG, c'est-à-dire les éléments suivants :

- titres de participation (compte 261) ;

- autres formes de participation (compte 266) ;

- créances rattachées à des participations (compte 267) ;

- créances rattachées à des sociétés en participation (compte 268) ;

- versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés (compte 269) et titres immobilisés non libérés (compte 279) ;

- titres immobilisés (comptes 271 et 272) ;

- prêts (compte 274) ;

- dépôts et cautionnements versés (compte 275) ;

- autres créances immobilisées (compte 276).

Les valeurs mobilières de placement sont constituées par les éléments figurant dans les comptes 501 à 509 du PCG (notamment actions et obligations).

76.L'actif du bilan de l'entreprise s'entend des montants bruts et non pas nets.

Le montant de l'actif brut s'apprécie en moyenne sur la période de référence définie à l'article 1586 quinquies. Cette moyenne est égale à la somme des actifs existant au dernier jour de chacun des mois de la période de référence divisée par le nombre de mois de cette période.

  2. Sur le chiffre d'affaires

77.Relèvent aussi du régime des entreprises de gestion d'instruments financiers les entreprises dont le chiffre d'affaires issu de l'activité de gestion d'instruments financiers correspondant aux produits financiers (comptes 761 à 768 du PC) et aux produits sur cession de titres à l'actif immobilisé réalisé au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies est supérieur au total des chiffres d'affaires des autres activités.

Les produits financiers s'entendent de tous les produits comptabilisés au cours de la période de référence dans les comptes 761 à 768 du PCG et les produits sur cession de titres à l'actif immobilisé correspondent à des produits enregistrés parmi ceux figurant dans le compte 775 du PCG.


  II. Périmètre d'appréciation des conditions alternatives


78.Pour les entreprises de gestion d'instruments financiers dont au moins 50 % des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une entreprise relevant du régime des établissements de crédit et entreprises assimilées ou du régime des entreprises réalisant des opérations d'assurances ou conjointement par ces mêmes entreprises, les conditions alternatives s'apprécient toujours au niveau de l'entreprise.

79.En revanche, pour les autres entreprises de gestion d'instruments financiers, l'appréciation des conditions alternatives s'effectue au niveau du groupe auquel appartient la société au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce sur la base des comptes consolidés (dit « groupe consolidé ») prévus au I du même article.

Ainsi, si le groupe consolidé ne remplit aucune des conditions, la valeur ajoutée des entreprises du groupe est déterminée en application du régime de droit commun.

Pour l'appréciation des conditions alternatives, il est tenu compte de l'actif du bilan et du chiffre d'affaires non seulement de l'entreprise elle-même mais aussi de l'ensemble des sociétés du groupe consolidé auquel elle appartient.

Le groupe auquel appartient la société au sens de L.233-16 du code de commerce s'entend du groupe de sociétés retenu pour l'établissement des comptes consolidés et dont la société susvisée fait partie, quelle que soit la situation de cette société au sein du groupe (société tête de groupe, société faisant l'objet d'un contrôle exclusif, d'un contrôle conjoint ou d'une influence notable) et les méthodes de consolidation utilisées.


  B. CALCUL DU CHIFFRE D'AFFAIRES


80.Le chiffre d'affaires des entreprises de gestion d'instruments financiers comprend :

- le chiffre d'affaires tel qu'il est déterminé pour les entreprises relevant du régime de droit commun (cf. n os   8 à 12 ) ;

- les produits financiers (comptes 761 à 768 et 786 du PCG), à l'exception des reprises sur provisions de nature financière (compte 786 du PCG) et de 95 % des dividendes sur titres de participation ; les titres de participation s'entendent de ceux définis comme tels par le PCG (titres inscrits au compte 261 du PCG) ;

- les plus-values de cession sur titres : il s'agit des plus-values de cession de titres inscrits à l'actif immobilisé (retenus pour la différence positive entre le montant du compte 775 et celui du compte 675 du PCG), à l'exception des plus-values de cession de titres de participation, au sens du PCG.

81.Les produits financiers visés au n° 80 s'entendent des produits suivants :

- produits de participations (compte 761) ;

- produits des autres immobilisations financières (compte 762) ;

- revenus des autres créances (compte 763) ;

- revenus des valeurs mobilières de placement (compte 764) ;

- escomptes obtenus (compte 765) ;

- gains de change (compte 766) ;

- produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement (compte 767) ;

- autres produits financiers (compte 768) ;

- reprises sur provisions de nature financière (compte 786).


  C. CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE


82.La valeur ajoutée des entreprises de gestion d'instruments financiers est égale à la différence entre leur chiffre d'affaires et les charges suivantes :

- les services extérieurs, dans les mêmes conditions que les entreprises relevant du régime de droit commun (non déductibilité de certains loyers et redevances, cf. n° 32 ) ;

- les charges financières (comptes 661 à 668 et 686 du PCG), à l'exception des dotations aux amortissements et des dotations aux provisions de nature financière (compte 686 du PCG) ;

- les moins-values de cession de titres de toute nature : il s'agit de moins-values de cession de titres inscrits à l'actif immobilisé (retenus pour la différence positive entre le montant du compte 675 et celui du compte 775 du PCG), à l'exception des charges sur cession de titres de participation, au sens du PCG.

83.Les charges financières visées au n° 82 s'entendent des charges suivantes :

- charges d'intérêts (compte 661) ;

- pertes sur créances liées à des participations (compte 664) ;

- escomptes accordés (compte 665) ;

- pertes de change (compte 666) ;

- charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement (compte 667) ;

- autres charges financières (compte 668) ;

- dotations aux amortissements et aux provisions de nature financière (compte 686).