B.O.I. N° 59 DU 3 JUIN 2010
Section 1 :
Régime de droit commun
6.Les éléments constituant le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée des entreprises relevant du régime de droit commun s'obtiennent à partir des règles du plan comptable général (PCG).
A. PERSONNES CONCERNEES
7.Pour la détermination du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée, sont concernées par le régime de droit commun les entreprises qui, d'une part, sont situées dans le champ d'application de la CVAE et n'en sont pas totalement exonérées de plein droit (art. 1449 et suivants) et, d'autre part, ne relèvent pas de l'un des régimes suivants :
- régime des établissements de crédit et entreprises assimilées ;
- régime des entreprises de gestion d'instruments financiers ;
- régime des sociétés créées pour la réalisation d'une opération unique de financement ;
- régime des entreprises d'assurance et de réassurance, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
B. CALCUL DU CHIFFRE D'AFFAIRES
I. Entreprises autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux n'exerçant pas l'option mentionnée à l'article 93 A et les titulaires de revenus fonciers
8.Le chiffre d'affaires des entreprises relevant du régime de droit commun (autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux n'exerçant pas l'option mentionnée à l'article 93 A et les titulaires de revenus fonciers) est égal à la somme des produits suivants :
1. Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises
9.Les ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises s'entendent de l'ensemble des produits à comptabiliser aux comptes 701 à 709 du PCG.
Sont donc pris en compte en diminution du chiffre d'affaires les rabais, remises et ristournes accordés par l'entreprise à ses clients (compte 709).
2. Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires
10.Les redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires s'entendent de l'ensemble des produits à comptabiliser au compte 751 du PCG.
3. Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante
11.Les plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles ne donnent pas lieu à comptabilisation dans des comptes spécifiques. Elles sont, en principe, constituées, pour chaque cession d'immobilisation remplissant la condition précitée, par la différence positive entre le montant du compte 775 (« produits des cessions d'éléments d'actifs ») et celui du compte 675 du PCG (« valeurs comptables des éléments d'actifs cédés »), à l'instar des autres plus-values réalisées sur cession d'immobilisations.
Sont prises en compte dans le chiffre d'affaires les cessions d'immobilisations présentant un caractère normal et courant, c'est-à-dire celles entrant dans le cycle de production de l'entreprise. Le caractère normal et courant d'une cession résulte de l'appréciation de chaque situation de fait.
Exemple : Une entreprise a pour activité la location de véhicules. A l'issue de la période de location (d'environ 3 ans), la société cède systématiquement ces véhicules. Les plus-values de cession réalisées à l'occasion de la cession des véhicules doivent être prises en compte dans le chiffre d'affaires de la société.
En revanche, ne sont pas visées les cessions d'immobilisations réalisées par une entreprise parce qu'elle n'en a plus l'usage et n'entrant pas dans son cycle de production (exemples : cession d'une machine-outil devenue obsolète par une entreprise industrielle, cession du matériel informatique utilisé pour l'exercice de sa profession par une entreprise réalisant une activité d'achat-revente de biens).
De même, les critères tenant à l'importance des plus-values en valeur (exemple : rapport entre les plus-values de cession et le montant total des produits) ne sauraient être déterminants.
4. Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges
12.Les refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges s'entendent de l'ensemble des produits enregistrés aux comptes 791 à 797 du PCG correspondant à des refacturations de frais préalablement engagés par l'entreprise.
Les frais pouvant donner lieu à refacturation sont constitués par les postes suivants du PCG :
- charges externes (charges comptabilisées dans les comptes 601 à 629) ;
- impôts, taxes et versements assimilés (charges comptabilisées dans les comptes 631 à 637) ;
- charges de personnel (charges comptabilisées dans les comptes 641 à 648) ;
- autres charges de gestion courante (charges comptabilisées dans les comptes 651 à 658) ;
- charges financières (charges comptabilisées dans les comptes 661 à 668) ;
- charges exceptionnelles (charges comptabilisées dans les comptes 671 à 678) ;
- participation des salariés et impôts sur les bénéfices et assimilés (charges comptabilisées dans les comptes 691 à 699).
II. Titulaires de bénéfices non commerciaux n'exerçant pas l'option mentionnée à l'article 93 A
13.Les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) n'exerçant pas l'option mentionnée à l'article 93 A s'entendent des assujettis à la CVAE réalisant des bénéfices non commerciaux définis à l'article 92 déterminés en tenant compte des encaissements et des paiements, et non des créances acquises et des dépenses engagées.
Sont donc visés les titulaires de BNC soumis pour l'impôt sur le revenu au régime de droit commun, c'est-à-dire pour lesquels le bénéfice net commercial à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (article 93-1).
14.Le chiffre d'affaires des BNC n'exerçant pas l'option mentionnée à l'article 93 A comprend :
- le montant hors taxes des honoraires ou recettes encaissés en leur nom, diminué des rétrocessions ;
- les gains divers, telles que les recettes provenant d'opérations commerciales réalisées à titre accessoire et les aides et subventions de toute nature perçues.
III. Titulaires de revenus fonciers
15.Les titulaires de revenus fonciers (RF) s'entendent des personnes physiques ou morales qui :
- exercent une activité de location ou de sous-location nue ;
- perçoivent des revenus fonciers susceptibles, en raison de leur nature, de relever de la catégorie des RF à l'impôt sur le revenu. Ne sont pas concernées par ces dispositions particulières les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés.
Il est rappelé que ne sont concernés par ce régime que les titulaires de revenus fonciers situés dans le champ d'application de la CVAE, c'est-à-dire ceux dont les recettes brutes portant sur des immeubles autres que d'habitation sont supérieures ou égales à 100 000 euros au cours de la période de référence.
S'agissant de la détermination du chiffre d'affaires (et de la valeur ajoutée) des sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés, il convient de distinguer selon que celles-ci sont détenues :
- uniquement par des associés à l'impôt sur le revenu : il convient d'appliquer les règles prévues à l'article 29 ;
- par des associés dont certains sont à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés ou uniquement par des associés à l'impôt sur les sociétés : il convient d'appliquer les mêmes règles que celles prévues pour les sociétés à l'impôt sur les sociétés (cf. notamment n os 9 à 12 s'agissant du chiffre d'affaires).
16.Le chiffre d'affaires des titulaires de revenus fonciers comprend l'ensemble des recettes brutes, au sens de l'article 29.
Figurent donc dans les recettes brutes, pour leur montant hors taxes :
- le montant des loyers ;
- le montant des dépenses incombant normalement à l'assujetti mais mises par convention à la charge des locataires ;
- les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles de l'impôt sur le revenu ;
- les recettes provenant de la location du droit d'affichage ou du droit de chasse, de la concession du droit d'exploitation des carrières, de redevances tréfoncières ou autres redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou d'usufruit.
C. CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE
I. Entreprises autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux n'exerçant pas l'option mentionnée à l'article 93 A et les titulaires de revenus fonciers
17.La valeur ajoutée des entreprises relevant du régime de droit commun est égale à la somme du chiffre d'affaires et de certains produits (cf. n os 19 à 28 ) diminuée de certaines charges (cf. n os 29 à 42 ).
18.Le montant de la valeur ajoutée obtenue peut, le cas échéant, être plafonné (cf. n os 50 à 52 ).
1. Produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée
a ) Le chiffre d'affaires tel qu'il est calculé aux n os 8 à 16
b ) Les autres produits de gestion courante, à l'exception des produits déjà pris en compte dans le chiffre d'affaires et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
19.Les autres produits de gestion courante à retenir dans la valeur ajoutée s'entendent de l'ensemble des produits à comptabiliser dans les comptes 752 à 758 du PCG, à l'exception du compte 755 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.
Le compte 751 Redevances pour concession n'a pas à être retenu dès lors qu'il fait partie des produits qui figurent dans le chiffre d'affaires (cf. n° 10 ).
Dans l'hypothèse où les produits à comptabiliser au compte 752 « Revenus des immeubles non affectés aux activités professionnelles » sont déjà pris en compte par ailleurs dans le chiffre d'affaires, il n'y a pas lieu de les prendre en compte deux fois.
c ) La production immobilisée
Cas général
20.La production immobilisée est comptabilisée dans les comptes 721 (Immobilisations incorporelles) et 722 (immobilisations corporelles) du PCG.
Pour la généralité des redevables, la production immobilisée n'est incluse dans le calcul de la valeur ajoutée qu'à hauteur des charges qui, ayant servi à déterminer le montant de la production immobilisée, peuvent être déduites de la valeur ajoutée.
Exemple : une production immobilisée de 800 est composée pour 500 de dépenses de personnel, non déductibles de la valeur ajoutée, et pour 300 de prestations externes déductibles de la valeur ajoutée. Elle sera retenue pour 300 dans la valeur ajoutée.
Toutefois, les entreprises de production audiovisuelle ou cinématographique et de distribution cinématographique bénéficient d'un régime spécifique.
Cas particulier des entreprises de production audiovisuelle ou cinématographique
21.La production immobilisée afférente à des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques est intégralement exclue du calcul de la valeur ajoutée dès lors qu'elle se rapporte à des immobilisations incorporelles remplissant simultanément les deux conditions suivantes :
- les œuvres sont inscrites à l'actif du bilan de l'entreprise de production ;
- elles sont susceptibles de bénéficier du régime dérogatoire d'amortissement prévu au BOI 4 D-2-97 ; ne sont par conséquent pas concernées par la présente mesure les entreprises qui ne sont pas autorisées à pratiquer l'amortissement fiscal susvisé telles que les négociants qui achètent les droits d'exploitation d'œuvres audiovisuelles sans participer au risque de production (cf. BOI 4 D-2-97 n° 17 ).
22.L'exclusion de la production immobilisée du calcul de la valeur ajoutée ne concerne pas la fraction de production immobilisée qui constitue la part des coproducteurs perçue par un producteur principal dans le cadre d'un contrat de coproduction, cette fraction devant être prise en compte intégralement dans la valeur ajoutée du producteur principal.
Cas particulier des entreprises de distribution cinématographique
23.La production immobilisée afférente à des œuvres cinématographiques inscrites à l'actif du bilan d'une entreprise de distribution cinématographique est exclue du calcul de la valeur ajoutée pour le montant correspondant au versement du minimum garanti au profit d'un producteur dès lors que ces dépenses :
- sont enregistrées dans les charges de l'exercice auquel elles se rapportent, préalablement à leur inscription à l'actif immobilisé en contrepartie d'un compte de production immobilisée ;
- se rapportent à des oeuvres susceptibles de bénéficier du régime dérogatoire d'amortissement prévu au BOI 4 D-2-97 (déjà cité au n° 21 ).
La production immobilisée exclue de la valeur ajoutée ne concerne pas la fraction qui se rapporte aux éventuelles dépenses de copie de l'œuvre cinématographique.
d ) Les subventions d'exploitation et, pour partie, les abandons de créances à caractère financier
24.Les subventions d'exploitation à prendre en compte dans la valeur ajoutée s'entendent de celles qui doivent être comptabilisées au compte 74 du PCG.
Toutefois, sont également prises en compte dans la valeur ajoutée les subventions qui seraient comptabilisées dans un autre compte (par exemple, le compte 7715 Subventions d'équilibre) dès lors qu'elles permettent à l'entreprise de compenser l'insuffisance de certains produits d'exploitation ou de faire face à certaines charges d'exploitation.
Les subventions ayant le caractère de subventions d'investissement n'ont pas à être prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée.
25.Les abandons de créances à caractère financier dont bénéficie l'entreprise doivent être pris en compte dans la valeur ajoutée, quel que soit leur mode de comptabilisation, à hauteur du montant déductible des résultats imposables à l'impôt sur les bénéfices de l'entreprise qui les consent. S'agissant de la détermination de ce dernier montant, cf. DB 4 A-2163 n os9 et suivants 1 .
Les abandons de créance à caractère commercial perçus constituent en règle générale des produits exceptionnels qui ne sont pas à prendre en compte dans la valeur ajoutée.
e ) La variation positive des stocks
26.La variation positive des stocks à retenir dans la valeur ajoutée s'entend du solde créditeur, à l'issue de la période de référence, des comptes 603 et 713 (Variations des stocks) du PCG.
f ) Les transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux déjà pris en compte dans le chiffre d'affaires
27.Les transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée à ajouter au chiffre d'affaires s'entendent de l'ensemble des produits inscrits au compte 791 à 797 du PCG, à l'exception :
- des transferts de charges déjà pris en compte dans le chiffre d'affaires, c'est-à-dire ceux qui se rapportent à des refacturations de frais (cf. n° 12 ) ;
- lorsqu'ils ne sont pas pris en compte dans le chiffre d'affaires, des transferts de charges non déductibles de la valeur ajoutée (exemple : transferts de charges financières figurant au compte 796 du PCG-transferts de charges financières).
28.Il est précisé, au regard des règles du droit comptable, que doivent être comptabilisés en transferts de charges les produits correspondant notamment aux opérations suivantes :
- remboursement par l'Etat ou toute autre entité de droit public de charges engagées par l'entreprise, dès lors que le remboursement est forfaitaire ;
- perception d'indemnités d'assurances à la suite d'un sinistre couvrant soit une immobilisation partiellement détruite (sont exclus les vols et les destructions totales, au titre desquels les indemnités d'assurances perçues constituent le prix de cession de l'immobilisation), soit un stock, soit un risque (exemples : assurance-vol et assurance obligatoire dommages construction).
Toutefois, ne sont pas admises dans un compte de transferts de charges les annulations de charges concourant à la production d'une immobilisation (utilisation du compte 72) ou à l'acquisition d'une immobilisation (utilisation de comptes de charges correspondants crédités).