Date de début de publication du BOI : 04/04/2008
Identifiant juridique : 4D-2-08
Références du document :  4D-2-08

Permalien


B.O.I. N° 36 du 4 AVRIL 2008


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 D-2-08

N° 36 du 4 AVRIL 2008

AMORTISSEMENTS (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES).
AMORTISSEMENT DES BIENS LOUES OU MIS A DISPOSITION PAR LES PERSONNES PHYSIQUES ET LES
STRUCTURES SOUMISES AU REGIME FISCAL DES SOCIETES DE PERSONNES
(ARTICLE 77 DE LA LOI N° 2006-1771 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2006)

(C.G.I., art. 39 C, 54 octies et 1763 III, annexe III, art. 38 quindecies A)

NOR : ECE L 0810017J

Bureau B 1



ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE


L'article 77 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 a réaménagé le dispositif de droit commun de limitation de l'amortissement des biens donnés en location par des personnes physiques ou des copropriétés, sociétés ou groupements relevant du régime fiscal des sociétés de personnes, prévu à l'article 39 C du code général des impôts.

Ce même article a par ailleurs abrogé le régime prévu à l'article 39 CA du code général des impôts qui permettait, sur agrément préalable du ministre chargé du budget, de réaliser certaines opérations sans application de la limite de déduction des amortissements prévue à l'article 39 C précité.

Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux contrats de location conclus ou aux mises à disposition sous toute autre forme intervenues à compter du 1 er janvier 2007.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
CHAPITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU II DE L'ARTICLE 39 C
 
6
Section 1 : Entreprises concernées
 
6
Section 2 : Opérations concernées
 
8
Sous-section 1 : Notion de location
 
11
Sous-section 2 : Notion de mise à disposition
 
12
CHAPITRE 2 : CALCUL DE L'AMORTISSEMENT FISCALEMENT DEDUCTIBLE
 
14
Section 1 : Dotations aux amortissements soumises à la limitation
 
15
Sous-section 1 : Nature des dotations aux amortissements visées par le II de l'article 39 C
 
15
Sous-section 2 : Articulation avec d'autres dispositions
 
17
A. ARTICULATION AVEC L'ARTICLE 39 B
 
17
B. ARTICULATION AVEC L'ARTICLE 39-4
 
18
Section 2 : Calcul de la limitation pour les biens donnés en location ou mis à disposition par une personne physique
 
19
Sous-section 1 : Premier terme de la différence : loyers acquis
 
21
Sous-section 2 : Second terme de la différence : charges afférentes aux biens ou parts
 
22
Sous-section 3 : Calcul de la limite de déduction
 
24
Section 3 : Calcul de la limitation pour les biens donnés en location ou mis à disposition par une « structure » soumise au régime fiscal des sociétés de personnes
 
27
Sous-section 1 : Modalités d'application des dispositions de l'article 39 C II à la fraction des droits revenant à une personne physique
 
28
Sous-section 2 : Modalités d'application des dispositions du II de l'article 39 C à la fraction des droits revenant à des personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés
 
29
A. NON APPLICATION A LA PART DE RESULTAT REVENANT AUX ENTREPRISES UTILISATRICES 30
 
B. DETERMINATION DE LA PART DE RESULTAT REVENANT AUX PERSONNES MORALES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES NON UTILISATRICES
 
34
  I. Limitation de l'amortissement déductible des biens situés en France ou dans l'EEE et de la quote-part de déficits revenant aux associés, membres ou copropriétaires
 
36
    1. Lieu d'utilisation du bien
 
36
    2. Limite de déduction de l'amortissement égale à trois fois le montant des loyers acquis
 
43
      a) Période couverte par la limite
 
45
      b) Calcul de l'amortissement admis en déduction
 
50
      c) Exemple d'application
 
53
    3. Limitation du déficit imputable sur le résultat des associés, copropriétaires ou membres
 
54
  II. Limitation de l'amortissement déductible des biens situés hors de l'EEE
 
64
  III. Conséquences du changement de lieu de situation d'un bien loué ou mis à disposition
 
65
CHAPITRE 3 : CONSEQUENCES DES LIMITATIONS DE L'AMORTISSEMENT DEDUCTIBLE ET DU DEFICIT IMPUTABLE SUR LE RESULTAT DES ASSOCIES, COPROPRIETAIRES OU MEMBRES
 
69
Section 1 : Report des amortissements dont la déduction a été écartée
 
69
Sous-section 1 : En cours de location ou de mise à disposition
 
69
A. CAS DES BIENS DONNES EN LOCATION OU MIS A DISPOSITION DIRECTEMENT PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE
 
70
B. CAS DES BIENS DONNES EN LOCATION OU MIS A DISPOSITION PAR UNE « STRUCTURE » RELEVANT DU REGIME FISCAL DES SOCIETES DE PERSONNES
 
71
  I. Imputation des amortissements non déductibles pour déterminer la quote-part de bénéfice revenant aux personnes physiques
 
73
  II. Imputation des amortissements non déductibles pour déterminer la quote-part de résultat revenant aux personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés non utilisatrices
 
74
  III. Conséquences en cas de changement de la qualité des associés de la « structure » bailleresse
 
79
Sous-section 2 : En cas de cessation de la location ou de la mise à disposition pendant un exercice
 
84
Sous-section 3 : En cas de cession du bien donné en location ou mis à disposition
 
88
Sous-section 4 : En cas de cessation fiscale de la « structure » bailleresse
 
90
Section 2 : Report des déficits dont l'imputation sur le résultat des associés, copropriétaires ou membres a été différée
 
92
CHAPITRE 4 : OBLIGATIONS DECLARATIVES
 
97
Section 1 : Suivi des amortissements et des déficits non admis en déduction
 
97
Section 2 : Obligations déclaratives spécifiques pour les biens situés dans l'EEE
 
99
Sous-section 1 : Contribuables concernés
 
101
Sous-section 2 : Contenu de la déclaration
 
103
Sous-section 3 : Modalités de dépôt de la déclaration
 
105
Sous-section 4 : Sanction prévue en cas de défaut de production de la déclaration
 
109
CHAPITRE 5 : ENTREE EN VIGUEUR
 
112
Annexe 1 : Article 77 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006
 
Annexe 2 : Décret n° 2007-1415 du 1 er octobre 2007 pris pour l'application de l'article 54 octies du code général des impôts relatif à la déclaration devant être fournie par les contribuables mentionnés au premier alinéa du 1 du II de l'article 39 C du même code et modifiant l'annexe III à ce code
 
Annexe 3 : Déclaration n° 2084-SD
 
Annexe 4 : Etat de suivi des amortissements régulièrement comptabilisés dont la déduction est écartée par les dispositions des 1 et 2 du II de l'article 39 C
 
Annexe 5 : Etat de suivi des quotes-parts de déficits dont l'imputation sur le résultat des associés, copropriétaires ou membres est limitée en application des dispositions du deuxième alinéa du 1 du II de l'article 39 C
 


INTRODUCTION


1.L'article 77 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 a réorganisé les dispositions de l'article 39 C du code général des impôts et aménagé sur plusieurs points le régime de droit commun de limitation de la déduction de l'amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition par des personnes physiques ou des copropriétés, groupements et sociétés soumis au régime fiscal des sociétés de personnes visé à l'article 8 du code général des impôts.

2.Les dispositions du I de l'article 39 C du code général des impôts regroupent désormais les principes relatifs à la durée d'amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition sous toute autre forme. Ces principes n'ayant pas été modifiés, les commentaires déjà apportés sur ces points conservent toute leur portée (se reporter notamment à la documentation administrative 4 D 262 n os1 et s. du 26 novembre 1996 , 4 A 2172 n° 13 et 4 A 2173 n os 50 et s. du 9 mars 2001).

3.Les dispositions du II de l'article 39 C précité prévoient désormais le régime de droit commun de limitation de la déduction de l'amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition sous toute autre forme par des personnes physiques ou structures relevant du régime fiscal des sociétés de personnes, tel qu'aménagé par l'article 77 de la loi de finances rectificative pour 2006.

4.La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions codifiées au II de l'article 39 C du code général des impôts.

5.Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts ou de ses annexes.


CHAPITRE 1 :

CHAMP D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU II DE L'ARTICLE 39 C



Section 1 :

Entreprises concernées


6.Sont concernées par les limites de déduction de l'amortissement prévues au II de l'article 39 C, selon le cas, les personnes désignées ci-dessous :

- les personnes physiques ;

- les sociétés soumises au régime fiscal prévu à l'article 8 ;

- les copropriétaires de navires visés à l'article 8 quater qui amortissent le prix de revient de leur part de propriété conformément aux dispositions de l'article 39 E ;

- les copropriétaires de chevaux de course ou d'étalon visés à l'article 8 quinquies qui amortissent le prix de revient de leur part de propriété conformément aux dispositions de l'article 39 F ;

- les groupements d'intérêt économique visés à l'article 239 quater ;

- les groupements d'intérêt public visés à l'article 239 quater B ;

- les groupements européens d'intérêt économique visés à l'article 239 quater C ;

- les groupements de coopération sanitaire visés à l'article 239 quater D.

Par commodité, les sociétés et groupements susvisés, ainsi que les copropriétés visées aux articles 8 quater et 8 quinquies, seront dénommés sous l'expression « structures soumises au régime fiscal des sociétés de personnes » dans le cadre de la présente instruction.

Les sociétés et groupements ayant opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés en application du 3 de l'article 206 ne sont pas concernés par le dispositif.

7.Les entreprises énumérées au n° 6 sont visées par les limites de déduction de l'amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition, qu'elles relèvent de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux.