B.O.I. N° 168 du 13 OCTOBRE 2005
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
6 C-7-05
N° 168 du 13 OCTOBRE 2005
TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES. CHAMP D'APPLICATION. EXONERATIONS TEMPORAIRES.
EXONERATIONS SUPERIEURES A DEUX ANS
(art. 79, Loi de finances rectificative pour 2002, n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;
art. 23, 24 et 27, Loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, n° 2003-710 du 1
er
août 2003 ;
art. 53, Loi de finances rectificative pour 2003, n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)
(C.G.I., ART. 1383 B et 1383 C)
NOR : BUD F 05 20326 J
Bureau C2
PRESENTATION
La loi de finances rectificative pour 2002 exonère de taxe foncière sur les propriétés bâties, sous certaines conditions, les immeubles situés dans les zones franches urbaines créées par la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle et exercée pour la première fois entre le 1 er janvier 2002 et le 1 er janvier 2008 (article 1383 B du CGI). Par ailleurs, l'article 27 de la loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine du 1 er août 2003, institue, à compter de 2004, une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur de certains immeubles situés dans les nouvelles zones franches urbaines créées par l'article 23 de la même loi (article 1383 C du CGI). La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions. • |
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INTRODUCTION
1.L'article 1383 B du code général des impôts prévoyait, sauf délibération contraire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre concernés, une exonération pendant cinq ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties au profit des immeubles situés dans les zones franches urbaines créées par la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.
2.La loi de finances pour 2002 a limité l'entrée dans ce dispositif au 31 décembre 2001. Cette disposition a été commentée dans le BOI 6 C-2-02 auquel il conviendra de se reporter.
3.La loi de finances rectificative pour 2002 a ré-ouvert la possibilité de bénéficier de ce dispositif 1 . Cependant, l'activité à laquelle sont affectés les immeubles doit être exercée pour la première fois entre le 1 er janvier 2002 et le 31 décembre 2007 inclus.
4.Par ailleurs, l'article 23 de la loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine a créé de nouvelles zones franches urbaines.
L'article 1383 C du même code, issu de l'article 27 de la loi précitée, institue, à compter de 2004, une exonération 2 de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les immeubles situés dans ces nouvelles zones franches urbaines et affectés, entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2008, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle.
5.La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.
Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes. Les zones franches urbaines créées par la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et dont le régime en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties est fixé à l'article 1383 B sont dénommées « ZFU de première génération » ; les zones franches urbaines issues de la loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine (art. 1383 C) sont dénommées « ZFU de seconde génération ».
Section 1 :
Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les zones franches urbaines de première génération
6.Sous réserve que les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre n'aient pas adopté de délibération pour s'y opposer, l'article 1383 B prévoyait l'exonération, pendant cinq ans, des immeubles situés dans les zones franches urbaines de première génération et affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle au 1 er janvier 1997 ou postérieurement à cette date.
7.Il résulte des articles 17 III de la loi de finances pour 2002 et 79 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2002 que d'une part, cette exonération est désormais réservée aux immeubles où l'activité est exercée pour la première fois entre le 1 er janvier 2002 et 31 décembre 2007 inclus et que d'autre part, les changements d'exploitant intervenus entre ces deux dates n'ouvrent droit au bénéfice de l'exonération que, le cas échéant, pour la période restant à courir pour le prédécesseur et dans les mêmes conditions.
A. ZONES D'APPLICATION DE L'EXONÉRATION
8.Le champ d'application géographique de l'exonération prévue à l'article 1383 B n'est pas modifié : sont seuls concernés les immeubles situés au 1 er janvier de l'année d'imposition dans le périmètre d'une des zones franches urbaines (Z.F.U.) définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.
9.Leur délimitation précise est fixée par les décrets n° 96-1154 du 26 décembre 1996 modifié par les décrets n° 97-1323 du 31 décembre 1997 et n° 2001-706 du 31 juillet 2001, n° 96-1155 du 26 décembre 1996 modifié par le décret n° 97-1322 du 31 décembre 1997.
B. CARACTERISTIQUES DE L'EXONERATION
10.Le régime actuel est essentiellement commenté au B.O.I. 6 C-1-97 du 26 février 1997. Les paragraphes suivants ne font que reprendre les principes d'application qui font l'objet d'une modification.
I. Immeubles exonérés
11.Cette exonération est désormais réservée aux immeubles situés dans les zones franches urbaines mentionnées aux n ° 8 et 9 , affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle et exercée pour la première fois entre le 1 er janvier 2002 et le 31 décembre 2007 inclus.
II. Notion d'activité exercée pour la première fois
12.Toutes les autres conditions prévues à l'article 1383 B étant supposées remplies, l'exonération ne s'applique qu'aux locaux pour lesquels l'activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle à laquelle ils sont affectés est exercée pour la première fois entre le 1 er janvier 2002 et le 31 décembre 2007 inclus.
La notion d'exercice de l'activité pour la première fois correspond, en règle générale, à la notion de création d'établissement. Elle est illustrée dans les exemples suivants.
13.Cas n° 1 : Un local ayant bénéficié de l'exonération prévue à l'article 1383 B, devenant vacant ou hébergeant une autre activité non soumise à la taxe professionnelle et abritant une nouvelle activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle au cours de l'année 2002, bénéficiera de l'exonération pour cinq ans à compter de 2003, l'activité exercée à compter de 2002 étant différente de celle exercée auparavant et ayant ouvert droit à la précédente exonération.
14.Cas n° 2 : Un local ayant bénéficié de l'exonération prévue à l'article 1383 B pendant cinq ans et abritant une nouvelle activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle, distincte de la précédente, au 1 er janvier 2002 bénéficiera de l'exonération pour cinq ans à compter de 2002.
15.Cas n° 3 : Un local n'ayant pas bénéficié de l'exonération prévue à l'article 1383 B est cédé à compter du 1 er janvier 2002, sans changement d'activité. Le nouveau propriétaire ne pourra bénéficier de l'exonération.
16.Cas n° 4 : Un local hébergeant successivemen t, à compter du 1 er janvier 2002, des activités nouvelles distinctes les unes des autres entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle bénéficiera d'une nouvelle période d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties de cinq ans à chaque affectation à une nouvelle activité. Le changement d'affectation fera cependant cesser la période d'exonération précédemment ouverte.
17.Cas n° 5 : Une addition de construction, au cours de l'année 2002 ou 2003, dans un local en cours d'exonération pour cinq ans depuis 2000 bénéficiera d'une exonération pour cinq ans à compter de l'année qui suit son affectation à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle, qu'elle soit exercée par un nouvel exploitant ou non.
18.Cas n° 6 : Des locaux à cloisons amovibles ou des restructurations d'étages avec changement d'exploitant hébergeant pour la première fois une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle bénéficieront de l'exonération dans les conditions décrites dans les cas précédents.
19.Cas n° 7 : En cas de transfert d'une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle, les locaux accueillant cette activité bénéficieront d'une exonération pour cinq ans à compter de l'année qui suit l'affectation, dès lors que cette activité est exercée pour la première fois dans ces bâtiments ou est distincte de la précédente.
III. Exonération prévue en cas de changement d'exploitant
20.Les changements d'exploitants n'ouvrent plus droit, en tant que tels, à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1383 B.
21.Toutefois, en cas de changement d'exploitant intervenant avant le 31 décembre 2007 inclus au cours d'une période d'exonération ouverte après le 1 er janvier 2002, l'article 79 de la loi de finances rectificative pour 2002 prévoit, si les autres conditions prévues à l'article 1383 B sont, par ailleurs, remplies, le maintien de l'exonération en cours, pour la période restant à courir et dans les conditions prévues lorsque l'activité était exercée par le précédent exploitant.
22.Cependant, en cas de changement d'exploitant au cours d'une année N, une délibération s'opposant au principe de l'exonération prise avant le 1 er octobre 3 de cette même année a pour effet de supprimer l'exonération pour la période restant à courir.
Exemple :
Un immeuble affecté à une activité entrant dans le champ de la taxe professionnelle exercée pour la première fois à compter du 1 er juillet 2002 bénéficie de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1383 B à compter de 2003 pour une durée de cinq ans.
Il fait l'objet d'un changement d'exploitant le 1 er mars 2004. L'exonération est maintenue pour les années 2005 à 2007 à condition toutefois qu'aucune délibération s'opposant au principe de l'exonération ne soit intervenue avant le 1 er octobre 2004 (cette délibération s'opposerait également à l'exonération des immeubles dans lesquels une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle serait exercée pour la première fois en 2004).
23.Les changements d'exploitant réalisés à compter du 1 er janvier 2002, en dehors d'une période d'exonération ouverte après le 1 er janvier 2002 au titre de l'article 1383 B (c'est-à-dire, soit hors période d'exonération, soit au cours d'une période d'exonération ouverte avant le 1 er janvier 2002) n'ouvrent plus droit à une période d'exonération.
En effet, lors d'un changement d'exploitant, l'activité reprise ne peut, par définition, être exercée pour la première fois.
24.Cas particulier : Location d'un fonds de commerce ou d'une clientèle libérale
La mise en location d'un fonds de commerce ou d'une clientèle libérale s'analyse pour le bailleur du fonds ou de la clientèle comme la poursuite de son activité sous une autre forme. Pour le preneur, il s'agit de la reprise d'une activité.
En conséquence, en cas de mise en location d'un fonds de commerce ou d'une clientèle libérale à compter du 1 er janvier 2002, dans l'hypothèse où l'activité précédemment exercée par le bailleur du fonds ou de la clientèle et celle exercée par le preneur répondent à toutes les autres conditions pour bénéficier du régime, l'immeuble continue à bénéficier de l'exonération pour la période restant à courir et dans les conditions prévues lorsque l'activité était exercée directement par le bailleur du fonds ou de la clientèle.
C. FACULTÉ POUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE DOTÉS D'UNE FISCALITÉ PROPRE DE SUPPRIMER L'EXONÉRATION
25.Les précisions relatives à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1383 B et commentées dans le BOI 6 C-1-97 aux n° 34 à 38 conservent leur portée sous réserve des précisions suivantes.
26.Les délibérations doivent être prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, c'est-à-dire avant le 1 er octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante.
27.Les délibérations contraires rapportées avant le 1 er octobre N n'ont pas pour effet de permettre l'exonération des immeubles ou parties d'évaluation entrant dans le champ d'application de l'exonération avant l'année N, pour la durée restant à courir à compter du 1 er janvier N + 1.
28.A titre dérogatoire, pour 2003, les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre devaient prendre leur délibération au plus tard le 31 janvier 2003, s'ils voulaient s'opposer à l'exonération des immeubles affectés à une activité entrant dans le champ de la taxe professionnelle et exercée pour la première fois en 2002 ou changeant d'exploitant cette même année.
29.Les délibérations prises avant le 1 er octobre 2003, mais après le 31 janvier 2003, ont eu pour seul effet de supprimer l'exonération des immeubles affectés à une activité entrant dans le champ de la taxe professionnelle et exercée pour la première fois en 2003 ou changeant d'exploitant en 2003.
D. OBLIGATIONS DECLARATIVES
30.Les obligations déclaratives figu rent aux articles 315 quater à 315 sexies de l'annexe III et sont commentées dans le BOI 6 C-1-97 auquel il convient de se reporter.
31.Toutefois, les demandes d'exonération se rapportant à des immeubles affectés à une activité entrant dans le champ de la taxe professionnelle et exercée pour la première fois en 2002 ou changeant d'exploitant cette même année pouvaient être formulées jusqu'au 31 janvier 2003.
E. COMPENSATIONS VERSEES AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES
32 . Il convient de se reporter aux principes exposés aux n° 50 et 51 du BOI 6 C-1-97, n° 12 à 14 du BOI 6 C 2-02 et n°3 à 14 du BOI 6 A-5-02 .