Date de début de publication du BOI : 13/10/2005
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 168 du 13 OCTOBRE 2005


  D. ARTICULATION DES DIFFÉRENTS RÉGIMES D'EXONÉRATION DE TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES


60.Les modalités d'application de l'exonération dans les ZFU de seconde génération sont identiques à celles applicables dans les ZFU de première génération. Les précisions relatives à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1383 B et commentées dans le BOI 6 C-1-97 aux n° 43 à 46 conservent leur portée sous réserve des précisions suivantes.


  I. Exonération de droit commun de deux ans des constructions nouvelles et assimilées


61.Lorsqu'un immeuble remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 et de celle prévue dans les zones franches urbaines de seconde génération, cette dernière exonération prévaut sur celle prévue à l'article 1383. Les constructions ou terrains sont donc exonérés de taxe foncière, au titre de l'article 1383 C, pendant 5 ans, à compter de l'année suivant celle de l'achèvement de l'immeuble ou de la nouvelle affectation des terrains.

62.Dans le cas où un département ou une région s'est opposé à l'exonération prévue à l'article 1383 C, l'exonération de 2 ans de l'article 1383 s'applique à la part de taxe foncière perçue par cette collectivité.

63.Si un immeuble a bénéficié en 2003 de la première année d'exonération prévue à l'article 1383 et remplit les conditions pour bénéficier dés 2004 de l'exonération prévue dans les zones franches urbaines de seconde génération, il est exonéré de taxe foncière, au titre de l'article 1383 C, pendant 5 ans, à compter de 2004.

64.Dans le cas où un département ou une région s'est opposé à l'exonération prévue à l'article 1383 C, la dernière année de l'exonération prévue à l'article 1383 s'applique en 2004 à la part de taxe foncière perçue par cette collectivité.

65. NB : L'exonération de l'article 1383 C prévaut également sur l'exonération de certaines installations antipollution que les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent accorder en application de l'article 1518 A.


  II. Exonération en faveur des entreprises nouvelles


66.Le bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies qui ouvre droit à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1383 A est étendu aux entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 2009.

67.L'exonération prévue à l'article 1383 A ne trouve à s'appliquer qu'en cas de véritable création d'entreprise et dans la mesure où l'entreprise nouvelle devient propriétaire de locaux préexistants et y exerce son activité.

68.Lorsque l'entreprise bénéfice, en matière d'impôt sur les bénéfices des dispositions de l'article 44 sexies, l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1383 A s'applique aux locaux dans lesquels l'établissement est créé.

69.Cette situation peut résulter, soit du changement d'affectation du local (ex. : local d'habitation transformé en bureau, local vacant affecté à un usage professionnel), soit du changement de l'occupant d'un local affecté à une activité professionnelle, s'il s'agit d'une nouvelle activité.

70.Il en est de même dans les ZFU de première génération.

71.Lorsqu'un immeuble remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A et de celle prévue dans les zones franches urbaines de seconde génération, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1 er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet.

Cette option est irrévocable. Elle peut s'exercer distinctement pour chaque établissement mais vaut pour l'ensemble des collectivités de son implantation.

72.Dans l'hypothèse d'un immeuble en cours d'exonération au 1 er janvier 2004 au titre de l'article 1383 A et remplissant à cette date les conditions d'exonération prévue à l'article 1383 C, le redevable doit opter entre la poursuite de l'exonération en cours au 1 er janvier 2004 ou l'ouverture, à compter de la même date, d'une période d'exonération de 5 ans, en application des dispositions de l'article 1383 C.


  III. Exonération en faveur des Jeunes Entreprises Innovantes ou des entreprises participant à un projet de recherche et de développement


73.L'exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1383 D s'applique aux immeubles appartenant aux entreprises existant au 1 er janvier 2004 ou créées entre cette date et le 31 décembre 2013, répondant, au cours de la période de référence prise en compte pour le calcul de leurs bases d'imposition à la taxe professionnelle, aux conditions fixées par les 1°, 3°, 4° et 5° de l'article 44 sexies-0 A et dans lesquels elles exercent leur activité au 1 er janvier de l'année d'imposition.

Ces entreprises sont communément appelées Jeunes Entreprises Innovantes (JEI)

L'exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1383 F s'applique aux immeubles implantés au 1 er janvier de l'année d'imposition dans une zone de recherche et de développement et affectés par leur propriétaire à une activité, répondant, au cours de la période de référence prise en compte pour le calcul de leurs bases d'imposition à la taxe professionnelle, aux conditions requises pour le bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 E en faveur des pôles de compétitivité.

Ces dispositions feront l'objet d'un commentaire détaillé dans une instruction à paraître dans la série 6 C.


  IV  : Respect des règles communautaires de cumul d'aides


74.Les exonérations prévues à l'article 1383 C prenant effet en 2004 ne sont accordées que si, sur une période de trente-six mois glissants, l'ensemble des aides de minimis octroyées à l'entreprise par l'Etat, l'Union européenne ou les collectivités publiques, notamment locales, n'excède pas 100 000 euros (cf. annexe 10 du BOI 6 E-6-05  : Règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application aux aides de minimis des articles 87 et 88 du traité CE).

75.Les conditions de mise en oeuvre du respect de cumul des aides sont précisées dans la circulaire du Premier ministre du 8 février 1999 portant sur l'application au plan local des règles communautaires relatives aux aides publiques (cf. annexe 1 du BOI 6 E-5-03 ). Afin de veiller au respect de ce plafond, les services pourront utilement se rapprocher des services préfectoraux qui disposent de la liste des aides que les entreprises ont sollicitées ou obtenues ou peuvent les orienter vers l'organisme qui la détient. Des instructions seront ultérieurement données aux services sur le contrôle du respect de la règle de minimis, qui sera effectué a posteriori.

76.Cette condition n'est pas exigée pour les entreprises dont l'activité se limite aux secteurs suivants : services de proximité (assistance aux personnes âgées ou handicapées, service à domicile, animations de quartiers...) ou initiatives locales d'emploi, entreprises d'économie sociale et entreprises de réinsertion ainsi que pour les exonérations débutant après l'année 2004, quel que soit le secteur d'activité.


  E. OBLIGATIONS DÉCLARATIVES


77.Les obligations déclaratives figurent aux articles 315 septies à 315 decies de l'annexe III.

78.Pour pouvoir bénéficier de l'exonération, le propriétaire (ou le redevable légal de la taxe) doit souscrire une déclaration sur l'imprimé 6733-SD.

Cet imprimé comporte un volet détachable réservé à l'occupant. L'occupant, après l'avoir complété, communique ce volet au propriétaire (ou au redevable légal de la taxe).

L'occupant doit également établir une déclaration sur l'honneur attestant que le capital de l'entreprise dont il dépend n'est pas détenu, directement ou indirectement, pour 25 % ou plus de son montant, par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article 1466 A I quinquies. Le propriétaire (ou redevable légal de la taxe) transmet l'ensemble des documents au service des impôts fonciers territorialement compétent.

79.La déclaration doit être souscrite avant le 1 er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet. En effet, elle permet, sous réserve que certains changements ne remettent pas l'exonération en cause (cf. supra), de bénéficier de l'exonération pour une durée de 5 ans.

80.Par exception, pour les immeubles situés au 1 er janvier 2004 ou 2005 sur le périmètre d'une ZFU défini seulement par le décret n° 2005-557 du 27 mai 2005, et qui ont été affectés au 1 er janvier 2004 ou en 2004 à une activité remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle propre aux ZFU de seconde génération, il sera procédé, sur réclamation produite par les redevables concernés dans le délai prévu à l'article R* 196-2 du Livre des Procédures Fiscales, au dégrèvement, sous réserve des dégrèvements déjà obtenus, des impositions qui auraient été établies sans tenir compte de l'exonération prévue à l'article 1383 C.

81.Les divers changements susceptibles de remettre en cause, d'accorder ou de proroger l'exonération, tels que :

- le changement d'activité principale de l'établissement ;

- le changement d'exploitant de l'entreprise ou de l'établissement ;

- la création d'établissement ou d'entreprise ;

- les extensions d'établissement ;

seront portés à la connaissance du service des impôts foncier territorialement compétent par l'intermédiaire de l'imprimé déclaratif 6733-SD.

82.La date limite de dépôt de la déclaration pour ces changements est fixée au 1 er janvier qui suit la réalisation du changement.


  F. COMPENSATIONS VERSEES AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES


83.La perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre (EPCI), de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l'article 1383 C, fait l'objet d'une compensation versée par l'Etat. La compensation n'est pas applicable aux EPCI à taxe professionnelle unique percevant la fiscalité mixte.

La compensation versée au titre des ZFU de seconde génération est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité, de l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2003 dans la collectivité ou l'EPCI.

Pour les communes qui, au 1 er janvier 2003, étaient membres d'un EPCI à contributions fiscalisées, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'EPCI pour 2003.

Pour les communes qui sont membres d'un EPCI soumis, à compter du 1 er janvier 2004, au régime de la taxe professionnelle unique, le taux appliqué en 2003 dans la commune est majoré du taux voté en 2003 par l'EPCI.

BOI liés 6 C-1-97 , 6 C-2-02 , 6 A-5-02

La Directrice de la Législation Fiscale

Marie-Christine LEPETIT