B.O.I. N° 80 du 30 AVRIL 2002
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
6 C-2-02
N° 80 du 30 AVRIL 2002
TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES. CHAMP D'APPLICATION. EXONERATIONS TEMPORAIRES.
EXONERATIONS SUPERIEURES A DEUX ANS
(art. 17, loi de finances pour 2002, n° 2001-1275 du 28 décembre 2001
art. 37, loi de finances rectificative pour 2001, n° 2001-1276 du 28 décembre 2001)
(C.G.I., ART. 1383 B)
NOR : ECO F 02 20159 J
Bureau C2
PRESENTATION
La loi de finances pour 2002 met un terme, à compter du 1er janvier 2002, au dispositif de l'article 1383 B du code général des impôts qui prévoit, sauf délibération contraire des collectivités locales, pour certains immeubles situés en zone franche urbaine, une exonération pendant cinq ans de taxe foncière sur les propriétés bâties, et des taxes spéciales d'équipement additionnelles éventuellement applicables. Cependant, le droit à exonération acquis au 31 décembre 2001 est maintenu pour la période restant à courir. Par ailleurs, l'article 37 de la loi de finances rectificative pour 2001 précise les conditions de compensation des pertes de ressources résultant de cette exonération pour les établissements publics de coopération intercommunale substitués à leurs communes membres pour la perception de la taxe professionnelle, ainsi que pour leurs communes membres. La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions. • |
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INTRODUCTION
1.L'article 1383 B du code général des impôts prévoit, sauf délibération contraire des collectivités locales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre concernés, une exonération pendant cinq ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties, et des taxes spéciales d'équipement additionnelles éventuellement applicables, au profit des immeubles situés en zone franche urbaine.
Cette exonération s'applique à la condition que ces immeubles soient affectés à compter du 1 er janvier 1997 à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle et occupés par des établissements employant moins de 150 salariés et dépendant d'entreprises de 50 salariés au plus au 1 er janvier 1997 ou lors de leur création si elle est postérieure.
2.La loi de finances pour 2002 met un terme à ce dispositif à compter du 1 er janvier 2002. Cependant, l'exonération dont le droit est acquis au 31 décembre 2001 est maintenue pour la période restant à courir.
3.Les pertes de recettes résultant de ce dispositif pour les collectivités locales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre font l'objet d'une compensation versée par l'Etat.
4.Par ailleurs, l'article 37 de la loi de finances rectificative pour 2001 précise les conditions de compensation des pertes de ressources résultant de cette exonération pour les établissements publics de coopération intercommunale substitués à leurs communes membres pour la perception de la taxe professionnelle en application de l'article 1609 nonies C du code précité, ainsi que pour leurs communes membres.
5.La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.
Section 1 :
Extinction progressive de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties appliquée en zone franche urbaine au bénéfice des immeubles affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle
8.Sous réserve que les collectivités locales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre n'adoptent pas de délibération pour s'y opposer, l'article 1383 B du code général des impôts prévoit l'exonération, pendant cinq ans, des immeubles situés en zone franche urbaine et affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle au 1er janvier 1997 ou postérieurement à cette date.
9.L'article 17 III de la loi de finances pour 2002 prévoit un terme à cette exonération. Ainsi les immeubles situés en zone franche urbaine et affectés, à compter du 1er janvier 2002, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle ne sont, en tout état de cause, plus susceptibles de bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1383 B du même code, même en l'absence de délibération contraire de la part de collectivités locales.
10.Seuls restent exonérés au 1 er janvier 2002 et pour la période restant à courir, sous réserve que les autres conditions d'exonération soient remplies, les immeubles affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle entre le 1 er janvier 1997 et le 31 décembre 2001 et ceux dans lesquels un changement d'exploitant a eu lieu durant cette période.
11.Ce dispositif cessera totalement de s'appliquer au plus tard le 1 er janvier 2007.
Section 2 :
Précisions relatives aux conditions de compensation des pertes de recettes pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale substitués à ces dernières pour la perception de la taxe professionnelle
12.L'article 37 de la loi de finances rectificative pour 2001 aménage, à compter de 2001, le calcul de la compensation des pertes de recettes résultant de l'application de l'article 1383 B du code précité pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime de la taxe professionnelle unique conformément aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et qui percevait une fiscalité additionnelle sur les quatre taxes en 1996.
13.Par ailleurs, il précise que les établissements publics de coopération intercommunale substitués à leurs communes membres pour la perception de la taxe professionnelle et qui ont opté pour la perception des taxes ménages (taxe d'habitation et taxes foncières) conformément aux dispositions prévues au II de ce même article ne sont pas éligibles au bénéfice de la compensation des pertes de ressources résultant de l'application de l'article 1383 B du même code relatif à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en zone franche urbaine.
14.Ces dispositions relatives aux compensations feront l'objet d'un commentaire détaillé dans une instruction à paraître dans la série 6 A.
Annoter BOI 6 C-1-97
Le Directeur de la Législation Fiscale
H. LE FLOC'H LOUBOUTIN