B.O.I. N° 117 du 4 JUILLET 2002
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
6 A-5-02
N° 117 du 4 JUILLET 2002
MODALITES DE CALCUL DE CERTAINES COMPENSATIONS FISCALES VERSEES AUX COLLECTIVITES LOCALES (LOI
DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2001 N° 2001-176 DU 28 DECEMBRE 2001, ARTICLE 37)
NOR : BUD F 02 20190 J
Bureau C2
PRESENTATION
La loi de finances rectificative pour 2001 adapte les modalités de calcul de trois catégories de compensations fiscales versées aux collectivités locales et à leurs établissements publics de coopération intercommunale. Sont ainsi visées : - la compensation versée aux communes membres d'établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique issus d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle en contrepartie de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par l'article 1383 B du CGI (en faveur de certains immeubles situés en zone franche urbaine) et en contrepartie de l'abattement de 30 % sur la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1388 bis du CGI (en faveur de certains logements locatifs situés en zone urbaine sensible) ; - la compensation versée aux établissements publics de coopération intercommunale (à fiscalité additionnelle et à taxe professionnelle unique) en contrepartie de la réduction pour création d'établissement ; - la compensation versée à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle constitué de communes antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle dissous en contrepartie de la suppression progressive de la part salaires de la taxe professionnelle. La présente instruction commente ces nouvelles dispositions. • |
||||
|
INTRODUCTION
1.La loi de finances rectificative pour 2001 aménage les modalités de calcul de certaines compensations fiscales versées aux communes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale.
2.La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.
Section 1 :
Compensations versées aux communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique en contrepartie de l'exonération prévue par l'article 1383 B du CGI et de l'abattement de 30 % prévu par l'article 1388 bis du CGI
3.Les pertes de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant de l'exonération applicable dans certaines conditions aux immeubles situés en zones franches urbaines (article 1383 B du CGI) et de l'abattement de 30 % sur la base d'imposition de certains logements locatifs situés en zones urbaines sensibles (article 1388 bis du CGI) font l'objet d'une compensation versée par l'Etat aux collectivités locales et à leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dans les conditions suivantes :
- en ce qui concerne l'exonération prévue par l'article 1383 B du CGI, la compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant chaque année et pour chaque collectivité de l'exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 1996 dans la collectivité ou le groupement (article 7-III de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville cf. BOI 6 C-1-97 § 50 à 52 et 6 IDL n° 112 du 16 juin 2001 § 403, 404, 407 et 417) 1 .
- en ce qui concerne l'abattement de 30 % sur la base de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu par l'article 1388 bis du CGI, la compensation qui est allouée aux communes et aux EPCI est égale au produit du montant de l'abattement appliqué au titre de l'année d'imposition par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par chaque commune ou EPCI au titre de l'année précédente 2 . Les EPCI qui font application du régime de la taxe professionnelle unique et perçoivent au surplus la taxe d'habitation et les taxes foncières perçoivent également cette compensation qui est alors calculée en retenant le taux fixé en application du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts (article 42-IV de la loi de finances pour 2001 cf. BOI 6 C-1-01 § 38 à 42 )
4.L'article 37 de la loi de finances rectificative pour 2001 aménage ces modalités de calcul pour les communes membres d'un EPCI à taxe professionnelle unique issu d'un EPCI à fiscalité additionnelle préexistant.
A. COLLECTIVITES CONCERNEES
5.Il s'agit des communes membres d'un EPCI qui fait application du régime de la taxe professionnelle unique et qui est issu d'un EPCI à fiscalité additionnelle. Le passage du régime de la fiscalité additionnelle au régime de la taxe professionnelle unique peut résulter soit de l'option pour ce régime soit de la transformation en une autre catégorie d'EPCI faisant application du régime de la taxe professionnelle unique de droit ou sur option.
6.Sont ainsi notamment concernées :
- les communes qui appartiennent aux communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale : ces communautés urbaines sont de plein droit soumises à compter de 2002 au régime de la taxe professionnelle unique sauf délibération contraire 3 (article 1609 ter A du CGI) ;
- les communes qui appartiennent aux communautés urbaines issues de la transformation d'un EPCI à fiscalité additionnelle (communautés de communes et districts) : ces communautés urbaines sont soumises de plein droit au régime de la taxe professionnelle unique (article 1609 bis du CGI) ;
- les communes qui appartiennent à des communautés d'agglomération issues de la transformation de groupements à fiscalité additionnelle (communautés de communes, districts) : les communautés d'agglomération sont soumises de plein droit au régime de la taxe professionnelle unique (article 1609 nonies C du CGI) ;
- les communes qui appartiennent à des communautés de communes soumises sur option au régime de la taxe professionnelle unique et qui relevaient antérieurement du régime de la fiscalité additionnelle (article 1609 quinquies C III du CGI) ;
- les communes qui appartiennent à des communautés de communes soumises sur option au régime de la taxe professionnelle unique et qui sont issues de la transformation d'un district soumis au régime de la fiscalité additionnelle (article 1609 quinquies C III du CGI).
B. MODALITES DE CALCUL DES COMPENSATIONS
I. Principes applicables
7.Pour le calcul de la compensation revenant aux communes visées au A en contrepartie de l'exonération prévue à l'article 1383 B du CGI, il est ajouté au taux communal de 1996 (éventuellement majoré du taux appliqué au profit de l'EPCI sans fiscalité propre dont la commune était membre en 1996) le taux de fiscalité additionnelle de 1996 de l'EPCI préexistant.
8.Pour le calcul de la compensation revenant aux communes visées au A en contrepartie de l'abattement prévu par l'article 1388 bis du CGI et pour la première année au titre de laquelle l'EPCI perçoit la taxe professionnelle unique, il est ajouté au taux communal de l'année précédente (éventuellement majoré du taux appliqué au profit de l'EPCI sans fiscalité propre dont la commune était membre au titre de la même année), le taux de fiscalité additionnelle de l'EPCI préexistant pour la même année.
II. Mise en oeuvre
9.La prise en compte du taux de fiscalité additionnelle de l'EPCI préexistant concerne toutes les communes membres de l'EPCI au titre de l'année d'imposition.
10.Corrélativement, l'article 59 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité diminue l'attribution de compensation allouée par l'EPCI à ses communes membres du montant de la compensation que l'EPCI dont il est issu percevait antérieurement sur le territoire de la commune.
11. Remarque : Il est précisé que la compensation allouée en contrepartie de l'exonération prévue par l'article 1383 B du CGI n'est pas applicable aux EPCI à taxe professionnelle unique qui perçoivent les taxes foncières et la taxe d'habitation en application du II de l'article 1609 nonies C du CGI.
C. DATE D'ENTREE EN VIGUEUR
12.Ces modalités de calcul s'appliquent à compter de 2001 à toutes les communes membres de l'EPCI soumis au régime de la taxe professionnelle unique. Les compensations déterminées en 2001 feront donc l'objet d'une régularisation.
13.S'agissant de la compensation versée en contrepartie de l'exonération prévue par l'article 1383 B du CGI, ces nouvelles modalités de calcul concernent à compter de 2001 les communes membres d'un EPCI à taxe professionnelle unique qui est issu d'un EPCI à fiscalité additionnelle et qui perçoit la taxe professionnelle unique à compter de 1997.
14.En ce qui concerne la compensation allouée en contrepartie de l'abattement prévu par l'article 1388 bis du CGI, ces modalités s'appliquent, à compter de 2001, pour des communes qui sont membres d'un EPCI à taxe professionnelle unique qui est issu d'un EPCI à fiscalité additionnelle et qui perçoit la taxe professionnelle unique à compter de 2001.
Section 2 :
Compensation versée aux EPCI en contrepartie de la réduction pour création d'établissement prévue par l'article 1478-II DU CGI
15.Conformément au IV bis de l'article 6 modifié de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) (cf. annexe), la compensation de la réduction pour embauche ou investissement devenue réduction pour création d'établissement (par suite de la suppression progressive de l'essentiel de ce dispositif par l'article 44 de la loi de finances pour 1999) peut, dans certains cas, faire l'objet d'une réfaction égale à 2 % des recettes fiscales de la collectivité ou de l'EPCI (cf. instruction du 17 février 1992 § 67 à 85).
16.Cette réfaction n'est pas applicable aux EPCI dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont, l'année précédente, inférieures à la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée la même année pour les EPCI de même nature. Cette disposition conduit donc à comparer la base de l'EPCI de l'année précédente à la base moyenne constatée l'année précédente pour l'ensemble des EPCI de même nature.
17.L'article 37 de la loi de finances rectificative pour 2001 précise les catégories d'EPCI à retenir pour déterminer les bases moyennes de taxe professionnelle par habitant. Ces catégories doivent s'entendre de celles visées à l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales.
A.LES CATEGORIES DES EPCI A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA BASE MOYENNE DE TAXE PROFESSIONNELLE PAR HABITANT
I. Principe
18.Il s'agit des cinq catégories d'EPCI visées pour la répartition de la dotation d'intercommunalité de la dotation globale de fonctionnement soit :
- les communautés urbaines. Toutefois, pour 2002, cette catégorie est scindée en deux catégories distinctes : les communautés urbaines ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du CGI et les communautés urbaines faisant application ces dispositions ;
- les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du CGI ;
- les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du CGI ;
- les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle ;
- les communautés d'agglomération créées avant le 1er janvier 2005.