B.O.I. N° 168 du 13 OCTOBRE 2005
Section 2 :
Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les zones franches urbaines de seconde génération
33.Sous réserve des précisions suivantes, les conditions et modalités d'application de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les zones franches urbaines de seconde génération sont identiques à celles de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les zones franches urbaines de première génération telles qu'elles étaient en vigueur pour les immeubles affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle avant le 1 er janvier 2002 (BOI 6 C-1-97 ).
A. CONDITIONS D'APPLICATION DE L'EXONÉRATION
I. Zones d'application de l'exonération
34.L'exonération prévue à l'article 1383 C n'est susceptible de s'appliquer qu'aux immeubles situés au 1 er janvier de l'année d'imposition dans le périmètre d'une des zones franches urbaines (Z.F.U.) définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.
35.Leur délimitation précise est fixée par les décrets n° 2004-219 du 12 mars 2004 et n° 2005-557 du 27 mai 2005 (cf. annexes 8 et 9 du BOI 6 E-6-05 ).
II. Conditions tenant aux caractéristiques de l'entreprise et de l'établissement occupant l'immeuble
36.Pour bénéficier de l'exonération, le local ou la partie d'évaluation doit être affecté à une activité professionnelle exercée dans les conditions fixées aux 1 er à 3 ème alinéas de l'article 1466 A I quinquies, relatives à l'importance de l'effectif salarié, au montant du chiffre d'affaires ou de total de bilan et à la composition de la détention du capital de l'entreprise dont dépend l'établissement installé dans les locaux ainsi qu'à la nature de l'activité exercée dans l'établissement.
37.Ces conditions sont celles que doit remplir une activité pour bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue par l'article 1466 A I quinquies dans les zones franches urbaines (Z.F.U.) de seconde génération .
38.Dès lors que ces conditions sont remplies, les locaux ou les parties d'évaluation occupés par l'établissement exerçant l'activité sont éligibles à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1383 C, si les autres conditions sont par ailleurs remplies. Cependant, il suffit que les conditions soient remplies, le bénéfice effectif de l'exonération de taxe professionnelle pour cette activité n'étant pas exigé.
39.Il convient de se reporter au BOI 6 E-6-05 , qui précise les con ditions relatives à l'effectif salarié (n° 58 à 66 ), au chiffre d'affaires (n° 67 à 81 ) et au total de bilan (n° 67 à 83 ), à la composition du capital (n° 84 à 99 ), aux secteurs exclus (n° 100 à 106 ), requises pour bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle en vigueur dans les ZFU de seconde génération. Le tableau figurant en annexe récapitule les conditions d'appréciation de ces critères.
40.L'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1383 C en vigueur dans les zones franches urbaines de seconde génération s'applique aux immeubles affectés au 1 er janvier 2004 ou après le 1 er janvier 2004 et jusqu'au 31 décembre 2008 à une activité remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle propre aux ZFU de seconde génération.
41.L'affectation postérieurement au 1 er janvier 2004 peut résulter, soit de l'achèvement du local, ou d'une addition de construction postérieurement au 1 er janvier 2004, soit du changement d'affectation du local après cette même date (ex. : local d'habitation transformé en bureau au cours de l'année ou local vacant au 1 er janvier 2004 affecté après cette date à un usage professionnel).
42.Les changements d'exploitants n'ouvrent pas droit, en tant que tels, à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1383 C.
43.Cependant, en cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, si les autres conditions prévues à l'article 1383 C demeurent par ailleurs remplies, l'exonération en cours n'est pas remise en cause mais est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues lorsque l'activité était exercée par le précédent exploitant.
44.Sont également éligibles à l'exonération les locaux déjà affectés à une activité professionnelle entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle dans lesquels un changement d'exploitant intervient, après le 1 er janvier 2004, en dehors de toute période d'exonération, à condition que l'activité exercée par le précédent exploitant n'ait pas été éligible à l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 A I quinquies et que l'activité exercée par le nouvel exploitant le soit.
L'exonération peut donc s'appliquer à un local exclu du bénéfice de l'exonération jusqu'à la date du changement d'exploitant parce que les conditions requises au niveau de l'exploitant n'étaient pas remplies.
Exemple : Au 1 er janvier 2004, le local était exploité par une entreprise dont l'effectif salarié était supérieur à 50 à la même date. Si l'activité exercée dans ce local est cédée ultérieurement à une entreprise dont l'effectif salarié était, au 1 er janvier 2004 ou à la date de la création de l'entreprise si elle est postérieure, inférieur à 50, l'exonération est accordée à partir de l'année suivant celle de cette cession, si les autres conditions sont par ailleurs remplies.
B. MODALITÉS D'APPLICATION DE L'EXONÉRATION
45.La durée de l'exonération est de 5 ans 4 .
I. Point de départ
1. Immeuble affecté au 1 er janvier 2004 à une activité éligible à l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 A I quinquies
46.L'exonération de taxe foncière court à compter de cette date jusqu'au 31 décembre 2008.
2. Changement d'exploitant
47.En cas de changement d'exploitant intervenu, après le 1 er janvier 2004, en dehors de toute période d'exonération, dans des locaux déjà affectés à une activité professionnelle entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle, une nouvelle période d'exonération de 5 ans s'ouvre à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle de la reprise d'établissement, si toutes les conditions requises sont remplies (cf. n° 44 ). Si le changement a lieu un 1 er janvier, l'exonération court à compter de cette date.
3. Immeuble existant au 1 er janvier 2004 et affecté après cette date à une activité éligible à l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 A I quinquies
48.L'exonération court à compter du 1 er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue cette affectation.
Exemple :
- un immeuble d'habitation affecté à un usage professionnel courant 2005 sera exonéré à compter du 1 er janvier 2006 et jusqu'au 31 décembre 2010 ;
- un immeuble vacant au 1 er janvier 2004, affecté courant 2006 à une activité éligible à l'exonération prévue à l'article 1466 A I quinquies sera exonéré à compter du 1 er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2011.
4. Constructions nouvelles achevées après le 1 er janvier 2004 et affectées dès leur achèvement à une activité éligible à l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 A I quinquies
49.L'exonération court pour 5 ans à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle de l'achèvement.
5. Addition de construction
50.Sous réserve de l'affectation de l'immeuble à une activité éligible à l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 A I quinquies, l'exonération, appliquée à l'addition de construction, court à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle de l'achèvement de la construction nouvelle, quel que soit, par ailleurs, l'avancement de la période d'exonération appliquée à l'immeuble préexistant.
51. Remarque : Conformément à l'article 1406, les règles exposées ci-dessus ne sont pas applicables aux constructions nouvelles, additions de construction ou changements d'affectation qui n'ont pas été déclarés à l'administration dans le délai prévu à l'article précité, c'est-à-dire dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur réalisation.
En effet, l'article 1406 précise que le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est déposée hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante.
Exemple : Dans le cas d'un changement d'affectation (logement transformé en local professionnel) intervenu le 1 er mars 2004 et déclaré à l'administration le 1 er juillet 2004, l'exonération prévue à l'article 1383 C s'appliquera à compter du 1 er janvier 2006 jusqu'au 31 décembre 2009 (soit quatre ans au lieu de cinq ans).
II. Cessation anticipée de l'exonération
52.L'exonération cesse de s'appliquer à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle (cf. chapitre I, section 2, § 5 et s. du BOI 6 C-1-97 ) ou répondant aux conditions relatives à la détention du capital et à l'activité exercée à titre principal dans l'établissement prévues à l'article 1466 A I quinquies. L'exonération des années antérieures n'est pas remise en cause.
C. FACULTÉ POUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE DOTÉS D'UNE FISCALITÉ PROPRE DE SUPPRIMER L'EXONÉRATION
53.Les modalités d'application de l'exonération dans les ZFU de seconde génération sont identiques à celles applicables dans les ZFU de première génération. Les précisions relatives à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1383 B et commentées dans le BOI 6 C-1-97 aux n° 34 à 38 conservent leur portée sous réserve des précisions suivantes.
I. Autorités compétentes pour supprimer l'exonération
54.L'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1383 C est de droit mais elle peut être supprimée par une délibération régulière et explicite des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.
55.S'agissant des conseil s généraux, leur délibération concerne les impositions perçues au profit des départements et des établissements publics fonciers visés aux articles 1607 bis à 1609 F.
56.Les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre qui ont des zones franches urbaines de première génération sur leur territoire et qui se sont opposés aux exonérations attachées à ces zones sont tenues de prendre une nouvelle délibération pour s'opposer aux exonérations dans les ZFU de seconde génération qui seraient également situées sur leur territoire ; à défaut de nouvelle délibération, l'exonération de droit s'appliquera, toutes conditions étant par ailleurs remplies, dans les ZFU de seconde génération et seuls les immeubles situés dans les ZFU de première génération continueront à être imposés.
57.Les délibérations contraires adoptées après la publication de la loi du 1 er août 2003 (2 août) et visant les ZFU sans autre précision valent délibération contraire pour les deux régimes (1383 B et 1383 C).
II. Délai
58.Les délibérations doivent être prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, c'est-à-dire avant le 1 er octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante.
59.Les délibérations contraires rapportées avant le 1 er octobre N n'ont pas pour effet de permettre l'exonération des immeubles ou parties d'évaluation n'ayant pas bénéficié de l'exonération en raison de la précédente délibération, pour la durée restant à courir à compter du 1 er janvier N + 1.