B.O.I. N° 84 DU 21 DECEMBRE 2011
Section 2 :
Diminution de 10 % de l'ensemble des taux du crédit d'impôt par application de la réduction homothétique de certains avantages fiscaux (« rabot »)
11.L'article 105 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) prévoit une réduction homothétique de 10 % de l'avantage en impôt procuré par certains avantages fiscaux à l'impôt sur le revenu compris dans le champ d'application du plafonnement global prévu à l'article 200-0 A du CGI.
Cette réduction (« rabot ») s'applique aux taux des avantages fiscaux, les résultats obtenus étant arrondis à l'unité inférieure.
12.Ainsi, conformément au N de l'article 1 er du décret n° 2011-520 du 13 mai 2011 pris pour l'application de l'article 105 précité de la loi de finances pour 2011, les taux du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI sont ainsi ramenés à :
- 13 % pour le taux de 15 % ;
- 22 % pour le taux de 25 % ;
- 36 % pour le taux de 40 % ;
- 45 % pour le taux de 50 %.
Voir le tableau figurant en annexe 3 de la présente instruction, qui récapitule la liste des équipements éligibles au crédit d'impôt ainsi que les taux correspondants.
13. Entrée en vigueur . La réduction homothétique des taux de certains avantages fiscaux est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011. Elle s'applique donc aux dépenses éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI payées à compter du 1 er janvier 2011.
CHAPITRE 2 :
MODIFICATION DES EQUIPEMENTS ELIGIBLES AU CREDIT D'IMPOT
Section 1 :
Plafonnement des dépenses d'acquisition et de pose des matériaux d'isolation thermique des parois opaques
14.Afin de ne plus subventionner des éléments d'habillage ou décoratifs dont la finalité n'est pas environnementale, les dépenses d'acquisition et de pose des matériaux d'isolation thermique des parois opaques sont désormais éligibles au crédit d'impôt dans la limite d'un plafond de dépenses par mètre carré. Ce plafond a été fixé par l'arrêté du 30 décembre 2010 reproduit en annexe 2 de la présente instruction.
La liste des matériaux d'isolation thermique éligibles et des parois concernées ainsi que leurs caractéristiques techniques sont inchangées (voir la fiche n° 2 du BOI 5 B-10-09 ).
15. Plafonnement de la base du crédit d'impôt . Les plafonds de dépenses d'acquisition et de pose des matériaux d'isolation thermique des parois opaques, fixés par l'arrêté du 30 décembre 2010 précité, s'établissent à :
- 150 € par mètre carré lorsqu'il s'agit de parois opaques isolées par l'extérieur ;
- 100 € par mètre carré lorsqu'il s'agit de parois opaques isolées par l'intérieur.
Ces plafonds s'appliquent toutes taxes comprises (TTC), en multipliant la surface de paroi opaque par le plafond concerné. La somme ainsi calculée ouvre droit au crédit d'impôt au taux en vigueur, dans la limite du plafond global pluriannuel prévu au 4 de l'article 200 quater du CGI (pour plus de précisions sur le plafond global pluriannuel, voir les n° 7 à 9 pour les occupants et les n° 17. à 21. du BOI 5 B-22-09 pour les propriétaires-bailleurs).
Remarques :
- conformément au 6 de l'article 200 quater du CGI, la surface en mètres carrés des parois opaques isolées doit être indiquée sur les factures en distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de l'isolation par l'intérieur ;
- dans le cas de travaux d'isolation thermique réalisés par un propriétaire-bailleur sur un logement donné en location, la part des dépenses excédant ce plafond et non prise en compte pour le calcul du crédit d'impôt peut, le cas échéant, être déduite des revenus fonciers dans les conditions prévues au b du 1° du I de l'article 31 du CGI ;
- dans le cas de travaux effectués dans une copropriété, ceux-ci ouvrent droit au crédit d'impôt pour les copropriétaires à hauteur de leur quote-part. Les plafonds de dépenses d'acquisition et de pose des matériaux d'isolation thermique des parois opaques sont alors calculés en appliquant cette quote-part à la surface totale des parois opaques isolées.
16. Exemple 1 : un couple marié sans enfant effectue en 2011 des travaux d'isolation thermique des parois opaques dans sa résidence principale. Le montant de ces travaux s'élève à 14 000 € pour 80 m² de façades isolées par l'extérieur.
Calcul du plafond spécifique : 150 € X 80 m² = 12 000 €.
En l'absence d'autres dépenses éligibles au crédit d'impôt réalisées par le couple dans les quatre années précédentes, le plafond global pluriannuel de 16 000 € n'est pas atteint.
Calcul du crédit d'impôt obtenu : 12 000 € X 22 % (taux en vigueur au 1 er janvier 2011) = 2 640 €.
17. Exemple 2 : une personne célibataire sans enfant effectue en 2011 des travaux d'isolation thermique des parois opaques dans sa résidence principale. Le montant de ces travaux s'élève à 15 000 € pour 120 m² de façades isolées par l'intérieur.
Calcul du plafond spécifique : 100 € X 120 m² = 12 000 €
Le plafond global pluriannuel de 8 000 € est dépassé.
Calcul du crédit d'impôt obtenu en l'absence d'autres dépenses éligibles au crédit d'impôt réalisées dans les années précédentes par le contribuable : 8 000 € X 22 % = 1 760 €.
18. Exemple 3 : un propriétaire-bailleur effectue en 2011 des travaux d'isolation thermique des parois opaques dans un logement qu'il donne en location. Le montant de ces travaux s'élève à 11 000 € pour 100 m² de toiture isolée par l'intérieur.
Calcul du plafond spécifique : 100 € x 100 m² = 10 000 €
Deux années auparavant, il avait effectué dans ce même logement des dépenses d'isolation des parois vitrées pour un montant de 3 000 €.
Calcul du crédit d'impôt obtenu au titre de l'année 2011 : 5 000 € x 22 % = 1 100 €.
La part des dépenses excédant le plafond spécifique (1 000 €) ainsi que celle non prise en compte pour le calcul du crédit d'impôt en raison de l'application du plafond pluriannuel 2009-2012 (5 000 €) peut, le cas échéant, être déduite par le propriétaire-bailleur de ses revenus fonciers.
19. Entrée en vigueur . Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1 er janvier 2011, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier, avant cette date, de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte à l'entreprise.
Section 2 :
Modification des critères de performance des pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire
20.L'arrêté du 30 décembre 2010 (reproduit en annexe 2 de la présente instruction) modifie l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI s'agissant des critères de performance exigés pour les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire.
21. Modification des critères de performance . Les modifications apportées aux critères de performance par l'arrêté du 30 décembre 2010 sont présentées schématiquement dans le tableau ci-dessous :
22. Entrée en vigueur . Ces modifications réglementaires s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1 er janvier 2011.
23. Mesure transitoire pour les dépenses engagées avant le 1 er janvier 2011 . Afin que la modification des critères de performance exigés pour les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire n'aient pas pour effet de pénaliser les contribuables qui auraient engagé de telles dépenses avant le 1 er janvier 2011 sur la base de la réglementation fiscale alors applicable, il est admis de retenir, pour les dépenses engagées ou réalisées au plus tard le 31 décembre 2010 et dont le paiement intervient à compter du 1 er janvier 2011, les critères techniques requis à la date de la réalisation ou de l'engagement de la dépense.
Pour l'application de cette mesure transitoire, sont considérées comme réalisées ou engagées au plus tard le 31 décembre 2010, les dépenses pour lesquelles le contribuable peut justifier de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte à l'entreprise. Les cas particuliers mentionnés aux n° 26. et 27. du BOI 5 B-20-10 sont applicables mutatis mutandis .
CHAPITRE 3 :
AUTRES PRECISIONS
Section 1 :
Modalités d'appréciation des conditions de ressources autorisant le cumul entre l'éco-prêt à taux zéro (« éco-PTZ ») et le crédit d'impôt en faveur du développement durable
24. Rappel . Les dépenses de travaux financées par une avance remboursable ne portant pas intérêt (éco-prêt à taux zéro) prévu à l'article 244 quater U du CGI (cf. BOI 4 A-13-09 ) ne peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI.
Cela étant, il est expressément prévu que ce non-cumul ne s'applique pas aux avances remboursables dont l'offre est émise avant le 1 er janvier 2011 lorsque le montant des revenus du foyer fiscal de l'emprunteur au sens du IV de l'article 1417 du CGI (revenu fiscal de référence – RFR), quelle que soit la composition de ce foyer, n'excède pas 45 000 € l'avant-dernière année précédant celle de l'émission de l'offre d'avance (7 du I de l'article 244 quater U du CGI, cf. BOI 4 A-13-09, n° 18 ).
25. Appréciation de la condition tenant au montant du RFR . Pour l'appréciation de la condition tenant au montant du RFR, il y a lieu de faire application mutatis mutandis des mesures doctrinales précisées aux n° 4 . et 5 . et n° 10. à 21. du BOI 5 B-11-10 dans le cadre des dispositifs d'incitation fiscale à l'investissement locatif.
Lorsque plusieurs foyers fiscaux distincts sont co-emprunteurs d'une seule et même avance, la condition tenant au montant du RFR s'applique indépendamment à chacun d'eux. Toutefois, le RFR d'emprunteurs de foyers fiscaux distincts vivant en concubinage doit être apprécié globalement. Il convient donc, dans ce cas, de totaliser les RFR des foyers fiscaux, appréciés à la date de l'émission de l'offre d'avance, des deux emprunteurs concubins au titre de l'avant-dernière année précédant celle de l'émission de l'offre d'avance, et de comparer ce total au plafond de 45 000 €.
Section 2 :
Fait générateur du crédit d'impôt en cas de paiement échelonné de la dépense
26.Le fait générateur du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI est constitué, selon le cas, par le paiement de la dépense à l'entreprise qui a réalisé les travaux ou par la date d'acquisition ou d'achèvement du logement.
Le versement d'un acompte, notamment lors de l'acceptation du devis, ne peut être considéré comme un paiement pour l'application du crédit d'impôt. Le paiement est considéré comme intervenu lors du règlement définitif de la facture. Un devis, même accepté, ne peut en aucun cas être considéré comme une facture (BOI 5 B-17-07, n° 39 ).
27.Le n° 40 du BOI 5 B-17-07 mentionne qu'à titre de règle pratique, dans le cadre d'un plan de financement conclu en application des règles en vigueur (crédit à la consommation ou paiement échelonné en plusieurs fois sans frais), la dépense doit être considérée, pour la détermination du crédit d'impôt, comme intégralement payée à la date à laquelle le premier versement est effectué.
Ces précisions appellent les observations complémentaires suivantes :
- en cas de recours au crédit à la consommation, le fait générateur du crédit d'impôt reste fixé à la date du paiement de la facture à l'entreprise qui a réalisé les travaux (paiement direct par l'organisme de crédit à l'entreprise ou paiement par le contribuable à l'entreprise au moyen des fonds prêtés par l'organisme de crédit), quelles que soient les échéances de remboursement du crédit par le contribuable à l'organisme préteur ;
- lorsque l'entreprise qui a réalisé les travaux accorde au contribuable un paiement de la facture échelonné en plusieurs fois (avec ou sans frais), la dépense est considérée comme intégralement payée à la date à laquelle le premier versement est effectué.
28. Exemples :
1/ Le contribuable a recours à un crédit à la consommation pour l'acquisition d'un équipement éligible au crédit d'impôt. L'établissement de crédit lui fait une offre de prêt en année N que le contribuable a acceptée. L'entreprise chargée de la réalisation des travaux établit sa facture qui est payée en novembre N (soit directement par l'établissement de crédit, soit par le contribuable au moyen des fonds prêtés). La première mensualité de crédit à la consommation est prélevée auprès du contribuable en janvier de l'année N+1.
Le fait générateur du crédit d'impôt se situe en année N (année de paiement de la facture à l'entreprise).
2/ L'entreprise réalise les travaux et établit la facture en novembre N. Le contribuable bénéficie de la part de l'entreprise d'un échelonnement du paiement de la facture en plusieurs fois et la première échéance est fixée en janvier N+1.
Le fait générateur du crédit d'impôt se situe en année N+1 (année du premier versement à l'entreprise).
29. Remarque : les précisions qui figurent dans la présente section ont fait l'objet d'un rescrit publié le 26 octobre 2010 sur le portail fiscal ( impôts.gouv.fr ) sous la référence RES n° 2010/61(FP).
BOI liés : 5 B-26-05 , 5 B-17-06 , 5 B-17-07 , 5 B-18-07 , 5 B-10-09 , 5 B-21-09 , 5 B-22-09 et 5 B-20-10 .
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
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