Date de début de publication du BOI : 06/08/2009
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 78 DU 6 AOÛT 2009


Sous-section 3 :

Travaux éligibles 4



  A. NATURE DES TRAVAUX A REALISER


12.L'avance remboursable peut être accordée pour financer les travaux d'économie d'énergie suivants 5  :

Des travaux correspondant à une combinaison (un « bouquet de travaux ») d'au moins deux actions efficaces d'amélioration de la performance énergétique du logement ou du bâtiment concerné, parmi les actions suivantes :

a. travaux d'isolation thermique des toitures ;

b. travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur ;

c. travaux d'isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur ;

d. travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d'eau chaude sanitaire ;

e. travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable ;

f. travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable.

• Des travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale du logement en limitant la consommation d'énergie du bâtiment pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage et les auxiliaires en dessous d'un certain seuil ;

• Des travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif, par des dispositifs ne consommant pas d'énergie.

13.Pour que les travaux précités soient éligibles au dispositif, des exigences de performance énergétiques des équipements, produits et ouvrages mis en place sont à respecter. Ces exigences sont définies dans l'arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application des dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens.

Des précisions sur ces exigences à respecter sont fournies en annexe 1 de la présente instruction.


  B. CONDITION DE REALISATION DES TRAVAUX


14.Les travaux financés par l'avance remboursable doivent satisfaire aux conditions suivantes :

• être réalisés par des professionnels ;

• débuter postérieurement à la date de l'émission de l'offre d'avance remboursable. Par exception, pour les avances remboursables émises avant le 30 juin 2009, les travaux peuvent avoir commencé avant l'émission de l'avance et à compter du 1 er mars 2009.


Sous-section 4 :

Cumul


15.L'éco-prêt à taux zéro peut, sauf dispositions contraires, être cumulé avec les dispositifs prévus au livre III de la partie réglementaire du CCH et notamment le dispositif du prêt à 0 % pour l'acquisition ou la construction d'une résidence principale en première accession à la propriété prévu à l'article 244 quater J. Il est également cumulable avec les prêts conventionnés, les prêts d'épargne logement ou encore les aides de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) prévus à ce même livre III.

16.Les dépenses de travaux financées par une avance remboursable ne peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt de l'article 200 quater. Les dépenses relatives à un même équipement ne peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt dès lors qu'elles sont partiellement couvertes par le financement d'un éco-prêt à taux zéro.

17.Exemple : M. et Mme Jacques sont propriétaires d'un logement achevé en 1980 qu'ils occupent à titre de résidence principale. Ils réalisent un bouquet de deux actions, dont chacune revient à 15 000 €. Ces travaux sont par ailleurs éligibles au crédit d'impôt de l'article 200 quater. Le montant de l'éco-prêt à taux zéro pour ces deux actions est de 20 000 € (le plafond étant atteint). La première action est donc financée à hauteur de 15 000 € et la seconde de 5 000 € par l'éco-prêt. Les deux actions n'ouvrent donc pas droit au crédit d'impôt de l'article 200 quater, dès lors que la première a été financée totalement et que la seconde a été financée partiellement (5 000 €) par l'éco-prêt à taux zéro.

18.Cette disposition de non-cumul ne s'applique pas aux avances remboursables dont l'offre est émise avant le 1 er janvier 2011 lorsque le montant des revenus du foyer fiscal de l'emprunteur au sens du IV de l'article 1417 (revenu fiscal de référence), quelle que soit la composition de ce foyer, n'excède pas 45 000 € l'avant-dernière année précédant celle de l'émission de l'offre d'avance 6 . La possibilité de cumuler le bénéfice d'une avance remboursable avec le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater s'applique également lorsque le propriétaire du logement est une société civile non soumise à l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas, le revenu fiscal de référence à prendre en compte correspond à celui du foyer fiscal de l'associé de la société civile qui demande le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater.

19.En outre, pour bénéficier du cumul entre l'éco-prêt à taux zéro et le crédit d'impôt de l'article 200 quater, il est nécessaire de s'assurer que les travaux réalisés satisfont aux conditions d'éligibilité de chacun des deux dispositifs, notamment en ce qui concerne les critères de performance requis.

Dès lors, si, par hypothèse, un équipement peut être financé dans le cadre d'un eco-prêt mais n'est pas éligible au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater, aucun cumul ne sera possible.

20.Exemple : M. et Mme Durand sont propriétaires d'un logement achevé en 1980 qu'ils occupent à titre de résidence principale. Ils souhaitent réaliser des travaux leur permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale au regard de la consommation d'énergie du logement. Le revenu fiscal de référence du foyer fiscal est de 38 000 € au titre de l'année 2007.

Un devis est réalisé par un professionnel pour un montant total de 24 000 €. Il est notamment prévu de remplacer l'ensemble des fenêtres du logement et d'installer une pompe à chaleur air-eau. Le coût total des fenêtres (coût du matériel uniquement) s'élève à 4 000 € TTC et le coût de fourniture de la pompe à chaleur (coût du matériel uniquement) s'élève à 8 000 €. Les caractéristiques thermiques des nouvelles fenêtres et de la pompe à chaleur satisfont aux conditions d'application de l'éco-prêt à taux zéro et du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater.

Les conditions prévues pour le bénéfice de l'éco-prêt à taux zéro étant respectées, l'établissement de crédit émet une offre de prêt en août 2009 en vue de financer notamment les fenêtres et la pompe à chaleur. L'acceptation de l'offre par M. et Mme Durand intervient en septembre 2009.

M. et Mme Durand acquittent au mois d'octobre 2009, la facture du professionnel qui porte sur le remplacement des fenêtres. M. et Mme Durand acquittent ensuite au mois de février 2010 la facture du professionnel qui porte sur l'installation de la pompe à chaleur.

Puisque toutes les conditions prévues pour le cumul des deux dispositifs sont réunies, M. et Mme Durand pourront bénéficier en 2010 au titre de l'impôt sur les revenus 2009 du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater pour le remplacement de leurs fenêtres, sur une base de 4 000 € de dépenses et avec un taux de 25 % 7 puisque le logement a été achevé en 1980, soit un crédit d'impôt de 1 000 €. En 2011, ils pourront bénéficier au titre de l'impôt sur les revenus 2010 du crédit d'impôt prévu pour l'installation de la pompe à chaleur, sur une base de 8 000 € de dépenses et avec un taux de 25 %.


Sous-section 5 :

Unicité


21.Il ne peut être accordé qu'une seule avance remboursable par logement 8 . Un emprunteur ne peut donc bénéficier que d'une seule avance remboursable par logement, que les travaux soient effectués pour le compte de l'emprunteur dans le logement ou pour le compte du syndicat de copropriété dont l'emprunteur est membre.

Le montant de l'avance peut être modifié par accord de l'établissement de crédit et de l'emprunteur. Cette modification s'effectue dans la limite du plafond applicable aux travaux éligibles réalisés. Elle n'est pas de nature à remettre en cause le principe d'unicité de l'avance remboursable. Cette modification peut par exemple résulter d'une variation du nombre d'actions dans le cas d'un bouquet de travaux (avec un minimum de deux) ou d'un dépassement du montant des travaux par rapport au devis. En revanche, il n'est pas possible de changer de catégorie de travaux entre un bouquet de travaux, des travaux d'assainissement et des travaux permettant d'atteindre une performance énérgétique minimale du logement.

22.Une même avance ne peut financer que les travaux revenant à un même logement. Ainsi dans le cas de deux logements distincts, il n'est pas possible de transférer le financement d'une partie des dépenses d'un logement vers l'éco-prêt à taux zéro correspondant à l'autre logement.


Sous-section 6 :

Justificatifs à fournir par l'emprunteur


23.Préalablement à la réalisation des travaux, l'emprunteur fournit à l'appui de sa demande les éléments suivants selon le modèle donné en annexe à la présente instruction 9  :

- la date d'achèvement du logement qui fait l'objet des travaux ;

- un justificatif de l'utilisation en tant que résidence principale du logement qui fait l'objet des travaux. Si le logement ne fait pas encore l'objet d'une telle utilisation, l'emprunteur s'engage à rendre effective l'utilisation en tant que résidence principale dans les six mois qui suivent la date de clôture de l'avance ;

- le dernier avis d'imposition disponible portant mention du revenu fiscal de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du CGI, du foyer fiscal de l'emprunteur lorsque celui-ci relève du 1° ou du 3° du 3 du I de l'article 244 quater U du CGI (cumul avec le crédit d'impôt sur le revenu) ;

- le descriptif des travaux prévus et l'ensemble des devis détaillés associés, justifiant du respect des modalités d'attributions définies à l'article R. 319-16 du CCH ;

- le montant prévisionnel des dépenses de travaux d'économie d'énergie.

24.L'emprunteur transmet dans le délai de deux ans à compter de la date d'émission de l'offre d'avance remboursable le descriptif des travaux réalisés, l'ensemble des factures détaillées associées et le montant définitif des travaux réalisés, justifiant que les travaux respectent les dispositions définies à l'article R. 319-19 du CCH. Le cas échéant, l'emprunteur transmet les justificatifs confirmant l'utilisation en tant que résidence principale du logement.

25.Ces justifications sont fournies par l'emprunteur à l'établissement de crédit selon le modèle donné en annexe à la présente instruction.