Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13K32
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CHAPITRE 2 OBLIGATIONS PROPRES À CERTAINS CONTRIBUABLES

CHAPITRE 2

OBLIGATIONS PROPRES À CERTAINS CONTRIBUABLES

Les conditions d'exercice de certaines activités étant susceptibles d'offrir aux personnes qui s'y livrent à titre professionnel des possibilités de se soustraire, en tout ou en partie, au paiement de l'impôt, notamment de la taxe sur la valeur ajoutée, des obligations spécifiques ont été imposées aux intéressées.

Elles consistent en :

- la déclaration des échanges de biens entre États membres de la Communauté européenne (cf. K 321 ) ;

- l'utilisation d'un document d'accompagnement pour le transport des animaux vivants de boucherie et de charcuterie par certaines personnes effectuant des opérations d'achat, de vente, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de commission ou de courtage (cf. K 322 ) ;

- la tenue de registres permettant de suivre les déplacements de biens (cf. K 323 ) ;

- la déclaration des ventes autres que les ventes au détail (cf. K 324 ) ;

- la tenue de registres spécifiques aux entrepôts fiscaux (cf. K 325 ) ;

- l'obtention par les personnes exerçant une activité lucrative sur la voie ou dans un lieu public d'un récépissé de consignation (cf. K 326 ).

Font également l'objet de développements, certaines obligations incombant aux compagnies d'assurance (cf. K 327 ), aux commerçants (cf. K 328 ) et aux particuliers non commerçants (cf. K 329 ).

Il est rappelé que des obligations, dont certaines ont une portée qui dépasse l'assiette et le contrôle de l'impôt, intéressent certains professionnels.

Étant commentées dans d'autres séries de la documentation administrative, auxquelles il conviendra de se reporter en tant que de besoin, elles sont mentionnées ci-après pour mémoire.

Sont ainsi concernés, notamment :

- les agents de change et les courtiers d'assurance (art. 84 du Code de Commerce) ;

- les commissionnaires de transport (art. 96 du Code de Commerce) ;

- les personnes employant des travailleurs à domicile (art. R. 721-3 du Code du Travail) ;

- les personnes qui font commerce habituel de recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourses (CGI, art. 982 ; DB 7 N 16 et 7 N 25) ;

- les marchands de biens (CGI, art. 852 ; DB 8 A 230) ;

- les exploitants des établissements de spectacles comportant un prix d'entrée soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (CGI, art. 290 quater ; DB 3 E 1427 ) ;

- les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés et détenant des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (CGI, art. 209-0 A ; DB 4 H 217 ) ;

- les entreprises qui détiennent des emprunts négociables, des titres de créances négociables, des titres ou des contrats d'emprunt ou de capitalisation négociables ou non, émis ou conclus à compter du 1er janvier 1993 (CGI, art. 238 septies E ; DB 4 A 235).

TEXTES

CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(législation applicable au 22 avril 1998)

ENTREPÔTS FISCAUX

Art. 277 A. - I. Sont effectuées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations ci-après  :

les livraisons de biens destinés à être placés sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif ;

les livraisons de biens destinés à être placés sous l'un des régimes d'entrepôt fiscal suivants :

a. l'entrepôt national d'exportation ;

b. l'entrepôt national d'importation ;

c. le perfectionnement actif national ;

d. l'entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget [Voir l'article 29 A de l'annexe IV] ;

e. l'entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, dont une au moins n'a pas d'établissement en France, en exécution d'un contrat international fondé sur le partage de cette fabrication et la propriété indivise des biens produits entre les entreprises contractantes.

L'autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal mentionné au présent 2° est délivrée par le ministre chargé du budget. Cette autorisation détermine notamment le régime administratif de l'entrepôt fiscal. Des arrêtés du ministre pourront instituer des procédures simplifiées et déléguer le pouvoir de décision à des agents de l'administration des impôts ou des douanes [Voir l'article 29 B de l'annexe IV] ;

les importations de biens destinés à être placés sous un régime d'entrepôt fiscal ;

les acquisitions intracommunautaires de biens destinés à être placés sous l'un des régimes mentionnés aux 1° et 2° ;

les prestations de services afférentes aux opérations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° ;

les livraisons de biens et les prestations de services effectuées sous les régimes énumérés aux 1° et 2°, avec maintien, selon le cas, d'une des situations mentionnées auxdits 1° et 2° ;

les livraisons de biens placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, du transit externe ou du transit communautaire interne, avec maintien du même régime, ainsi que les prestations de services afférentes à ces livraisons.

II. ...

III. La personne qui a obtenu l'autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal doit, au lieu de situation de l'entrepôt :

tenir, par entrepôt, un registre des stocks et des mouvements de biens, et un registre devant notamment faire apparaître, pour chaque bien, la nature et le montant des opérations réalisées, les nom et adresse des fournisseurs et des clients. Les prestations de services mentionnées au I doivent faire l'objet d'une indication particulière sur ce dernier registre.

Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions de tenue de ces registres [Voir les articles 29 C à 29 F de l'annexe IV] ;

être en possession du double des factures ou des documents en tenant lieu et des différentes pièces justificatives relatifs aux opérations mentionnées au I.

IV. Un décret fixe les modalités d'application du présent article [Voir les articles 85 à 85 L de l'annexe III].

DÉCLARATION DES ÉCHANGES DE BIENS ENTRE ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPÉENNE

Art. 289 B. - I. Tout assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée doit déposer, dans un délai et selon des modalités fixés par décret [Voir les articles 96 J à 96 M de l'annexe III], un état récapitulatif des clients, avec leur numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, auxquels il a livré des biens dans les conditions prévues au I de l'article 262 ter.

II. Dans l'état récapitulatif doivent figurer :

le numéro d'identification sous lequel l'assujetti a effectué ces livraisons de biens ;

le numéro par lequel chaque client est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'État membre où les biens lui ont été livrés ;

pour chaque acquéreur, le montant total des livraisons de biens effectuées par l'assujetti. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre État membre conformément à l'article 28 quinquies 2 de la directive (C.E.E.) n° 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes ;

pour les livraisons de biens exonérées en vertu du 2° du I de l'article 262 ter, le numéro par lequel l'assujetti est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport ainsi que la valeur du bien, déterminée dans les conditions fixées au c du 1 de l'article 266 ;

le montant des régularisations effectuées en application du 1 de l'article 272. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la régularisation est notifiée à l'acquéreur ;

(abrogé à compter du 1er janvier 1996).

Art. 289 C. - 1. Les échanges de biens entre États membres de la Communauté européenne font l'objet de la déclaration périodique, prévue à l'article 13 du règlement (C.E.E.) n° 3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres.

2. L'état récapitulatif des clients mentionné à l'article 289 B et la déclaration statistique périodique prévue au 1 font l'objet d'une déclaration unique.

Un décret détermine le contenu et les modalités de cette déclaration [Voir les articles 96 J à 96 M de l'annexe III].

3. La déclaration visée au 2 peut être transmise par voie informatique. Les déclarants, utilisateurs de cette méthode de transmission, doivent respecter les prescriptions d'un cahier des charges, publié par arrêté du ministre chargé du budget, définissant notamment les modalités de cette transmission, les supports autorisés et les conditions d'authentification des déclarations ainsi souscrites [Voir l'arrêté du 19 décembre 1994, (J.O. des 26 et 27)].

4. Les documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l'opération faisant l'objet de cette déclaration.

5. Les agents des douanes peuvent exiger sans préavis, à des fins de contrôle statistique, la communication des documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 chez toute personne physique ou morale tenue de souscrire celle-ci.

Art. 1788 sexies. - Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue à l'article 289 C donne lieu à l'application d'une amende de 5.000 F.

Elle est portée à 10.000 F à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure.

Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu à l'application d'une amende de 100 F, sans que le total puisse excéder 10.000 F.

L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

L'amende est prononcée, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures et sous les mêmes garanties sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe.

Lorsqu'une infraction prévue audit article a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations [la direction générale des impôts ou la direction générale des douanes et droits indirects], elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre].

PERSONNES EXERÇANT UNE ACTIVITÉ LUCRATIVE SUR LA VOIE OU DANS UN LIEU PUBLIC RÉCÉPISSÉ DE CONSIGNATION

Art. 302 octies. - Quiconque exerce une activité lucrative sur la voie ou dans un lieu public sans avoir en France de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois est tenu de se faire connaître à l'administration fiscale et de déposer une somme en garantie du recouvrement des impôts et taxes dont il est redevable. Le récépissé qui lui est délivré en contrepartie doit être produit à toute réquisition des fonctionnaires et magistrats désignés à l'article L. 225 du livre des procédures fiscales [Voir les articles 111 quaterdecies à 111 novodecies de l'annexe III].

Art. 1788. - Les infractions à l'article 302 octies sont passibles d'une amende fiscale de 2.000 F. Le paiement de l'amende est assuré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sûretés qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes.

DÉCLARATION DES VENTES AUTRES QUE LES VENTES AU DÉTAIL

Art. 1649 bis A. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales concernant le droit de communication de l'administration des impôts, les commerçants et artisans non soumis au régime du forfait, en ce qui concerne l'imposition de leur bénéfice ou de leur chiffre d'affaires, peuvent être tenus, suivant des modalités qui seront fixées par décret, de déclarer à l'administration le montant total, par client, des ventes autres que les ventes au détail, réalisées au cours de l'année civile ou de leur exercice comptable lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile [Voir les articles 344 H à 344 I de l'annexe III]

Pour l'application du présent article, il faut entendre par ventes au détail les ventes faites à un prix de détail portant sur des quantités qui n'excèdent pas les besoins privés normaux d'un consommateur.

Ne sont pas considérées comme faites au détail :

Les ventes portant sur des objets qui, en raison de leur nature ou de leur emploi, ne sont pas usuellement utilisés par de simples particuliers ;

Les ventes faites à des prix identiques, qu'elles soient réalisées en gros ou en détail ;

Les ventes de produits destinés à la revente, quelle que soit l'importance des quantités livrées.

TENUE DES REGISTRES DE DÉPLACEMENT DES BIENS

Art. 286 quater. - I. - Tout assujetti doit tenir un registre des biens expédiés ou transportés, par lui-même ou pour son compte, sur le territoire d'un autre État membre de la Communauté européenne et destinés dans cet État à être utilisés dans les conditions prévues aux a et b du III de l'article 256.

II. 1. - Tout façonnier doit tenir un registre spécial indiquant les nom et adresse des donneurs d'ordres et mentionnant, pour chacun d'eux, la nature et les quantités des matériaux mis en oeuvre et des produits transformés livrés.

2. (Abrogé à compter du 1er janvier 1996).

3. Les prestataires de services, autres que les façonniers, qui réalisent des travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels, doivent tenir un registre spécial indiquant, pour les biens expédiés à partir d'un autre État membre de la Communauté européenne par, ou pour le compte, d'un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet État, la date de réception et celle où les biens quittent l'entreprise, la nature et la quantité des biens concernés, le nom et l'adresse du donneur d'ordre ainsi que son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire.

III. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions de tenue de ces registres [Voir les articles 41 bis à 41 quinquies de l'annexe IV].

OBLIGATION DES COMPAGNIES D'ASSURANCES

Art. 805. - Les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs français et étrangers, qui auraient assuré contre le vol ou contre l'incendie, en vertu d'un contrat ou d'une convention en cours à l'époque du décès, des bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection, situés en France et dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte, ou appartenant au conjoint d'une personne qu'ils sauraient décédée, doivent, dans la quinzaine qui suit le jour où ils ont connaissance du décès, adresser à la direction des services fiscaux du département de leur résidence, une notice faisant connaître :

Le nom ou la raison sociale et le domicile de l'assureur ;

Les nom, prénoms et domicile de l'assuré, ainsi que la date de son décès ou du décès de son conjoint ;

Le numéro, la date et la durée de la police et la valeur des objets assurés.

Il en est donné récépissé.

Ces notices sont établies sur des formules imprimées, délivrées sans frais par le service des impôts.

Art. 1649 ter G. - Les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs français ou étrangers ou leurs représentants en France sont tenus d'établir annuellement et de fournir à la direction des services fiscaux du lieu de leur principal établissement un relevé comportant les nom, prénoms et adresses des personnes ayant assuré des bijoux, pierreries, objets d'art, de collection ou d'antiquité pour un montant supérieur à 100.000 F.

[Ces mêmes organismes doivent fournir, en outre, avant le 15 juin 1989, un relevé des contrats souscrits en 1986, 1987 et 1988 (Loi n 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 26-IX)]

Art. 1756 quinquies. - Toute contravention à l'obligation prévue à l'article 1649 ter G est sanctionnée d'une amende fiscale de 5.000 F par renseignement omis, établie et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que les droits d'enregistrement. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

OBLIGATION DES PARTICULIERS NON COMMERÇANTS

Art. 1649 quater B. - Tout règlement d'un montant supérieur à 150 000 F effectué par un particulier non commerçant en paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit par chèque répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionné à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales, soit par virement bancaire ou postal, soit par carte de paiement ou de crédit.

Toutefois, les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France peuvent continuer d'effectuer le règlement de tout bien ou service d'un montant supérieur à 150.000 F en chèque de voyage ou en espèces, après relevé, par le vendeur du bien ou le prestataire de services, de leurs identité et domicile justifiés.

Art. 1749. - Toute infraction aux dispositions de l'article 1649 quater B sera punie d'une amende de 100.000 F.