Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13K329
Références du document :  13K329
Annotations :  Lié au BOI 13K-3-01
Lié au BOI 13K-3-00
Lié au BOI 13K-7-99
Lié au BOI 13K-1-02

SECTION 9 OBLIGATION D'UTILISATION DES MOYENS DE PAIEMENT SCRIPTURAUX POUR LES PARTICULIERS NON COMMERÇANTS


SECTION 9

Obligation d'utilisation des moyens de paiement scripturaux pour les
particuliers non commerçants



  A. OBLIGATIONS DES PARTICULIERS NON COMMERÇANTS AYANT LEUR DOMICILE FISCAL EN FRANCE


1  L'article 1649 quater B du CGI prévoit que tout règlement d'un montant supérieur à 150 000 F effectué par un particulier non commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit par chèque répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionné à l'article L. 96 du LPF, soit par virement bancaire ou postal, soit par carte de paiement ou de crédit.

2Pour déterminer si un règlement doit être obligatoirement effectué par chèque barré ou virement bancaire ou postal, il y a lieu de considérer l'objet du règlement, la qualité du débiteur, le montant de la transaction.

1. Objet du règlement.

a. Principe.

3Sont concernés, tous les règlements effectués en paiement d'un bien ou d'un service.

- Biens : il s'agit des biens meubles ou immeubles corporels ou incorporels susceptibles d'appropriation.

- Services : la notion de service recouvre toutes les opérations qui relèvent du louage d'industrie ou du contrat d'entreprise par lequel une personne s'oblige à exécuter, moyennant une rémunération déterminée, un travail quelconque ou à exercer des activités qui donnent lieu à la perception de profits divers (primes, participations, redevances, etc.).

b. Cas particulier.

4  Certains placements financiers réalisés sous la forme de souscription de bons offrent la possibilité aux porteurs de détenir des avoirs qui peuvent demeurer anonymes vis-à-vis de l'administration fiscale. C'est le cas des bons énumérés au 2° de l'article 125 A-III bis du CGI ainsi que des bons et titres de capitalisation émis par les sociétés de capitalisation.

La souscription des titres de cette nature peut s'effectuer en espèces quel qu'en soit le montant.

2. Qualité du débiteur.

5L'article 1649 quater B du CGI vise les opérations effectuées par des particuliers non commerçants, c'est à dire toutes personnes autres que celles qui effectuent des actes de commerce et en font leur profession habituelle (Code de commerce, article 1er).

3. Montant et modalités du règlement.

a. Montant.

6  Les règlements d'un montant supérieur à 150 000 F, portant sur les biens ou services visés ci-dessus n° 3 , doivent être effectués par chèque barré ou virement ou par carte de paiement ou de crédit.

b. Modalités de règlement.

7  Les règlements doivent être effectués soit par chèque répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement, soit par virement bancaire ou postal. Sont ainsi visés les chèques tirés sur les banques, les comptables du Trésor, la Caisse des dépôts et consignations, les caisses d'épargne et les chèques postaux.

Outre ces modes de paiements traditionnels, sont également autorisés les règlements par carte de paiement ou de crédit, dès lors que les mouvements concernés sont retracés dans des comptes bancaires ou assimilés déclarés à l'administration en application de l'article 1649 A du CGI.

Le mandat-poste qui ne répond pas à la définition du virement ne peut être utilisé pour régler les acquisitions visées à l'article 1649 quater B du CGI.

c. Cas des personnes qui ne sont titulaires d'aucun compte.

8Pour satisfaire à l'obligation de paiement par chèque, le débiteur qui n'est pas titulaire d'un compte bancaire ou postal a la possibilité d'utiliser l'un des procédés suivants :

- verser des espèces à une banque à qui il donne l'ordre d'en virer le montant au crédit du compte de son créancier ;

- verser des espèces à un bureau de poste qu'il charge de faire créditer le compte courant postal de son créancier ;

- acheter un chèque au guichet d'un établissement de crédit et remettre ce chèque à son créancier en règlement de sa dette.

9En outre, l'article 58 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit a institué un droit à l'ouverture d'un compte. Cette disposition prévoit que toute personne qui s'est vu refuser l'ouverture d'un compte de dépôt par plusieurs établissements de crédit et qui, pour cette raison, se trouve dans l'impossibilité de disposer d'un compte, pourra demander à la Banque de France de lui désigner un établissement où elle pourra en ouvrir un.

L'établissement de crédit, la personne ou le service désigné, peut limiter les services liés à l'ouverture de ce compte aux opérations de caisse.


  B. TRANSACTIONS EFFECTUÉES PAR LES PARTICULIERS NON COMMERÇANTS N'AYANT PAS LEUR DOMICILE FISCAL EN FRANCE


10  En application du 2e alinéa de l'article 1649 quater B du CGI, les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France peuvent effectuer le règlement de tout bien ou service d'un montant supérieur à 150 000 F en chèques de voyage ou en espèces, après relevé, par le vendeur du bien ou le prestataire de services, de leurs identité et domicile justifiés.

1. Les personnes visées.

11Il s'agit des particuliers non commerçants qui n'ont pas de domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du CGI, à savoir :

- ceux qui n'ont pas en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;

- ceux qui n'exercent pas en France une activité professionnelle à titre principal ;

- ceux qui n'ont pas en France le centre de leurs intérêts économiques.

2. Règlements concernés.

12Il s'agit des règlements portant sur les biens et services visés ci-dessus n° 3 .

3. Modalités de paiement.

13Le règlement d'un bien ou d'un service effectué par les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France peut être établi par chèques de voyage ou en espèces.

Le vendeur doit alors relever l'identité (nom et prénom) et le domicile de l'acquéreur, justifiés par un document officiel (passeport, carte d'identité, etc.), le numéro de celui-ci et la référence à l'autorité émettrice ; ces mentions doivent figurer sur les pièces comptables de l'entreprise.


  C. SANCTIONS


14  Aux termes de l'article 1749 du CGI, toute infraction aux dispositions de l'article 1649 quater B susvisées est punie d'une amende de 100 000 F.