Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13K326
Références du document :  13K326

SECTION 6 ACTIVITÉS NON SÉDENTAIRES PERSONNES EXERÇANT UNE ACTIVITÉ LUCRATIVE SUR LA VOIE OU DANS UN LIEU PUBLIC

SECTION 6

Activités non sédentaires
Personnes exerçant une activité lucrative sur la voie ou dans un lieu public

  A. OBLIGATION DU RÉCÉPISSÉ DE CONSIGNATION

1En application des dispositions de l'article 302 octies du CGI, quiconque exerce une activité lucrative sur la voie ou dans un lieu public sans avoir en France de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois est tenu de se faire connaître à l'administration fiscale et de déposer trimestriellement dans une recette des impôts une somme en garantie du recouvrement des impôts et taxes dont il est redevable.

La somme à acquitter s'élève à 1.000 F (majoré de 500 F par véhicule) avec un maximum de 3.000 F.

2Il est délivré en contrepartie un RÉCÉPISSÉ muni d'une photographie qui doit être présenté à toute réquisition de personnes habilitées (fonctionnaires et magistrats désignés à l'article L. 225 du LPF, agents des impôts visés à l'article L. 213 du LPF).

Les demandeurs étrangers doivent être en possession d'un titre de séjour valable sur le territoire national.

3La durée de validité des récépissés, qui peuvent faire l'objet de renouvellement, est de trois mois ; dans ce cas, le renouvellement du récépissé donne lieu à dépôt d'une nouvelle consignation.

4L'article 111 quindecies de l'Annexe III au CGI précise que le récépissé peut être délivré, au choix des redevables, dans toutes les recettes des impôts. En pratique, le dépôt doit être fait et le récépissé remis dans toutes les recettes principales de centre qui seules détiennent les documents nécessaires. Par ailleurs, l'article 111 novodecies de l'annexe III au CGI fixe le lieu d'accomplissement des obligations fiscales (déclaration d'existence, souscription des déclarations fiscales, paiement des impôts et taxes, etc.) des personnes sans domicile ni résidence fixe, auprès du service des impôts dont relève la commune à laquelle elles se trouvent rattachées.

5L'obligation du récépissé de consignation comporte des exceptions en faveur :

- des personnes qui ont en France leur domicile ou une résidence fixe depuis plus de six mois ;

- des personnes dont les activités se limitent au transport de personnes ou de biens mobiliers ;

- des colporteurs de presse ou de billets de loterie sur la voie publique ;

- des voyageurs, représentants et placiers, des prêteurs d'argent, des courtiers d'assurances, et des agents commerciaux ;

- des professionnels effectuant, dans une ou plusieurs communes, des tournées de vente ou de prestations de services à partir d'établissements fixes.

6En ce qui concerne les conditions de délivrance du récépissé et la procédure de restitution des sommes déposées, cf. DB 3 E 1426 .

7D'autre part, les préposés qui exercent une activité lucrative pour le compte d'une personne titulaire d'un récépissé de consignation sont tenus de posséder une attestation spéciale qui leur est délivrée par la Recette des impôts.

8Les infractions à la réglementation sont sanctionnées par une amende fiscale de 2.000 F dont le paiement est assuré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sûretés qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires (CGI, art. 1788 ).

  B. RÉCÉPISSÉ DE CONSIGNATION SANS DÉPÔT DE GARANTIE

9Dans le cadre de mesures de simplifications fiscales et administratives prises en faveur des commerçants non sédentaires et des forains, il a été mis en place un dispositif permettant aux redevables d'obtenir un récépissé sans avoir à faire l'avance de la garantie visée ci-avant à la condition d'avoir accompli les obligations déclaratives leur incombant en matière fiscale et de justifier du règlement des impôts et taxes mis à leur charge.

Ce dispositif est effectif depuis le mois de mars 1990 pour l'obtention du récépissé valable pour la période du 1er avril 1990 au 31 mars 1991.

  I. Personnes susceptibles de bénéficier du dispositif

10Il s'agit des personnes qui :

- d'une part, n'ont en France ni domicile ni résidence fixe depuis plus de six mois ;

- d'autre part, exercent une activité lucrative sur la voie ou dans un lieu public. Sur ce dernier point, il est précisé que l'activité lucrative définie à l'article 111 quaterdecies de l'annexe III au CGI, concerne :

. la vente d'objets ou marchandises quelconques, que ces ventes soient commerciales, artisanales ou d'une autre nature,

. les prestations de service effectuées à titre onéreux.

Par ailleurs, les conditions de délivrance des attestations spéciales délivrées au profit des préposés qui exercent une activité lucrative pour le compte des personnes titulaires d'un récépissé de consignation (cf. ci-dessus n° 7 ) restent valables. En conséquence, les récépissés doivent continuer à être complétés par l'identité et le domicile ou la commune de rattachement de ces préposés. Ceux-ci doivent présenter à toute réquisition une attestation spéciale délivrée gratuitement en même temps que le récépissé ou au moment du complètement de ce document.

  II. Conditions à remplir pour l'obtention du récépissé sans dépôt de garantie

11La mesure mise en place est destinée à dispenser de dépôt de garantie les redevables qui accomplissent régulièrement leurs obligations déclaratives et ont acquitté les impôts et taxes mis à leur charge au cours de l'année précédant le dépôt de la demande du récépissé et des années antérieures.

À cet égard, les impôts et taxes à retenir pour l'établissement de l'attestation à fournir par le demandeur concernent notamment les impôts directs et les taxes sur le chiffre d'affaires

1. Impôts directs.

12Sont à prendre en considération pour l'établissement de l'attestation, les impôts directs pour lesquels les délais de déclaration sont échus à la date du 15 décembre de l'année précédant la demande de délivrance du récépissé.

Il s'agit :

- pour l'impôt sur le revenu, de la déclaration globale n° 2042 de l'année N - 2 (l'année N étant l'année de la demande du récépissé) et des déclarations professionnelles portant sur les bénéfices industriels et commerciaux ou sur les bénéfices non commerciaux de l'année N - 2 ;

- pour les déclarations à souscrire par les employeurs, de la déclaration des salaires de l'année N - 2 et de la déclaration des commissions, courtages et honoraires de l'année N - 2 (l'année N étant l'année du récépissé)

- pour la taxe professionnelle, de la déclaration n° 1003 de l'année N - 1 (l'année N étant l'année du récépissé) pour les entreprises qui sont assujetties à la taxe professionnelle et dont les recettes sont supérieures à 400 000 F TTC pour les titulaires de BNC et prestataires de services ou à 1 000 000 F TTC pour les autres redevables. Les redevables tenus à faire une déclaration n° 1003 et qui exercent leur activité dans plusieurs communes doivent, en outre, souscrire une déclaration récapitulative n° 1003 R adressée au service des impôts de la commune de rattachement et comportant les indications relatives à l'ensemble des éléments d'imposition de l'entreprise.

13Sont considérées comme en situation régulière les personnes qui, au 15 décembre de l'année précédant la demande, ont acquitté les impôts et taxes lorsque ceux-ci devaient être réglés au plus tard à la date ci-dessus sous peine d'une majoration ou pénalité pour défaut de paiement

Doivent notamment être pris en considération :

- d'une part, les impôts perçus par voie de rôles pour lesquels est intervenue la date limite de paiement sous peine de majoration de 10 %, c'est à dire la taxe professionnelle, l'impôt sur le revenu et les amendes fiscales y afférentes compris dans les rôles mis en recouvrement jusqu'au 30 septembre ou 31 octobre de l'année précédant la demande et pour lesquels la date de majoration de 10 % est fixée au 15 décembre au plus tard ;

- d'autre part, les sommes éventuellement dues au titre des années antérieures.

2. Taxes sur le chiffre d'affaires.

14Sont considérés comme en situation régulière au regard de l'assiette des taxes sur le chiffre d'affaires les redevables qui, au 31 janvier de l'année de la demande de récépissé, ont souscrit les déclarations suivantes leur incombant au plus tard à cette date :

- redevables soumis à un régime de réel : déclaration (modèle CA3) du chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 31 décembre (N - 1 de l'année précédant celle de la demande) quelle que soit la périodicité du dépôt ;

- redevables soumis au régime du forfait : déclaration (modèle 951) contenant les renseignements afférents à l'année N - 2 (l'année N étant l'année de la demande du récépissé) nécessaires à la fixation des évaluations forfaitaires en matière de BIC et de TVA.

15Ces redevables doivent également avoir acquitté à la recette des impôts dont ils dépendent, avant le 31 janvier au plus tard, les montants :

- des impositions liquidées dans les déclarations CA3 ou établies par voie de taxation d'office à défaut du dépôt dans les délais de ces déclarations, pour ce qui concerne les redevables placés sous un régime de réel ;

- des versements provisionnels de leur régularisation et des échéances forfaitaires dus avant le 31 janvier de l'année de la demande, pour les redevables placés sous le régime du forfait.

  III. Modalités de délivrance du récépissé sans dépôt de garantie

1. Service compétent.

16Le récépissé peut être délivré, au choix des redevables, dans toutes les recettes principales des impôts, sur présentation de certaines justifications (cf. DB 3 E 1426 ).

Le récépissé sans dépôt de garantie (et par suite, son renouvellement annuel) est obtenu à la suite d'une demande expresse souscrite auprès du centre des impôts de la commune de rattachement dont dépend le demandeur.

2. Dépôt de la demande (cf. schéma des démarches en annexe).

17La formalité de la demande du récépissé sans dépôt de garantie consiste à déposer ou à adresser par courrier au responsable du Centre des impôts de la commune de rattachement la liasse portant le n° 3665-ter du répertoire général des imprimés après avoir :

- complété le premier feuillet comportant la demande expresse de délivrance du récépissé (désignation et signature du demandeur) ;

- obtenu des autres services administratifs les attestations de situation régulière au regard des impôts et taxes (visas des feuillets 2 et 3).

Il est cependant admis que le dépôt ou la transmission par courrier de cette liasse soit effectué avant d'avoir obtenu préalablement les attestations de situation régulière. Dans cette hypothèse, le premier feuillet de la liasse est seul complété ; en cas de situation régulière, les attestations seront complétées par les différents services administratifs après réception de la demande par le responsable du Centre des impôts de la commune de rattachement.

Dans tous les cas, cette liasse doit être accompagnée des documents suivants :

- de la présentation ou d'une photocopie du livret spécial de circulation ;

- de l'adresse de correspondance personnelle de manière à permettre l'acheminement du document demandé ainsi que du courrier ;

- d'une photographie d'identité (destinée à être apposée sur le récépissé gratuit).

3. Délivrance du récépissé.

18Au vu de la demande de délivrance du récépissé et des attestations dûment remplies par les divers services administratifs (comptable du Trésor, receveur principal des impôts et services du centre des impôts), un récépissé sans dépôt de garantie est remis ou adressé au redevable justifiant d'une situation régulière au regard de ses obligations déclaratives en matière fiscale et du paiement de ses impôts et taxes diverses exigibles au cours de l'année précédant l'année de la demande du récépissé ainsi que des années antérieures.

4. Durée de validité du récépissé.

19La demande de récépissé sans dépôt de garantie est à déposer ou à adresser au service compétent au cours du mois de janvier de chaque année. La validité du récépissé est d'une année, soit du 1er avril de l'année de la demande au 31 mars de l'année suivante.

En cas de création d'entreprise, la première demande de récépissé sans dépôt de garantie ne peut être recevable qu'à compter du 1er janvier de la 2ème année suivant celle de la création.

En cas de cessation d'activité en cours d'année, avec radiation du registre du commerce ou du répertoire des métiers, le récépissé délivré sans dépôt de garantie doit être restitué au centre des impôts de rattachement.

  IV. Sanction encourue

20En cas de contrôle révélant une irrégularité dans le contenu de la demande ou de l'attestation fournie par le redevable, le bénéfice de la mesure de dispense de garantie est définitivement retiré au contribuable. En cas de non paiement des cotisations, impôts ou taxes au cours de l'année d'obtention du récépissé sans dépôt de garantie, le bénéfice de la mesure est, sans préjudice des sanctions prévues par le CGI, temporairement retiré au contrevenant et ne peut éventuellement être rétabli qu'après régularisation de la situation du demandeur et lorsque celui-ci est resté en situation régulière durant une période probatoire de deux années consécutives.

ANNEXE

 SCHÉMA DES DÉMARCHES À ACCOMPLIR EN VUE D'OBTENIR
UN RÉCÉPISSÉ SANS DÉPÔT DE GARANTIE

Le demandeur peut choisir entre l'une ou l'autre des démarches ci-dessous :

- demande de récépissé avec visas préalables ;

- demande de récépissé sans visas préalables.

A. Demande de récépissé avec visas préalables

DÉMARCHES EFFECTUEES PAR LE DEMANDEUR :

- faire compléter par le Comptable du Trésor le feuillet (2) de la liasse n° 3665 ter (taxe professionnelle, impôt sur le revenu) ;

- faire compléter par le Receveur principal des impôts le feuillet (3) de la liasse (TVA) ;

- remettre au responsable du Centre des impôts de la commune de rattachement :

. le feuillet (1) complété et signé avec les feuillets (2) et (3) visés et le feuillet (4) non visé,

. une copie (ou présentation) du livret spécial de circulation,

. une photo d'identité.

Après visa du feuillet (4), le responsable du Centre des impôts délivre le récépissé sans dépôt de garantie :

- soit directement au demandeur,

- soit par courrier à l'adresse portée sur la demande.