Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
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CHAPITRE 2 OBLIGATIONS PROPRES À CERTAINS CONTRIBUABLES

OBLIGATION DES COMMERÇANTS

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Art 1840 N sexies. - Les infractions aux dispositions de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 relatives aux règlements par chèques et virements, modifiée, qui prescrit d'effectuer certains règlements par chèque barré ou par virement bancaire ou postal, sont punies d'une amende fiscale dont le montant est fixé à 5 % des sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier, mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total [En ce qui concerne la constatation des infractions, voir l'article L. 225 A du livre des procédures fiscales].

ANNEXE II AU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS QUI RÉALISENT DES OPÉRATIONS PORTANT SUR LES ANIMAUX VIVANTS DE BOUCHERIE ET DE CHARCUTERIE

Art. 267 quater. - I. Les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent des opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission ou de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie définis à l'article 260 F doivent :

a. n'avoir la propriété ou la garde que d'animaux ayant fait l'objet de mesures d'identification ou de marquage ; il est procédé à ces mesures selon les modalités fixées par l'article 267 ter ;

b. tenir une comptabilité matières retraçant au jour le jour les mouvements de ces animaux ; les caractéristiques de cette comptabilité sont fixées par l'administration ;

c. indiquer sur les factures de vente, la dénomination précise de l'animal, comportant notamment son numéro d'identification ou sa marque ;

d. faire accompagner tout transport d'animaux effectué pour leur compte ou pour le compte d'autrui d'un document dont le modèle est fixé par l'administration.

[Voir également l'article 50 duodecies B de l'annexe IV].

II. Lorsque les personnes mentionnées au I vendent des animaux à des personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'activités portant sur lesdits animaux, la facture doit expressément porter mention de cette qualité des acheteurs.

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ANNEXE III AU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

ENTREPÔTS FISCAUX

Art. 85 D. - Chaque entrée ou chaque sortie d'un bien d'un régime d'entrepôt fiscal doit faire l'objet d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration, qui est remise au service chargé de la gestion de l'entrepôt. Cette déclaration doit être souscrite :

a. pour les entrepôts visés aux a, b et d du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, par l'entrepositaire, propriétaire des biens ou mandataire agissant en son nom et pour son compte ;

b. pour les entrepôts visés aux c et e du 2° du I de l'article 277 A précité, par le titulaire de l'autorisation ou l'un des opérateurs mentionnés sur cette autorisation.

Toutefois, sur sa demande, le déclarant peut être autorisé à déposer, dans les conditions fixées par l'administration, une déclaration récapitulative reprenant l'ensemble des entrées et des sorties du régime de l'entrepôt au titre d'une période n'excédant pas un mois. Dans ce cas, une déclaration distincte doit être déposée pour les entrées et les sorties.

La déclaration prévue au présent article est distincte de la déclaration d'échanges de biens mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts.

DÉCLARATION DES ÉCHANGES DE BIENS ENTRE ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Art. 96 J. - Toute personne physique ou morale domiciliée ou établie en France ou qui y est représentée, conformément à l'article 289 A du code général des impôts, est tenue de souscrire la déclaration prévue à l'article 289 C du code précité dans les cas suivants :

à l'expédition ou à la livraison si elle est assujettie et identifiée à la T.V.A. et ne bénéficie pas des franchises prévues aux articles 293 B et 298 bis A du code général des impôts ;

à l'introduction ou à l'acquisition si elle réalise, dans les conditions prévues à l'article 20-5 du règlement (C.E.E.) n° 3330-91, un montant annuel d'introduction ou d'acquisition égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du directeur général des douanes et des droits indirects.

Lorsque la personne établie hors de France est dispensée de désigner un représentant en application du deuxième alinéa du I de l'article 289 A du code général des impôts, la déclaration afférente aux acquisitions intracommunautaires visées au 4° du I de l'article 277 A du même code est souscrite par la personne mentionnée à l'article 85 D.

Art. 96 K. - I. La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts est produite auprès de l'administration des douanes sur support papier ou par voie informatique, au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit :

a. pour les livraisons, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre État membre conformément à l'article 28 quinquies-2 de la directive (C.E.E.) n° 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes ;

b. pour les acquisitions intracommunautaires de biens, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

c. pour les autres opérations, le mois au cours duquel a eu lieu le mouvement de marchandises.

Lorsque la déclaration est produite sur support papier, elle est obligatoirement établie sur les formulaires C.E.R.F.A. n° 30-2943 ou n° 30-2944 intitulés « Déclaration d'échanges de biens entre Etats membres de la CEE ». Des dérogations peuvent être accordées aux entreprises remplissant les conditions déterminées par arrêté [Voir l'article 41 sexies de l'annexe IV].

La déclaration est souscrite, datée et signée par la personne mentionnée à l'article 96 J ou par la tierce personne mandatée expressément à cet effet.

II. Une déclaration distincte est déposée par nature de flux : introduction-acquisition ou expédition-livraison.

Art. 96 L. - La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts, servie ligne par ligne, comporte les mentions suivantes :

1. quel que soit le flux considéré :

a. le numéro d'assujetti à la T.V.A. de l'opérateur ;

b. l'adresse et la raison ou la dénomination sociale de l'opérateur ;

c. la période au titre de laquelle est établie la déclaration ;

d. la nature du flux d'échanges ;

e. le niveau d'obligation statistique de l'opérateur et, s'il y a lieu, le nom et le numéro d'agrément de la tierce personne mentionnée à l'article 96 K ;

f. le régime de l'opération.

2. au titre des livraisons de biens, quelle que soit leur valeur :

a. le numéro d'identification à la T.V.A. de l'acquéreur pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter du code général des impôts et pour les régularisations effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts ;

b. en cas de transfert des biens pour les besoins de l'entreprise dans un autre État membre où leur affectation est taxable, le numéro d'identification à la T.V.A. délivré à cette entreprise par cet État ;

c. (abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 96-773 du 4 septembre 1996, art. 1er, J.O. du 6) ;

d. la valeur fiscale en francs des livraisons de biens effectuées ;

e. s'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts.

3. autres informations :

le nombre et la nature des autres informations portées sur la déclaration dépendent de la nature des flux précisés à l'article 96 J et du montant des échanges par rapport aux seuils statistiques définis à l'article 28 du règlement C.E.E. n° 3330-91 et fixés par arrêté du directeur général des douanes et des droits indirects :

a. pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil d'assimilation [seuil fixé, pour l'année 1993, à 250.000F à l'introduction comme à l'expédition par l'article 1er de l'arrêté du 14 janvier 1993, (J.O. du 13 mars)] :

la nomenclature de produit ;

la valeur fiscale en francs des introductions/expéditions de biens ;

l'État membre de provenance ou de destination des produits ;

la valeur statistique en francs déterminée selon les modalités prévues à l'article 12 du règlement C.E.E. n° 3046-92 du 22 octobre 1992 dès lors que la valeur fiscale n'est pas exigée.

b. de plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification [seuil fixé, pour l'année 1993, à 700.000 F à l'introduction et 1.400.000 F à l'expédition par l'article 2 de l'arrêté du 14 janvier 1993, (J.O. du 13 mars)] :

le pays d'origine des produits, à l'introduction ;

la masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités supplémentaires ;

la nature de la transaction ;

les conditions de livraison ;

le mode de transport ;

le département d'expédition initiale ou de destination du produit.

c. de plus, pour les opérateurs soumis à la déclaration détaillée visée au b dont le montant annuel des échanges intracommunautaires excède un seuil fixé par arrêté [seuil fixé à 10.000.000 F par l'article 3 de l'arrêté du 14 janvier 1993, (J.O. du 13 mars)] :

la valeur statistique en francs.

d. les opérateurs ont la possibilité de regrouper, sous une position globale de la nomenclature combinée, les transactions dont le montant en valeur est inférieur à un seuil fixé par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects [seuil fixé à 700 F par l'article 1er de l'arrêté du 26 juin 1995, (J.O. du 22 juillet)]. Dans ce cas, les informations visées au b ne sont pas renseignées.

Pour chaque redevable de la déclaration d'échanges de biens, le montant mensuel total repris sous la position globale de la nomenclature combinée ne peut cependant pas excéder une valeur fixée par ledit arrêté [limite fixée à 10.000 F par l'article 3 de l'arrêté du 26 juin 1995 (J.O. du 22 juillet)].

Art. 96 M. - Les omissions ou inexactitudes constatées par le déclarant défini au troisième alinéa du I de l'article 96 K ou portées à sa connaissance font l'objet, dès leur constat, d'une déclaration rectificative souscrite par l'intéressé.

Cette déclaration, souscrite auprès de l'administration des douanes, comporte les mentions prévues à l'article 96 L.

PERSONNES EXERÇANT UNE ACTIVITÉ LUCRATIVE SUR LA VOIE OU DANS UN LIEU PUBLIC RÉCÉPISSÉ DE CONSIGNATION

Art. 111 quaterdecies. - Pour l'application de l'article 302 octies du code général des impôts sont considérées connme exerçant une activité lucrative les personnes qui se livrent à la vente d'objets ou marchandises quelconques ou qui effectuent à titre onéreux des prestations de service.

Art. 111 quindecies. - Les personnes visées à l'article 111 quaterdecies doivent, lorsqu'elles n'ont pas en France de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois, verser à la recette des impôts de leur choix, avant tout exercice de leur activité, un dépôt non rémunéré dont le montant est fixé par arrêté [Voir l'article 50 quindecies de l'annexe IV].

Ce dépôt ouvre droit à la délivrance d'un récépissé qui mentionne l'identité du déposant, sa commune de rattachement, la nature de l'activité qu'il exercera, les moyens d'exploitation ainsi que les identités et domiciles de ses préposés. En outre, il est délivré à chaque préposé une attestation spéciale.

Art. 111 sexdecies. - Les personnes qui demandent la délivrance d'un récépissé de consignation doivent fournir une photographie récente d'elles-mêmes et de leurs préposés. Elles sont tenues de justifier de leur identité et du lieu de leur commune de rattachement ainsi que de l'identité et du domicile ou du lieu de la commune de rattachement de leurs préposés. Lorsque le demandeur est un ressortissant étranger, il doit être en possession d'un titre de séjour valable sur le territoire national.

Art. 111 septdecies. - Le récépissé est valable pendant un délai de trois mois à compter de son établissement. Il ne peut être utilisé que par son titulaire, et pour les conditions d'exploitation qui y sont mentionnées.

Le renouvellement du récépissé donne lieu à dépôt d'une nouvelle consignation.

Art. 111 octodecies. - Le dépôt prévu à l'article 111 quindecies est restituable aux personnes qui justifient du paiement, de l'exonération ou de la non-exigibilité, pour la totalité de la période de validité du récépissé, de la taxe professionnelle, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées et de l'impôt sur le revenu.

La demande de restitution est adressée au service des impôts visé à l'article 111 novodecies

Art. 111 novodecies. - Les personnes qui n'ont pas en France de domicile ni de résidence fixe depuis plus de six mois doivent accomplir leurs obligations fiscales auprès du service des impôts dont relève la commune à laquelle elles se trouvent rattachées conformément à l'article 7 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969.

Lorsque, pour une même commune, il existe plusieurs services des impôts à compétence territoriale déterminée, les obligations fiscales sont accomplies auprès du service désigné par l'administration des impôts.

DÉCLARATION DES VENTES AUTRES QUE LES VENTES AU DÉTAIL

Art. 344 H. - Sur demande de l'administration formulée par lettre recommandée avec avis de réception et dans un délai de trente jours, les commerçants et artisans non soumis au régime du forfait en ce qui concerne l'imposition de leur bénéfice ou de leur chiffre d'affaires sont tenus, à compter du 1er janvier 1963, d'adresser un relevé des ventes autres que les ventes au détail, faites à ceux de leurs clients nommément désignés dans la demande susvisée au cours d'une ou plusieurs périodes fixées par l'administration. Pour chacune de ces demandes, les périodes ainsi fixées ne peuvent, en aucun cas, excéder pour chaque client douze mois au total

Art. 344 I. - Le relevé prévu à l'article 344 H doit fournir les mentions relatives à la date et au montant de chaque opération réalisée pendant la ou les périodes indiquées, quel que soit le mode de règlement de ces ventes

ANNEXE IV AU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS