Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13K327
Références du document :  13K327

SECTION 7 OBLIGATIONS DES COMPAGNIES D'ASSURANCES


SECTION 7

Obligations des compagnies d'assurances


1Aux termes de l'article 1649 ter G du CGI, les sociétés ou compagnies d'assurances françaises ou étrangères, ou leurs représentants en France, sont tenus de fournir annuellement à l'administration fiscale un relevé des contrats portant sur des bijoux, pierreries, objets d'art, de collection ou d'antiquité pour un montant supérieur à 100 000 F.

L'article 1756 quinquies du même code sanctionne les infractions à ces dispositions par une amende égale à 5 000 F par renseignement omis.

2Par ailleurs, en application de l'article 805 du CGI, les compagnies d'assurances sont tenues, en cas de décès du contractant ou de son conjoint, de porter à la connaissance de l'administration l'existence de contrats sur les bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection. Cette disposition est étudiée dans la DB 7 G 271 .


  A. CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 1649 TER G DU CGI



  I. Sociétés et compagnies d'assurances concernées


1. Sociétés et compagnies françaises.

3Il s'agit d'entreprises françaises quelles que soient leurs formes (sociétés, compagnies mutualistes, etc.) ayant pour objet la couverture de tous risques et dont le siège social est situé en France.

2. Sociétés et compagnies étrangères.

4Il s'agit de :

a. Succursales françaises de sociétés étrangères.

Les succursales sont de droit étranger, mais soumises sur le territoire français aux mêmes obligations que les établissements français.

b. Mandataires généraux des compagnies et organismes étrangers.

Cet agrément est donné par la direction des assurances.

L'étranger s'entend de tous les États autres que la France, y compris les États membres de la CEE.


  II. Biens concernés


5Les bijoux, pierreries, objets d'art, de collection ou d'antiquité sur lesquels doivent porter les contrats sont, en pratique, les objets correspondant à certaines rubriques des chapitres 57, 58 et 97 (tapis et tapisseries, objets d'art, de collection ou d'antiquité ; cf. DB 7 S 3431), 71 (bijoux et pierreries) et 91 (appareils d'horlogerie) du tarif extérieur commun.

Les objets du chapitre 91 ne seront pris en considération que dans la mesure où ils sont composés de métal précieux, ou lorsqu'ils sont décorés, garnis de perles fines, de pierres gemmes, de pierres synthétiques.


  B. OBLIGATIONS DES ASSUREURS


6Les sociétés et compagnies d'assurances concernées sont tenues d'établir annuellement et de fournir à l'Administration fiscale un relevé des contrats portant sur les biens visés ci-dessus dont la valeur assurée excède 100.000 F.


  I. Montant du contrat


7Ne sont visés par le texte que les contrats portant sur les bijoux, pierreries, objets d'art, de collection ou d'antiquité, assurés pour un montant supérieur à 100.000 F.

Cette valeur doit s'entendre soit de la valeur agréée (valeur déterminée par un expert), soit de la valeur déclarée par le souscripteur.


  II. Nature du contrat


8En principe, tous les contrats quelle que soit leur nature, qui portent sur les bijoux, pierreries, objets d'art, de collection ou d'antiquité assurés pour une valeur supérieure à 100.000 F doivent être déclarés.

9Toutefois, par tolérance, il est admis que les contrats multirisques qui sont assortis d'une clause générale suivant laquelle les objets mobiliers sont assurés dans la limite d'un plafond de garantie fixé en pourcentage de la valeur des autres biens assurés, ne sont pas soumis à l'obligation de déclaration. Cette tolérance ne vaut que dans la mesure où la clause générale vise les objets mobiliers sans distinguer selon leur nature. Il en irait différemment si la clause générale ne concernait que des bijoux, pierreries, objets d'art, de collection ou d'antiquité et si le plafond de garantie, dans cette hypothèse, excédait 100.000 F.

10Compte tenu de cette tolérance, l'obligation de déclaration concerne donc principalement :

- les contrats multirisques qui comportent une clause particulière fixant pour les objets mobiliers visés par l'article 1649 ter G du CGI une valeur assurée d'un montant supérieur à 100.000 F ;

- les contrats spécifiques qui portent sur lesdits objets mobiliers.


  III. Renseignements à fournir


1. Relevés des contrats.

11Les sociétés et compagnies d'assurances doivent communiquer annuellement à la direction des services fiscaux du lieu de leur principal établissement un relevé comportant : les noms, prénoms, adresses des personnes qui ont assuré les biens concernés dans les conditions visées ci-dessus et les numéros des contrats correspondants.

2. Contrats modifiés ou résiliés.

12Les relevés établis par les compagnies ou sociétés d'assurances doivent également indiquer :

- les avenants aux contrats précédemment déclarés qui ont pour conséquence une modification de la valeur des objets assurés ;

- les résiliations de contrats qui ont figuré sur un relevé antérieurement transmis à l'Administration.


  C. CONTRÔLE - SANCTIONS - CONTENTIEUX



  I. Contrôle des obligations des assureurs


13Le contrôle est effectué dans le cadre :

- de l'exercice du droit de communication auprès des entreprises d'assurances, des agents généraux et des courtiers d'assurances, dans les conditions définies par l'article L. 89 du Livre des procédures fiscales ;

- de vérifications de comptabilité ;

- d'examens contradictoires de la situation fiscale personnelle ;

- de contrôles matériels, ...


  II. Infractions et sanctions


14Toute contravention à l'obligation imposée aux sociétés, compagnies d'assurances et autres assureurs par l'article 1649 ter G du CGI est sanctionnée par une amende fiscale égale à 5.000 F par renseignement omis (CGI, art. 1756 quinquies ).

1. Nature des infractions.

15Constituent des infractions à l'obligation imposée par la loi :

- le défaut de production du relevé des contrats concernés ;

- la production tardive du même relevé ;

- l'omission des renseignements devant figurer dans le relevé lorsque ce document est produit.

À cet égard, il faut entendre par omission l'absence de l'un ou l'autre des éléments du relevé relative à chaque contrat : identité (nom, prénoms) ou adresse du ou des souscripteurs du contrat correspondant, numéro du contrat.

Par ailleurs, il convient d'assimiler à une omission, dans la mesure où elle constitue une contravention à l'obligation légale, l'indication de renseignements faux, incomplets ou inexacts.

2. Constatation des infractions.

a. Défaut de production du relevé.

16Les sociétés et compagnies d'assurances françaises ou étrangères qui ne produisent pas le relevé de contrats doivent être mises en demeure de le souscrire dans le délai d'un mois.

À défaut de régularisation dans ce délai, le montant de l'amende encourue est déterminé en tenant ce manquement pour une omission de tous les renseignements qu'aurait dû contenir le relevé non produit, apprécié à partir des informations dont dispose le service, et en multipliant le nombre de ces renseignements par 5.000 F.

b. Production tardive du relevé.

17En cas de production tardive du relevé, que celui-ci soit ou non souscrit spontanément, l'amende de 5 000 F est due autant de fois qu'il existe de renseignements fournis tardivement.

c. Omission de renseignements.

18En cas de production d'un relevé incomplet ou inexact, l'amende de 5 000 F s'applique par renseignement omis, faux, incomplet ou inexact.


  III. Contentieux - Prescription


1. Contentieux de l'amende.

19Aux termes de l'article 1756 quinquies du CGI, l'amende encourue en cas de non-respect de l'obligation instituée par l'article 1649 ter G du même Code est établie et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que les droits d'enregistrement.

Cette disposition englobe, notamment, le droit de réclamation contentieuse et les recours devant les juridictions compétentes en matière de droits d'enregistrement.

2. Prescription de l'action de l'Administration.

20Bien qu'elle soit établie et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que les droits d'enregistrement, l'amende ne présente pas le caractère d'une amende sanctionnant une contravention aux dispositions qui régissent l'assiette et le paiement des droits.

La prescription à laquelle elle se trouve soumise est donc atteinte à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l'infraction qui la motive a été commise (LPF, art. L. 188, 2ème al.).