Date de début de publication du BOI : 01/03/1995
Identifiant juridique : 4H217
Références du document :  4H217
Annotations :  Lié au BOI 4K-1-08
Lié au BOI 4H-3-04
Lié au BOI 4H-2-03
Lié au BOI 4A-5-98

Permalien


SECTION 7 DISPOSITIONS DIVERSES CONCERNANT L'ASSIETTE DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

SECTION 7  

Dispositions diverses concernant l'assiette de l'impôt sur les sociétés

  A. SITUATION FISCALE DES SOCIÉTÉS QUI ÉMETTENT EN FAVEUR DE LEUR PERSONNEL SALARIÉ DES OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D'ACHAT D'ACTIONS

TEXTES CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 2 septembre 1994)

Art. 217 QUINQUIES.

Pour la détermination de leurs résultats fiscaux, les sociétés peuvent déduire les charges exposées du fait de la levée des options de souscription ou d'achat d'actions consenties à leurs salariés en application des articles 208-1 à 208-8, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

Les dispositions de l'article 39 duodecies s'appliquent aux moins-values qui résultent de la différence entre le prix de souscription des actions par les salariés et leur valeur d'origine.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux cessions d'actions acquises à la suite d'options ouvertes à compter du 1er janvier 1984. Les titulaires d'options ouvertes antérieurement à cette date peuvent également en demander l'application.

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Les dispositions de cet article sont étudiées ci-après dans la division N : intéressement - participation - actionnariat (cf. 4 N 2421).

  B. SITUATION FISCALE DES SOCIÉTÉS QUI OFFRENT À LEURS SALARIÉS LA POSSIBILITÉ DE SOUSCRIRE À DES AUGMENTATIONS DE LEUR CAPITAL PAR ÉMISSION D'ACTIONS OU D'ACQUÉRIR EN BOURSE LEURS PROPRES ACTIONS

TEXTES CODE GÉNÉRAL DES IMPOTS

(Législation applicable au 2 septembre 1994)

Art. 217 SEXIES.

Le versement complémentaire de l'entreprise effectué à l'occasion de rémission ou de rachat en bourse d'actions réservées aux salariés et mentionné aux articles 208-14 et 208-18 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, est déductible de son bénéfice pour l'assiette de de l'impôt sur les sociétés [Voir aussi la loi n° 73-1196 du 27 décembre 1973].

Il en est de même du versement complémentaire effectué par les sociétés coopératives ouvrières de production en application de l'article 40 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de ces sociétés, à l'occasion de l'émission de parts sociales destinées exclusivement à leurs salariés.

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Les dispositions de cet article sont commentées dans la division N : intéressement - participation - actionnariat (cf. 4 N 2522 et 2523).

  C. SUBVENTIONS REÇUES PAR LES SOCIÉTÉS OU ORGANISMES EN VERTU DES DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS À L'EFFORT DE CONSTRUCTION

TEXTES CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 2 septembre 1994)

Art. 210 QUINQUIES.

Les subventions que les employeurs versent à fonds perdus au titre de la participation à l'effort de construction à des sociétés ou organismes régulièrement habilités à les recevoir ne sont pas comprises, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par ces sociétés ou organismes, dans les bénéfices imposables de l'exercice au cours duquel elles ont été versées.

Le montant de la subvention vient en déduction du prix de revient des éléments construits ou acquis à l'aide de ladite subvention pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisées ultérieurement.

Toutefois, lorsque la subvention est versée annuellement en vue de réduire les charges afférentes au service de l'emprunt contracté pour la construction d'un immeuble, elle est rapportée au bénéfice imposable à concurrence du montant de l'amortissement pratiqué à la clôture de chaque exercice sur le prix de revient de cet immeuble.

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1Aux termes de l'article L. 313-1 du Code de la construction et de l'habitation, les employeurs occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'État, des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du CGI, doivent consacrer au financement d'acquisition et d'aménagement de terrains destinés exclusivement à la construction de logements sociaux, de construction de logements, d'acquisition, d'aménagement ou de remise en état de logements anciens des sommes représentant 0,45 %, à compter de 1992, du montant des salaires payés par eux au cours de l'année civile écoulée.

Il peut être satisfait à cette obligation au moyen de versements à des organismes collecteurs et notamment à des organismes, ayant pour objet la construction de logements, et qui sont habilités à recevoir les versements des employeurs dans les conditions et limites fixées par cet arrêté (cf. série 5 FP L 2442).

Les versements des employeurs peuvent être effectués sous forme de prêts, de subventions versées à fonds perdus ou de souscription de titres.

Les modalités d'imposition des subventions sont réglées par l'article 210 quinquies du CGI, selon la distinction suivante.

1. Subventions d'équipement.

2L'article 210 quinquies susvisé dispose que « les subventions que les employeurs versent à fonds perdus au titre de la participation à l'effort de construction à des sociétés ou organismes régulièrement habilités à les recevoir ne sont pas comprises, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par ces sociétés ou organismes, dans les bénéfices imposables de l'exercice au cours duquel elles ont été versées ».

« Le montant de la subvention vient en déduction du prix de revient des éléments construits ou acquis à l'aide de ladite subvention pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisées ultérieurement ».

2. Subventions d'exploitation.

3Le même article 210 quinquies prévoit que « lorsque la subvention est versée annuellement en vue de réduire les charges afférentes au service de l'emprunt contracté pour la construction d'un immeuble, elle est rapportée au bénéfice imposable à concurrence du montant de l'amortissement pratiqué à la clôture de chaque exercice sur le prix de revient de cet immeuble ».

  D. SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES DE RÉASSURANCES

  I. Détermination du bénéfice imposable des sociétés étrangères de réassurances opérant en France

4Les sociétés étrangères qui effectuent en France des opérations d'assurances directes sont assujetties au contrôle de l'État et astreintes à la tenue d'une comptabilité leur permettant de dégager avec exactitude les résultats de leurs opérations françaises. Elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

5Au contraire, les sociétés étrangères qui se livrent exclusivement à des opérations de réassurances ne sont pas assujetties au contrôle de l'État et, dans l'ensemble, ne possèdent pas une comptabilité complète et probante retraçant les résultats de leurs activités françaises. En outre, celles qui réalisent de telles opérations concurremment avec des opérations d'assurances directes se trouvent le plus souvent dans l'impossibilité d'appuyer de justifications régulières la comptabilisation de leurs opérations de réassurances, lorsque ces dernières sont traitées directement par le siège.

6Dans ces conditions, les sociétés étrangères effectuant en France des opérations de réassurances ont la faculté d'utiliser pour la détermination de leur bénéfice fiscal, au titre de ces opérations, un mode de calcul forfaitaire.

7Cette base d'imposition forfaitaire est obtenue en appliquant, au montant des primes nettes perçues en France ou correspondant à des risques situés sur le territoire français, un coefficient déterminé par référence aux résultats obtenus par le plus grand nombre possible de sociétés tant françaises qu'étrangères, à l'exclusion de ceux qui apparaîtraient anormaux et susceptibles d'altérer la moyenne recherchée.

L'Administration n'est toutefois pas liée par l'évaluation forfaitaire du bénéfice fiscal et se réserve le droit d'y substituer le revenu réel que feraient apparaître ses vérifications.

  II. Imputation des crédits d'impôt

8En ce qui concerne l'imputation des crédits d'impôt afférents aux revenus de valeurs mobilières sur l'impôt sur les sociétés dont sont redevables les sociétés étrangères effectuant en France des opérations de réassurance, cf. H 5412.

  E. AVANTAGES EN NATURE CONSENTIS PAR LES SOCIÉTÉS AYANT POUR OBJET DE TRANSFÉRER GRATUITEMENT À LEURS MEMBRES LA JOUISSANCE D'UN BIEN MEUBLE OU IMMEUBLE

TEXTES CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 2 septembre 1994)

Art. 239 OCTIES.

Lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés a pour objet de transférer gratuitement à ses membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble, la valeur nette de l'avantage en nature ainsi consenti n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable et elle ne constitue pas un revenu distribué au sens des articles 109 à 111. Cet avantage est exonéré d'impôt entre les mains du bénéficiaire, sauf si celui-ci est une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ou une entreprise imposable à l'impôt sur le revenu selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux. Si aucune opération productive de recettes n'est réalisée avec des tiers, l'article 223 septies ne s'applique pas.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes morales qui réalisent avec des tiers des opérations productives de recettes, à moins qu'il ne s'agisse d'opérations accessoires n'excédant pas 10 % de leurs recettes totales ou résultant d'une obligation imposée par la puissance publique.

Un décret fixe la nature des renseignements particuliers que les sociétés mentionnées au premier alinéa doivent fournir annuellement au service des impôts, indépendamment des déclarations dont la production est déjà prévue par le présent code [Voir l'art. 46 quaterdecies de l'annexe III].

ANNEXE III

Art. 46 QUATERDECIES.

Les personnes morales qui bénéficient de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 239 octies du CGI sont tenues de joindre à la déclaration des résultats prévue à l'article 223 du même code, une déclaration établie sur un imprimé foumi par l'administration indiquant, pour la période d'imposition en cause :

- les noms, prénoms, adresses des associés qui jouissent gratuitement des biens sociaux ainsi que le nombre de parts ou actions dont ces associés sont titulaires ;

- la désignation précise des biens et des périodes au cours desquelles chacun d'eux en a la jouissance ;

- le montant des dépenses communes, ventilées par catégorie, et leur répartition entre les associés.

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9Lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés a pour objet de transférer gratuitement à ses membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble, la valeur nette de l'avantage en nature ainsi consenti n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable (CGI art. 239 octies).

10Cette disposition ne peut bénéficier aux personnes morales qui réalisent avec des tiers des opérations productives de recettes, à moins qu'il ne s'agisse d'opérations accessoires n'excédant pas 10 % de leurs recettes totales ou résultant d'une obligation imposée par la puissance publique.

Les personnes morales bénéficiant de cette exonération sont tenues de joindre à leur déclaration de résultat une déclaration spéciale n° 2038 indiquant, pour la période d'imposition considérée :

- les noms, prénoms et adresses des associés qui bénéficient de la jouissance gratuite des biens sociaux ainsi que le nombre de parts ou actions dont ces associés sont titulaires ;

- la désignation précise des biens et des périodes au cours desquelles chaque associé en a la jouissance ;

- le montant des dépenses communes, ventilées par catégorie, et leur répartition entre les associés.

11Par ailleurs, la valeur nette de cet avantage ne constitue pas un revenu distribué lorsque les conditions visées ci-dessus sont remplies.

Cet avantage est exonéré d'impôt entre les mains du bénéficiaire, sauf si celui-ci est une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ou une entreprise soumise à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

En ce qui concerne l'incidence des dispositions de l'article 239 octies du CGI, au regard :

- de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés, cf. 4 L 6 ;

- des taxes sur le chiffre d'affaires, cf. 3 A 3181 n° 9.

  F EXONÉRATION DES INTÉRÊTS ET PRODUITS DE CERTAINES ACTIONS

TEXTES CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 2 septembre 1994)

Art. 216 BIS.

Les intérêts et produits, encaissés après le 31 décembre 1955, des actions A de la Société nationale des chemins de fer français qui demeureront bloquées au-delà de cette date dans le patrimoine des anciennes compagnies concessionnaires ne seront pas retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par ces compagnies.

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Les dispositions de l'article 216 bis n'appellent pas de commentaires particuliers.

  G. SUPPRESSION DE L'ÉTALEMENT DES PLUS-VALUES À COURT TERME RÉALISÉES PAR LES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

TEXTES CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 2 septembre 1994)

Art. 39 QUATERDECIES.

1. Le montant net des plus-values à court terme peut être réparti par parts égales sur l'année de leur réalisation et sur les deux années suivantes.

Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature qui ont été effectivement subies au cours du même exercice.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux plus-values nettes à court terme réalisées par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1987.

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12Les plus-values et moins-values à court terme réalisées par une entreprise lors de la cession d'éléments de l'actif immobilisé font l'objet d'une compensation générale par exercice. Cette opération consiste à faire la somme algébrique du montant total des plus-values à court terme réalisées au cours de l'exercice considéré et du montant total des moins-values à court terme subies au cours du même exercice.

Lorsque cette compensation fait apparaître une plus-value nette à court terme, cette plus-value doit être ajoutée aux résultats de l'entreprise dans les conditions de droit commun.

Toutefois, en application de l'article 39 quaterdecies-1 du Code général des Impôts, le montant net des plus-values à court terme peut être réparti par parts égales sur l'année de leur réalisation et sur les deux suivantes.

L'article 31 de la loi de finances pour 1988 (loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987) a supprimé cette mesure d'étalement sur trois ans pour les plus-values à court terme réalisées par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

13La suppression de l'étalement des plus-values à court terme effectuée par l'article 31 de la loi déjà citée ne concerne que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option. Ainsi, les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu peuvent comme par le passé, étaler sur trois années le montant net des plus-values à court terme qu'elles réalisent.

14Les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés doivent désormais comprendre les plus-values en cause, pour leur totalité, dans les résultats imposables de l'exercice en cours lors de leur réalisation.

15L'article 31 précité s'applique uniquement aux plus-values dont le montant net pouvait être réparti par parts égales sur l'année de leur réalisation et les deux années suivantes. Il ne remet pas en cause les régimes d'étalement prévus aux paragraphes 1 bis et 1 ter de l'article 39 quaterdecies du Code général des Impôts, en faveur des plus-values à court terme réalisées par les entreprises à la suite d'opération de reconversion ou de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif. Par suite, les entreprises, qu'elles relèvent de l'impôt sur les sociétés ou qu'elles soient soumises à l'impôt sur le revenu, peuvent continuer à bénéficier de ces dispositions, qui permettent un étalement sur dix ans des plus-values concernées.

La suppression de l'étalement concerne les plus-values à court terme réalisées par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1987.

Les plus-values à court terme réalisées par ces entreprises au titre des exercices ouverts avant cette date ont continué à bénéficier de l'étalement sur trois ans.