Date de début de publication du BOI : 02/11/1996
Identifiant juridique : 3E1427
Références du document :  3E1427
Annotations :  Lié au BOI 3E-2-07

SOUS-SECTION 7 SPECTACLES

SOUS-SECTION 7

Spectacles

1  Outre les obligations communes aux redevables de la TVA auxquelles ils sont soumis, les exploitants d'établissements de spectacles comportant un prix d'entrée doivent, selon l'article 290 quater du CGI, délivrer un billet à chaque spectateur avant l'entrée dans la salle de spectacles.

2  Les modalités d'application de cette disposition, notamment les obligations incombant aux exploitants d'établissements de spectacles ainsi qu'aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée sont fixées par les articles 50 sexies B à 50 sexies I de l'annexe IV au CGI.

3  Des dispositions particulières ont toutefois été prises à l'égard des exploitants de salles cinématographiques en ce qui concerne les mentions à porter sur les billets d'entrée, leur fourniture et leur utilisation (arrêté du 21 novembre 1980). En outre ces exploitants doivent souscrire une déclaration spéciale concernant la taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques (CGI, art. 1609 duovicies ).

4  Par ailleurs, le II de l'article 290 quater précité fait obligation aux exploitants de discothèques et de cafés dansants qui ne délivrent pas de billets d'entrée, de remettre à leurs clients un ticket émis par une caisse enregistreuse. Les conditions d'application de cette disposition sont fixées par les articles 96 B à 96 D de l'annexe III au CGI.

5  Les commentaires qui suivent concernent les règles générales relatives à la délivrance des billets d'entrée dans les salles de spectacles soumis à la TVA ainsi que les dispositions particulières concernant les billets d'entrée dans les salles cinématographiques et les mesures applicables aux discothèques et cafés dansants.

  A. RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AUX BILLETS D'ENTRÉE DANS LES SALLES DE SPECTACLES

  I. Établissements concernés

6  Les dispositions de l'article 290 quater du CGI s'appliquent à tous les établissements de spectacles dont les recettes sont soumises à la TVA dès lors que l'entrée dans ces établissements est subordonnée au paiement d'un prix d'entrée.

Il s'agit donc des établissements présentant les spectacles, jeux ou divertissements suivants :

- théâtres et théâtres de chansonniers ;

- cabarets d'auteurs ;

- cirques ;

- concerts y compris les manifestations organisées sur le site des monuments historiques ou assimilés, telles que les concerts ou les programmes comportant une figuration animée (RM n° 7653, M. Philippe de Bourgoing, Sénateur [JO, débats Sénat du 26 avril 1990, p. 914]) ;

- spectacles de variétés à l'exception de ceux qui sont donnés dans des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances et où il n'est pas exigé de billets d'entrée ;

- attractions, jeux d'adresse divers et spectacles forains ;

- foires, salons, expositions autorisés ;

- et tous les établissements où un prix d'entrée est exigé pour assister au spectacle.

En ce qui concerne les discothèques et cafés dansants, se reporter ci-après n°s 53 et suiv.

Cas particuliers.

1° Entrepreneurs de bals.

7  La délivrance d'un billet d'entrée présente, pour les entrepreneurs de bals forains dits « bals sous tente », des difficultés inhérentes au caractère spécifique de la profession et notamment au comportement particulier de la clientèle. C'est pourquoi l'Administration admet que ces exploitants soient dispensés de l'obligation imposée par l'article 50 sexies B de l'annexe IV au CGI ; les intéressés doivent, en revanche, établir par séance le relevé, prévu à l'article 50 sexies H de la même annexe, comportant le nombre de spectateurs, le prix d'entrée et la recette correspondante (cf. ci-après n°s 24 à 28 ).

Les autres organisateurs de bals à entrée payante, restent, bien entendu, soumis à l'intégralité de la réglementation.

2° Cinémas.

8  Les règles relatives aux billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques font l'objet de commentaires aux n°s 32 et suiv.

  II. Description des billets

9   a. Les billets d'entrée doivent comporter obligatoirement deux parties, dont l'une est conservée par le spectateur, et l'autre retenue au contrôle à l'entrée de la salle. Ils peuvent être extraits d'un distributeur automatique ou tirés d'un carnet à souches ; dans ce dernier cas, la souche doit comporter les -mêmes énonciations que le billet lui-même. En application de l'article 8 de la loi de finances pour 1983, les billets donnant droit d'entrée aux représentations théâtrales à caractère pornographique ne supportent plus, depuis le 1er janvier 1983, le droit de timbre des quittances.

10  Les indications suivantes doivent être imprimées sur les billets (CGI, ann. IV, art. 50 sexies B ) :

- le nom de l'établissement de spectacles ;

- un numéro d'ordre, tiré d'une série ininterrompue ;

- la catégorie de la place à laquelle le billet donne droit ;

- le prix global acquitté par le spectateur ou, s'il y a lieu, la mention de gratuité ;

- le nom du fabricant ou de l'importateur.

11   b. Les billets pris en abonnement ou en location doivent être tirés de carnets ou rouleaux spécialement destinés à cet usage ; ils comportent, en plus des indications énumérées ci-dessus en a celle de la séance pour laquelle ils sont valables.

12   c. Les exploitants de spectacles qui le désirent peuvent utiliser le système, dit « américain » qui consiste à mettre en service, pour chaque représentation, les carnets affectés spécialement à cette séance et comprenant, par catégorie de places, un nombre de billets égal à celui des places susceptibles d'être occupées. Le nombre de places de chaque catégorie, ou des billets correspondants, constitue la « jauge ». Le nombre de places vendues par catégorie est déterminé en retranchant de la « jauge » le nombre de billets non vendus et restés attachés à la souche.

Chaque billet ainsi que sa souche, doit comporter, en plus des indications indiquées ci-dessus en a le numéro de la place à laquelle il donne droit et la séance pour laquelle il est valable.

13   d. En raison du caractère particulier de ces spectacles, les organisateurs de représentations occasionnelles, telles que concerts, réunions de sociétés, séances isolées, etc. peuvent substituer aux billets réglementaires des cartes d'entrée qu'ils ont la faculté de vendre à l'avance, en dehors des guichets de la salle de spectacles.

Ces cartes, ainsi que le coupon détachable dont elles doivent être munies, comportent les mêmes indications que les billets ; toutefois il est admis que le nom du fabricant ne soit pas exigé (CGI, ann. IV, art. 50 sexies D ).

14   e. Les billets supplémentaires, qui constatent le complément de prix réclamé aux spectateurs désirant changer de place, doivent comporter les mêmes énonciations que les billets d'entrée et, en plus, l'indication du montant du supplément encaissé (voir toutefois le n° 36 ci-après pour ce qui concerne les billets d'entrée dans les salles cinématographiques) [CGI, ann. IV, art. 50 sexies E ].

15   f. Les billets prévus au I de l'article 290 quater du CGI peuvent être établis par un système informatisé dont les caractéristiques et le fonctionnement doivent être conformes au cahier des charges annexé à l'arrêté du 8 mars 1993.

Les exploitants d'établissements de spectacles visés au I de l'article 290 quater susmentionné déclarent à la direction des services fiscaux dont ils dépendent la mise en service d'un système informatisé de billetterie au plus tard lors de la première utilisation.

Cette déclaration comporte les mentions suivantes nécessaires à la description du système utilisé :

- le nom du logiciel, son numéro de version et, le cas échéant, sa date ainsi que l'identité de son concepteur ou le nom du progiciel ;

- la configuration informatique ;

- le système d'exploitation ;

- le langage de programmation ;

- le format du logiciel source ou exécutable fourni par le concepteur ;

- la description fonctionnelle du système ;

- le fac-similé d'un billet, d'un coupon de gestion et d'un relevé de recettes ;

- les sécurités mises en oeuvre.

Les modifications du système sont portées à la connaissance de l'administration dans les conditions prévues au premier alinéa (CGI, Ann. IV, art. 50 sexies I ).

  III. Obligations des fabricants, importateurs et marchands de billets

16  Les fabricants, importateurs et marchands de carnets ou rouleaux de billets et de cartes d'entrée sont tenus de déclarer au service des Impôts dont ils dépendent les livraisons faites aux exploitants ou organisateurs de spectacles (CGI, ann. IV, art. 50 sexies F ).

Ces déclarations sont déposées dans les huit jours suivant chaque livraison ; elles doivent comporter les renseignements suivants :

- les nom et adresse de l'établissement destinataire ou ceux de l'exploitant s'il s'agit de spectacles forains ;

- par catégorie de places, le nombre des billets ou cartes d'entrée livrés, ainsi que les numéros des billets.

17  Les importations réalisées par les exploitants de spectacles qui achètent directement leurs billets à l'étranger doivent faire l'objet des mêmes déclarations.

18  Dès réception des déclarations, le service dont dépend le fournisseur des billets les transmet par la voie hiérarchique au chef de la brigade de contrôle et de recherche du département dans lequel se trouve l'établissement ou l'exploitant destinataire.

  IV. Obligations des exploitants de spectacles

1. Modalités de délivrance des billets d'entrée.

19   a. Conformément aux prescriptions des articles 290 quater du CGI et 50 sexies B de l'annexe IV audit code, les billets doivent être délivrés aux spectateurs avant leur entrée dans la salle de spectacles, chaque spectateur devant être muni d'un billet. L'une des parties du billet reste entre les mains du spectateur et l'autre, constituée par un coupon détachable, est retenue au contrôle.

20   b. Les exploitants de spectacles doivent mettre en service des séries de carnets, rouleaux ou de bandes de billets numérotés suivant une série ininterrompue correspondant à chacune des catégories de places offertes au public ; d'autre part, ils sont tenus d'utiliser les billets dans leur ordre numérique et pour la seule catégorie de places qui y est indiquée (CGI, ann. IV, art. 50 sexies B ).

21   c. Les mêmes dispositions s'appliquent aux billets pris en abonnement ou en location qui sont tirés de carnets ou rouleaux réservés à cet usage. Ces billets doivent comporter en outre l'indication de la séance pour laquelle ils sont valables. Dans le cas de locations effectuées par l'intermédiaire d'agences spécialisées, des billets d'entrée sont remis en échange du bon établi par l'agence.

22  Les exploitants de spectacles qui emploient des carnets spéciaux pour chaque représentation donnée (système américain) ne peuvent les utiliser qu'au titre de la séance pour laquelle ils sont destinés. Par ailleurs, les billets tirés de ces carnets ne peuvent être délivrés qu'aux spectateurs acquittant le prix normal de la place. Chaque billet ainsi que sa souche doit indiquer, en dehors des énonciations prévues au n° 10 ci-dessus, le numéro de la place à laquelle il donne droit et la séance pour laquelle il est valable. Les entrées gratuites ou à prix réduits sont constatées par la remise de billets extraits de carnets ordinaires. Les billets qui, dans la série afférente à la représentation, correspondent à ces entrées, sont annulés, ils doivent rester attachés à leur souche, comme les billets relatifs aux places inoccupées. Les carnets afférents à chaque représentation doivent contenir les billets non délivrés ; ils sont enliassés et conservés par l'établissement (CGI, ann. IV, art. 50 sexies C ).

23   d. Les exploitants de spectacles sont tenus de délivrer des billets supplémentaires aux spectateurs qui désirent changer de place, lorsque ces changements entraînent la perception d'un complément de prix (CGI, Annexe IV, art. 50 sexies E , 1er alinéa).